France · Amendment · Amendement
I-CF353
Amendement I-CF353 — ART. 18
Introduced
3 October 2019
Last action
10 October 2019 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Barbara Pompili, Cendra Motin, Valérie Petit, Philippe Chassaing, Émilie Cariou, Olivier Gaillard
Subjects
Discovery layer
Source updated
10 October 2019
Summary
I. – À l’alinéa 104, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ». II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse ». III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant en A du III ». V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « par le A ou le B » les mots : « par les A et A bis ou le B ». VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer un alinéa ainsi rédigé : « A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis , dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. » VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après les mots : « les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « , la masse ». VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après les mots : « CV par enfant, » , insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ». IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant : « 3° Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. » X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 160, ajouter la phrase : « S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés au 3° à hauteur de 150 kilogrammes. » XI. – En conséquence, à l’alinéa 172, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ». XII. – En conséquence, à l’alinéa 173, après les mots « la puissance administrative », insérer les mots « et sur la masse du véhicule ». XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants : « aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer aux mots : « le tableau suivant » les mots : « le tableau et les deux alinéas suivants ». XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants : « Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : « CP = 15 x (M - 1300 kg) » « Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 : « Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ». XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants : « Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : « CP = 15 x (M - 1300 kg) » « Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 : « b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : » XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants : « Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : « CP = 15 x (M - 1300 kg) ». « Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots : « et a et c du 3° du K du I » les mots « et aa, a et c du 3° du K du I ».
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Timeline
3 October 2019
Dépôt
Source: dateDepot
10 October 2019
Publication
Source: datePublication
10 October 2019
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Éric Alauzet · LAREM · Député
- Barbara Pompili · cosignataire
- Cendra Motin · cosignataire
- Valérie Petit · cosignataire
- Philippe Chassaing · cosignataire
- Émilie Cariou · cosignataire
- Olivier Gaillard · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59048B2272P1D1N000353
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO59048B2272P1D1N000353
- france · AMANR5L15PO59048B2272P1D1N000353 · source updated 10 October 2019