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France · Amendment · Amendement

I-CF1003

Amendement I-CF1003 — APRÈS ART. 10

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2025

Last action

21 October 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Constance de Pélichy, Stéphane Lenormand, Jean-Pierre Bataille, Nicole Sanquer, Max Mathiasin, Estelle Youssouffa, Laurent Mazaury

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 October 2025

Summary

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. » Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant. Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition. Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1 er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier. Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 October 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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