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France · Amendment · Amendement

CL131

Amendement CL131 — APRÈS ART. 14 QUATER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 October 2019

Last action

7 November 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Jean-Félix Acquaviva, Paul-André Colombani, Frédérique Dumas, M'jid El Guerrab, François-Michel Lambert, Paul Molac

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 November 2019

Summary

L’article L. 2213‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : «  Art. L. 2213‑22 . – I. – Afin de lutter contre les marchands de sommeil et de faire cesser immédiatement la location de logements indignes, insalubres ou dangereux, le maire peut prendre, à titre conservatoire, un arrêté d’interdiction de louer dans les cas visés au II du présent article. « II. – Lorsqu’un immeuble, des locaux ou installations à usage d’habitation sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique, d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou constituent un ou des logements indignes au sens de l’article 84 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, le maire peut prendre un arrêté d’interdiction de louer. « III. – Le maire notifie au propriétaire bailleur par arrêté l’interdiction de louer, après mise en demeure, et en notifie immédiatement le représentant de l’État dans le département. « IV. – Faute pour le propriétaire bailleur de s’y conformer dans un délai de 30 jours, l’autorité administrative applique par arrêté une astreinte d’un montant maximum de 200 euros par jour de retard à l’encontre du propriétaire bailleur défaillant et fait procéder, si nécessaire avec le concours de la force publique, à la fermeture du logement. « V. – Le relogement des personnes locataires à la date de la publication de l’arrêté d’interdiction de louer est à la charge du propriétaire bailleur défaillant jusqu’à ce qu’une solution de relogement pérenne leur soit proposé. « VI. – Sous réserve que le propriétaire fasse démonstration aux services communaux d’hygiène et de santé de la conformité du logement visé aux dispositions de l’article 6 de la loi précitée, l’arrêté d’interdiction de louer est abrogé par l’autorité administrative. « VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 November 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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