Question· Question écrite6875open
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Mme Nicole Sanquer attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'éligibilité de la Polynésie française au Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA). En effet, la loi de moralisation de la vie publique, adoptée le 15 septembre 2017, prévoit la suppression du dispositif de « réserve parlementaire » à compter de l'année 2018. Cette suppression conduit de fait à une diminution des crédits ouverts au bénéfice du tissu associatif par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Lors de l'examen de la mission Sport, jeunesse et vie associative, un amendement gouvernemental avait été adopté et visait à relever de 25 millions d'euros, en autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP), les crédits du programme 163 « Jeunesse et vie associative » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ». Par cet amendement, le Gouvernement entend répondre aux besoins spécifiques des associations, notamment les plus fragiles. Aussi, il est proposé d'abonder à hauteur de 25 millions d'euros supplémentaires le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) financé par le programme « Jeunesse et vie associative ». Ce fonds constitue un instrument particulièrement pertinent de soutien des associations, selon des modalités garantissant la transparence, la concertation et l'identification objective des besoins au plus près des territoires. Toutefois, la circulaire du 29 février 2012 relative au fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) et à l'utilisation de ses crédits déconcentrés, dispose que le fonds est applicable sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. En Polynésie française, les associations font vivre le territoire en le dynamisant, en organisant des évènements, des débats en permettant de préserver la démocratie active. Avec la suppression de la réserve parlementaire, les associations polynésiennes se retrouvent, aujourd'hui, en grande difficulté. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend rendre éligible les associations de la Polynésie française au fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) afin que l'égalité réelle entre les territoires d'outre-mer soit respectée.
Question· Question au Gouvernement390answered
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Question· Question au Gouvernement1297answered
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Question· Question au Gouvernement1689answered
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Question· Question au Gouvernement1672open
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Question· Question au Gouvernement2747open
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Question· Question écrite8447open
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Mme Nicole Sanquer attire l'attention de Mme la ministre du travail sur le retour des emplois francs annoncé par le Président de la République et ayant pour objectif d'étendre le dispositif à tout le territoire français d'ici 2020. En effet l'article 175 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 instaurait le dispositif dit « des emplois francs » permettant aux entreprises implantées dans les quartiers sensibles d'embaucher des chômeurs de longue durée et de moins de 30 ans résidant dans ces zones géographiques. Le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 est venu remettre au goût du jour ce dispositif de lutte contre le chômage, en précisant les modalités d'éligibilité aux emplois francs et aux aides versées par l'État. Le chef de l'État a annoncé que le dispositif sera dans un premier temps expérimenté pendant une période d'une année sur sept territoires ce qui correspondrait à 194 quartiers classés en zone prioritaire de la politique de la ville. Ainsi le 17 avril 2018 les premiers contrats ont été signés à Bobigny. En prenant en considération, que les taux de chômage sont plus élevés dans les outre-mer en moyenne qu'en métropole, que la Polynésie française recense un taux très élevé de quartiers défavorisés, soit 76 quartiers prioritaires où vivent près de 73 000 personnes selon le rapport 2015 de l'Observatoire national de la politique de la ville. Elle lui demande dans quelle mesure ce dispositif tend à être généralisé sur l'ensemble du territoire français, alors même que pour la période d'expérimentation les territoires d'outre-mer n'ont pas concernés.
Question· Question écrite34999open
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Mme Nicole Sanquer interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application partielle de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation en Polynésie française. Si cette loi permet aux victimes d'accidents de la circulation de bénéficier d'une indemnisation dans les huit mois suivant l'accident, son application n'est pas uniforme sur le territoire. En effet, c'est l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation qui adapte cette loi aux collectivités du Pacifique. Comme son intitulé l'indique, cette ordonnance n'étend que partiellement les dispositions de la loi susmentionnée. Ainsi, l'article 12 de cette même loi, contraignant l'assureur à proposer une indemnisation à la victime dans un certain délai, n'est pas applicable à la Polynésie française. Cela crée une différence de traitement entre les Français établis dans l'hexagone et ceux établis dans les collectivités du Pacifique. C'est dans cette optique qu'elle lui demande si le Gouvernement envisage d'agir afin que les victimes d'accidents de la circulation en Polynésie, et plus globalement dans les collectivités du Pacifique, aient les mêmes droits à indemnisation que les Français établis dans l'hexagone.
