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France · Amendment · Amendement

CD2685

Amendement CD2685 — ART. 18

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2019

Last action

17 May 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Jean-Louis Touraine, Anne Brugnera, Laurianne Rossi, Anissa Khedher, Bruno Questel, Nicole Dubré-Chirat, Richard Lioger, Danielle Brulebois, Hubert Julien-Laferrière

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 May 2019

Summary

I. – Substituer aux alinéas 2 à 10 les cinq alinéas suivants : «  Art. L. 1231‑17.  – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231 – 1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241 – 1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial. « II. – Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I du présent article peuvent exclusivement porter sur : « 1° Les informations relatives à la flotte d’engins ou de véhicules mis à disposition des utilisateurs, que l’opérateur doit transmettre à l’autorité organisatrice, relatives au nombre et aux caractéristiques de ces engins ou véhicules et au déploiement de cette flotte ; « 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes ; « 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait, le cas échéant, des engins et véhicules hors d’usage. » II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots : « des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale » les mots : « de ses prescriptions, l’autorité organisatrice ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 May 2019

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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