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France · Amendment · Amendement

II-1884

Amendement II-1884 — APRÈS ART. 56

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 November 2018

Last action

16 November 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Louis Thiériot, Jean-Marie Sermier, Valérie Lacroute, Alain Ramadier, Julien Aubert, Valérie Bazin-Malgras

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 November 2018

Summary

I. – Aux I et IV de l’article 1519 E du code général des impôts, les mots : « ou thermique à flamme » sont supprimés. II. – Après l’article 1519 E, il est inséré un article 1519 EA ainsi rédigé : «  Art. 1519 EA. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts. « L’imposition mentionnée au premier alinéa n’est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage. « II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 31 décembre de l’année d’imposition. « III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance produite au cours de l’année. Il est égal à 3 115 € par mégawatt de puissance produite au 31 décembre de l’année d’imposition. « IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine thermique à flamme dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée. « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » III. – À l’article 1635‑0 quinquies du même code, après la référence : « 1519 E », est insérée la référence : « 1519 EA ». IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 November 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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