Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

II-628

Amendement II-628 — AVANT ART. 73

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 October 2019

Last action

30 September 2020 · Publication

Status

Retiré

Sponsors

Philippe Michel-Kleisbauer, Sereine Mauborgne, Jean-Pierre Cubertafon, Christophe Lejeune, Stéphane Trompille, Jean-Philippe Ardouin, Jean-Marie Fiévet, Carole Bureau-Bonnard, Josy Poueyto

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 October 2019

Summary

Après la section 1 du chapitre unique du titre V du livre II du code des pensions militaires d’invalidité, est insérée une section 1  bis  ainsi rédigée : « Section 1  bis  : Tarifs sociaux sur les transports ferroviaires «  Art. L. 251‑4‑1 . – La carte mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251‑1 donne droit à une réduction sur les tarifs proposés par les opérateurs de services ferroviaires sur le territoire national. « La réduction est de : « 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 25 % à 45 % ; « 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 50 % et plus. «  Art. L. 251‑4‑2 . – La gratuité des voyages ferroviaires est accordée au guide de l’invalide à 100 % bénéficiaire de l’article L. 133‑1. « La carte d’invalidité attribuée à l’invalide porte alors la mention « Besoin d’accompagnement-Gratuité pour le guide. » «  Art. L. 251‑4‑3 . – Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d’un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d’âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, délivré par les opérateurs de services ferroviaires sur le territoire national, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels. «  Art. L. 251‑4‑4 . – Tout opérateur de services ferroviaires sur le territoire national délivre chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour aux conjoints et partenaires survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire. « La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l’un des autres frères et sœurs. « Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l’ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. «  Art. L. 251‑4‑5 . – La mise en œuvre des tarifs prévus à la présente section fait l’objet d’une compensation visant à couvrir l’incidence financière pour les opérateurs, dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑4 du code des transports. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 October 2019

    Retiré

    Source: dateSort

  3. 30 September 2020

    Publication

    Source: datePublication

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.