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France · Amendment · Amendement

CE458

Amendement CE458 — ART. PREMIER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 September 2026

Last action

21 September 2026 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Jean-Luc Bourgeaux, Ian Boucard, Julien Dive, Christelle Minard, Vincent Rolland, Jean-Pierre Vigier, Lionel Duparay, Nicolas Tryzna

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 September 2026

Summary

Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants : « Art. 9-7. – I. – Dans le cadre de la mise en œuvre du troisième programme national de renouvellement urbain, les acheteurs doivent réserver en priorité les marchés soumis au code de la commande publique, dont la valeur estimée hors taxe est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisanat et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dont le siège social est implanté prioritairement dans le département où est réalisée l’opération ou, à défaut, dans la région à laquelle appartient ce département. Ces entreprises peuvent se regrouper pour présenter une offre commune. « II. – Les soumissionnaires qui ne possèdent pas eux-mêmes la qualité d’entreprise définie au I formalisent, dans le cadre de leur offre, un plan de sous-traitance précisant le montant et les modalités de participation prioritairement d’entreprises départementales ou, à défaut, d’entreprises régionales à l’exécution du marché. Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous-traiter à de telles entreprises, il doit mentionner les motifs de cette absence, qui peuvent tenir notamment à l’indisponibilité d’entreprises compétentes dont le siège social est situé dans le département ou, à défaut, dans la région concernés, ou à leur incapacité à répondre aux exigences techniques du marché. « III. – Pour les marchés conclus dans les conditions prévues au I, si le titulaire n’est pas lui-même une entreprise dont le siège social est situé dans le département où est réalisée l’opération ou, à défaut, dans la région à laquelle appartient ce département, la part minimale qu’il s’engage à confier à de telles entreprises est fixée à 50 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. « IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 September 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 September 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 September 2026

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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