Question· Question au Gouvernement314open
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Question· Question au Gouvernement594answered
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Question· Question au Gouvernement870answered
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Question· Question écrite6876open
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Mme Nicole Sanquer attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'application du décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer. Ainsi, les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, qui sont désignés à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, pour servir dans l'un des départements de la métropole, percevront une indemnité d'installation fixée à neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité. Le bénéfice de cette indemnité d'installation telle que prévue et encadrée à l'article 7 ter du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, n'est pas accordée aux militaires qui, affectés ou domiciliés dans l'une des trois collectivités ultramarines de l'océan Pacifique, seraient affectés une première fois en métropole. Elle souligne que la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer a permis de corriger les disparités de traitement opérées par l'État entre les DOM et les collectivités régies par l'article 74, en améliorant certaines discriminations subies jusqu'alors. Elle lui demande quelles mesures sont envisagées pour pallier au plus vite cette inégalité de traitement envers les militaires de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
Question· Question écrite44461open
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Mme Nicole Sanquer alerte Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les difficultés auxquelles les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur français font face dans le cadre de la mise en œuvre de leurs partenariats avec des équipes de recherche internationales, partenariats dont la nécessité vient d'être soulignée lors de l'audition du président du CNRS par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à l'occasion du renouvellement de son mandat. Les dispositifs de contrôle de l'État sur les collaborations internationales de recherche se sont renforcés ces derniers mois, notamment via l'action des services du haut-fonctionnaire de défense et sécurité (HFDS). Les laboratoires de recherche et établissements d'enseignement supérieur reçoivent ainsi instruction de collaborer plus étroitement avec les organes de l'État dans le cadre de la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation (PPST), en faisant remonter à leur fonctionnaire sécurité défense (FSD) toute information sur des collaborations potentielles de recherche avec des partenaires étrangers. Or ces demandes croissantes de contrôle par des services de l'État sont en contradiction avec la poursuite d'une dynamique d'autonomie des universités encouragée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans le cadre de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Ceci est d'autant plus préoccupant que les refus des services du HFDS opposés aux laboratoires, même dans des domaines a priori non sensibles et sans enjeu de propriété intellectuelle et après concertation avec leur propre service de partenariat et valorisation, restent, à ce jour, extrêmement opaques en l'absence de motivation communiquée aux établissements de recherche et ce, alors que ces derniers ont appliqué en connaissance de cause les clauses de protection de la propriété intellectuelle et de partage de la science ouverte. Cette situation ne concourt pas à la construction d'un cadre de référence partagé des coopérations pouvant faire l'objet de partenariat à l'international et contrevient à la promotion et l'excellence de la recherche française. Elle pourrait encourager les meilleurs chercheurs français à s'expatrier vers des pays plus ouverts à la collaboration internationale et risque d'entraver sur le long terme la compétitivité des équipes scientifiques françaises. C'est pourquoi elle lui demande quelles actions peuvent être mises en œuvre pour que les services du HFDS communiquent leurs réponses aux organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur de façon transparente et motivée concernant les projets de partenariats de recherche internationaux. Elle voudrait également connaître sa position sur la possibilité pour les laboratoires de recherche d'introduire un recours auprès du ministère pour tout refus non motivé du HFDS qui leur est opposé dans le cadre de la mise en œuvre d'une collaboration internationale, qui, à défaut, porte atteinte à l'autonomie des académies et universités.
Question· Question écrite35004open
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Mme Nicole Sanquer interroge M. le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sur le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privé (RETREP). Les enseignants des établissements privés sous contrat ont droit à une retraite du régime général à partir de l'âge légal de départ à la retraite. S'ils cessent leurs fonctions avant d'y avoir droit, ils bénéficient d'un avantage temporaire servi par l'association de prévoyance collective, correspondant à leur carrière d'enseignant. Ces enseignants bénéficiaires de ce régime de retraite le sont selon des critères vecteurs de justice sociale tels que l'infirmité d'un enfant ou du conjoint, la prise en compte d'annuités de service actif, etc. Ainsi, le RETREP permet de partir en retraite dans les mêmes conditions d'âge que les enseignants du secteur public. Les enseignants des établissements privés sous contrat, sous certaines des conditions précitées, sont éligibles au RETREP jusqu'à ce qu'ils réunissent les conditions pour leur affiliation au régime général, autrement dit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge légal de la retraite. L'Assemblée de Polynésie française a voté une réforme du système des retraites. L'âge légal de départ à la retraite est ainsi repoussé à 62 ans et après avoir cotisé pendant 38 ans alors qu'il était initialement fixé à 60 ans. Cette réforme est échelonnée pour devenir pleinement applicable en 2023. Les enseignants des établissements privés sous contrat sont dans l'incertitude car ils se demandent si le RETREP financera, par anticipation et dans les mêmes conditions, une retraite correspondant au montant d'une pension à taux plein du régime général jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite ainsi repoussé. De surcroît, l'obligation d'avoir cotisé durant 38 ans peut repousser l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à 65 ans. À la lecture de ce qui précède, elle lui demande s'il peut rassurer les enseignants des établissements privés sous contrat, compte tenu des conséquences que peut engendrer la réforme des retraites en Polynésie française sur le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privé.
