France · Amendment · Amendement
I-319
Amendement I-319 — APRÈS ART. 16
Introduced
8 October 2019
Last action
16 October 2019 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Sophie Auconie, Stéphane Demilly, Francis Vercamer, Béatrice Descamps, Paul Christophe, Christophe Naegelen, Michel Zumkeller
Subjects
Discovery layer
Source updated
16 October 2019
Summary
I. – Le A du 1 l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le tableau du a est ainsi rédigé : Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées Unité de perception Quotité en euros 2020 2021 2022 2023 2024 A partir de 2025 A. - Installations non autorisées tonne 152 164 168 171 173 175 B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté tonne 25 37 45 52 59 65 C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté tonne 35 47 53 58 61 65 D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets tonne 24 36 43 46 48 50 E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C tonne 18 30 40 51 58 65 F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D Tonne 18 30 36 40 44 50 G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D Tonne 11 23 33 36 44 50 H. - Autres installations Tonne 42 54 58 61 63 65 2° Le tableau du b est ainsi rédigé : Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés Unité de perception Quotité en euros 2020 2021 2022 2023 2024 A partir de 2025 Installations non autorisées tonne 125 130 132 133 134 135 A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité tonne 12 17 18 20 22 25 B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 tonne 12 17 18 20 22 25 C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 tonne 9 14 14 14 14 15 D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets tonne 10 15 17 18 19 20 E. - Installations relevant à la fois des A et B tonne 9 14 14 17 20 25 F. - Installations relevant à la fois des A et C tonne 6 11 12 13 14 15 G. - Installations relevant à la fois des B et C tonne 5 10 11 12 14 15 H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D tonne 7 12 13 15 17 20 I. - Installations relevant à la fois des C et D tonne 4 9 9 9 9 10 J. - Installations relevant à la fois des A, B et C tonne 3 8 11 12 14 15 K. - Installations relevant à la fois des A, B et D tonne 4 9 9 12 13 20 L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D tonne 1 3 5 6 7 10 M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D tonne 1 1 3 5 6 10 N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants tonne - 4 5,5 6 7 7,5 O. - Autres installations autorisées tonne 15 20 22 23 24 25 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. » « Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b , les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010. « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b . » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
8 October 2019
Dépôt
Source: dateDepot
16 October 2019
Publication
Source: datePublication
16 October 2019
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Guy Bricout · UDI_I · Député
- Sophie Auconie · cosignataire
- Stéphane Demilly · cosignataire
- Francis Vercamer · cosignataire
- Béatrice Descamps · cosignataire
- Paul Christophe · cosignataire
- Christophe Naegelen · cosignataire
- Michel Zumkeller · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B2272P1D1N000319
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B2272P1D1N000319
- france · AMANR5L15PO717460B2272P1D1N000319 · source updated 16 October 2019