France · Amendment · Amendement
CL413
Amendement CL413 — APRÈS ART. 10
Introduced
3 May 2021
Last action
6 May 2021 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Erwan Balanant, Blandine Brocard, Vincent Bru, Isabelle Florennes, Élodie Jacquier-Laforge, Philippe Latombe
Subjects
Discovery layer
Source updated
6 May 2021
Summary
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé : « Titre XXXIV « De la procédure applicable aux crimes sériels, complexes et aux crimes non élucidés « Chapitre I er « Compétences « Art. 706‑183 . – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et le juge d’instruction à ce même tribunal exercent, sur l’ensemble du territoire national, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale pour la poursuite et l’instruction des infractions suivantes : les crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3, à 222‑6, 222‑23, 222‑24 à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes et ce à condition que ces derniers soient : « 1° Des crimes pour lesquels l’action publique est toujours en mouvement et qui ne sont pas élucidés après 18 mois d’enquête, ou qui présentent une évidente complexité nécessitant la mise en œuvre de moyens spécifiques ou exceptionnels ; « 2° Des crimes qui présentent, soit par un ou plusieurs mis en cause communs, soit par des indices matériels, soit par un mode opératoire, soit par une multiplicité de victimes, un caractère sériel ; « 3° Des crimes visés au 1° et 2° non prescrits ayant fait l’objet soit d’un classement sans suite, soit d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. « Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. « Art. 706‑184 . – Le juge d’instruction saisi d’une procédure relevant de l’article 706‑183 doit en informer le procureur de la République. « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’article 706‑183, et le cas échéant d’office, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. « Les parties ou leurs conseils peuvent eux aussi, par requête motivée, demander au procureur de la République la saisine du juge d’instruction de Paris. « L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de l’avis donné aux parties. Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 706‑185. Lorsqu’un recours est exercé en application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation. « Dès que l’ordonnance de dessaisissement est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris. « Art. 706‑185 . – L’ordonnance rendue en application de l’article 706‑184 peut, à l’exclusion de toute voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification à la requête du procureur de la République ou des parties à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne dans les huit jours suivant la date de réception du dossier le juge d’instruction chargé de suivre l’information. Le procureur de la République peut saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu à l’article 706‑184. L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public. Il est également notifié aux parties. « Art. 706‑186 . – L’article 706 s’applique aux crimes visés à l’article 706‑183. La compétence de l’assistant spécialisé, officier de police judiciaire, s’étend à l’ensemble du territoire national. « Chapitre II « Procédure « Art. 706‑187 . – Le juge d’instruction de Paris peut être saisi par le procureur de la République d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de l’article 706‑183 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »
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Timeline
3 May 2021
Dépôt
Source: dateDepot
4 May 2021
Publication
Source: datePublication
6 May 2021
Retiré
Source: dateSort
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Sponsors
- Laurence Vichnievsky · DEM · Député
- Erwan Balanant · cosignataire
- Blandine Brocard · cosignataire
- Vincent Bru · cosignataire
- Isabelle Florennes · cosignataire
- Élodie Jacquier-Laforge · cosignataire
- Philippe Latombe · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59051B4091P0D1N000413
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO59051B4091P0D1N000413
- france · AMANR5L15PO59051B4091P0D1N000413 · source updated 6 May 2021