France · Amendment · Amendement
I-CF2339
Amendement I-CF2339 — APRÈS ART. 5
Introduced
5 October 2023
Last action
12 October 2023 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Lionel Vuibert, Yannick Haury, Philippe Fait, Philippe Sorez, Vincent Ledoux, Jean-Philippe Ardouin, Jean-Marie Fiévet
Subjects
Discovery layer
Source updated
12 October 2023
Summary
I. – Le 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé : « 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, et à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 40 %. « Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 60 %. « Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 20 %. « Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030. « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis . « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa du même 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux c à e du 1 dudit I. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
5 October 2023
Dépôt
Source: dateDepot
11 October 2023
Publication
Source: datePublication
12 October 2023
Non soutenu
Source: dateSort
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Huguette Tiegna · RE · Député
- Lionel Vuibert · cosignataire
- Yannick Haury · cosignataire
- Philippe Fait · cosignataire
- Philippe Sorez · cosignataire
- Vincent Ledoux · cosignataire
- Jean-Philippe Ardouin · cosignataire
- Jean-Marie Fiévet · cosignataire
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO59048B1680P1D1N002339
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO59048B1680P1D1N002339
- france · AMANR5L16PO59048B1680P1D1N002339 · source updated 12 October 2023