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France · Amendment · Amendement

CF10

Amendement CF10 — APRÈS ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

28 March 2024

Last action

3 April 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christine Arrighi, Julien Bayou, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Cyrielle Chatelain, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Benjamin Lucas-Lundy, Francesca Pasquini, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Sandrine Rousseau, Sabrina Sebaihi, Aurélien Taché, Sophie Taillé-Polian, Nicolas Thierry

Subjects

Discovery layer

Source updated

3 April 2024

Summary

I. – Le titre I er de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, qui ne se sont pas subordonnées à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. II. – Les engagements mentionnés au I doivent être cohérents avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris. III. – À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au B du I publient, au plus tard le 1 er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de la transition écologique. IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au A du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au B du I, est passible d’une sanction d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au A du même I, majoré de 10 %. V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 28 March 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 2 April 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 3 April 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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