Question· Question écrite31414open
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Mme Nicole Sanquer interroge Mme la ministre des armées sur l'éligibilité des militaires du Pacifique au dispositif de congés bonifiés. Depuis la publication du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique, les agents publics de l'État en contrat à durée indéterminée et justifiant de leur centre d'intérêts moraux et matériels dans une collectivité ultramarine du Pacifique peuvent bénéficier des congés bonifiés. Si cette réforme met fin à une injustice, il en est une autre qui subsiste. Les militaires du Pacifique ne peuvent toujours pas bénéficier de ce dispositif, alors même que les militaires originaires des départements ultramarins y sont éligibles. Cette situation crée une rupture d'égalité entre les militaires en fonction de leur territoire d'origine. Les congés bonifiés permettent aux personnes bénéficiaires de rentrer sur leur territoire d'origine. Cette mesure devrait logiquement s'inscrire dans le cadre du plan famille 2018-2022 destiné à l'accompagnement des familles et à l'amélioration des conditions de vie des militaires. C'est pourquoi, elle lui demande si le ministère des armées compte agir pour inclure les militaires du Pacifique dans le bénéfice des congés bonifiés.
Question· Question au Gouvernement1102open
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Question· Question écrite19970open
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Mme Nicole Sanquer attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'inégalité de traitement et l'illégalité des prélèvements sociaux (CSG, CRDS) sur les revenus du capital par les Français non-résidents établis en Polynésie française. Selon la législation européenne, un contribuable ne peut relever de différents régimes de protection sociale dans plusieurs pays. Mme la députée tient à soulever l'injustice à laquelle les Français non-résidents établis en Polynésie française sont confrontés : ils sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la Caisse de prévoyance sociale (CPS), et leur domicile fiscal n'est pas en France ; pour autant, ils ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition alors même que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 prévoyait une exonération de ces prélèvements pour les Français résidant au sein de l'Espace économique européen et en Suisse. Elle s'interroge sur la légalité de la non-application de ces dispositions aux non-résidents établis en Polynésie française. En effet, les articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen posent le principe d'égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s'appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l'État ont signé en 1957 une convention fiscale qui tend à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n'ayant respectivement été créées qu'en 1991 et 1996. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement compte agir pour garantir l'égalité de traitement entre les Français non-résidents établis en Polynésie française, et les Français non-résidents établis dans les États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse, qui bénéficient, eux, de la possibilité de réaliser des demandes de remboursement.
Question· Question écrite44235open
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Mme Nicole Sanquer attire l'attention de M. le ministre des outre-mer sur l'absence de prise en compte de l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique communale relatif à l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le 13 août 2020, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a transmis au président du Conseil supérieur de la fonction publique communale le projet d'ordonnance pour avis. L'avis a été rendu et des propositions ont été reprises dans l'ordonnance telle que publiée au Journal officiel mais beaucoup d'autres ont été rejetées. La Polynésie française présente des spécificités qu'il convient de respecter en aménageant le droit qui s'y applique, c'était le sens des propositions formulées par le Conseil supérieur de la fonction publique communale. À l'occasion des questions d'actualité au Gouvernement du Sénat le 2 février 2021, le Gouvernement a pu s'expliquer sur le retrait du projet de loi de ratification de l'ordre du jour du Sénat. Si l'article 74-1 de la Constitution permet à une telle ordonnance de produire des effets dès sa publication, cet article dispose qu'un projet de loi de ratification doit être adopté dans les 18 mois qui suivent la publication de l'ordonnance. Le retrait du projet de loi de ratification de l'ordonnance prive le Parlement d'un débat essentiel sur un tel sujet et de discuter toutes les propositions formulées par le Conseil supérieur de la fonction publique communale. Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de revenir sur la rédaction de l'ordonnance publiée au Journal officiel le 10 décembre 2021, afin d'adapter le droit de la fonction publique des communes aux spécificités de la Polynésie française.
Amendment· AmendementCE507fallen
France · National Assembly · 17 September 2026
Amendment· AmendementCE481rejected
France · National Assembly · 17 September 2026
Amendment· AmendementCE503fallen
France · National Assembly · 17 September 2026
Amendment· AmendementCE444withdrawn
France · National Assembly · 17 September 2026
Amendment· AmendementCE455fallen
France · National Assembly · 17 September 2026
Amendment· AmendementCE508adopted
France · National Assembly · 17 September 2026
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