France · Amendment · Amendement
I-1233
Amendement I-1233 — APRÈS ART. 8
Introduced
7 October 2021
Last action
14 October 2021 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Pascal Brindeau, Grégory Labille, Sophie Métadier, Jean-Christophe Lagarde, Pierre Morel-À-L'Huissier, Agnès Thill, Michel Zumkeller
Subjects
Discovery layer
Source updated
14 October 2021
Summary
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées Unité de perception Quotité en euros 2022 2023 2024 2025 A partir de 2026 B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté Tonne 37 45 52 59 65 C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté Tonne 47 53 58 61 65 D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets Tonne 36 43 46 48 50 E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C Tonne 30 40 51 58 65 F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D Tonne 30 36 40 44 50 G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D Tonne 23 33 36 44 50 H. - Autres installations autorisées Tonne 54 58 61 63 65 » ; b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés Unité de perception Quotité en euros 2022 2023 2024 2025 A partir de 2026 A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité Tonne 17 18 20 22 25 B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 Tonne 17 18 20 22 25 C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 Tonne 14 14 14 14 15 D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets Tonne 15 17 18 19 20 E. - Installations relevant à la fois des A et B Tonne 14 14 17 20 25 F. - Installations relevant à la fois des A et C Tonne 11 12 13 14 15 G. - Installations relevant à la fois des B et C Tonne 10 11 12 14 15 H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D Tonne 12 13 15 17 20 I. - Installations relevant à la fois des C et D Tonne 9 9 9 9 10 J. - Installations relevant à la fois des A, B et C Tonne 8 11 12 14 15 K. - Installations relevant à la fois des A, B et D Tonne 9 9 12 13 20 L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D Tonne 3 5 6 7 10 M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D Tonne 1 3 5 6 10 N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants Tonne 4 5,5 6 7 7,5 O. - Autres installations autorisées Tonne 20 22 23 24 25 » ; 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. « Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010. « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
7 October 2021
Dépôt
Source: dateDepot
11 October 2021
Publication
Source: datePublication
14 October 2021
Non soutenu
Source: dateSort
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Sponsors
- Guy Bricout · UDI_I · Député
- Pascal Brindeau · cosignataire
- Grégory Labille · cosignataire
- Sophie Métadier · cosignataire
- Jean-Christophe Lagarde · cosignataire
- Pierre Morel-À-L'Huissier · cosignataire
- Agnès Thill · cosignataire
- Michel Zumkeller · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B4482P1D1N001233
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B4482P1D1N001233
- france · AMANR5L15PO717460B4482P1D1N001233 · source updated 14 October 2021