M. Thierry Benoit interroge M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation concernant le convoyage de véhicules de type bus articulés, notamment neufs. Des véhicules de convoyage sont arrêtés et immobilisés car les forces de l'ordre indiquent que le véhicule, bien qu'inférieur à la longueur maximale de 18m, doit être convoyé sous le régime du « transport exceptionnel » puisqu'il n'est pas dans sa zone d'exploitation. Cependant, le véhicule n'a pas de zone d'exploitation attribuée puisqu'il s'agit d'un véhicule neuf, non immatriculé et non affecté à une régie. Or la législation actuelle exclut le convoi exceptionnel pour le convoyage de véhicules articulés neufs et non encore immatriculés. Ainsi, il souhaiterait connaître les règles en vigueur concernant le convoyage de véhicules de types bus articulés neufs et non immatriculés et le convoyage de véhicules de types bus articulés mais déjà immatriculés, roulant sous couvert d'un « W garage » et n'ayant plus de zone d'affectation, devant revenir à l'usine ou au garage dans le cadre d'un contrat d'entretien ou de réparation.
M. Thierry Benoit interroge M. le ministre de l'intérieur à propos de l'interprétation de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules et du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation. Le convoyage de véhicules consiste à déplacer tout type de véhicule roulant (voiture, camion, autocar, autobus) d'un point à un autre de la France. Ces véhicules sont toujours déplacés à vide et ne transportent donc ni matériel et ni passagers. Très souvent, ces véhicules sortent de carrosseries pour être livrés au client, pour des prêts de véhicules dans le cadre d'autocars dit « de démonstration », dans le cadre de contrat d'entretien, de SAV et, plus généralement, de déplacement de tout véhicule d'un professionnel vers un autre professionnel. Ces véhicules, immatriculés ou non, roulent sous couvert d'un insigne « W garage » permettant d'authentifier la société de convoyage et d'obtenir une couverture assurancielle. Il est cependant constaté que des véhicules de convoyage sont parfois arrêtés et verbalisés, d'une part car ils utilisent l'insigne d'authentification « W garage » sur les plaques d'un véhicule immatriculé et, d'autre part, dans le cas de véhicules neufs immatriculés ou non, car les plaques « W garage » ne sont pas fixées de façon inamovibles. Or premièrement, les dispositions de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules n'interdisent pas de fixer des plaques « W garage » sur des plaques existantes à condition que seules les plaques W apparaissent et deuxièmement, le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1996 dispose que « Des plaques amovibles sont toutefois autorisées dans le cas particulier d'un véhicule circulant sous couvert d'une carte et d'un numéro W ». Ainsi, il souhaiterait connaître l'interprétation de ces dispositions justifiant la verbalisation des véhicules de convoyages.
M. Thierry Benoit interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la réglementation applicable concernant le convoyage de véhicules neufs à destination de clients étrangers. Aujourd'hui, il est difficile de circuler dans des pays de l'Union européenne avec des « W garage » français sans prendre le risque de se faire arrêter, alors que des sociétés étrangères circulent en France avec des plaques provisoires. Cette situation pose donc un problème de circulation des biens. Ainsi, il souhaiterait savoir si l'Union européenne a harmonisé, ou travaille à harmoniser, les règles relatives à l'utilisation des plaques provisoires dans le cadre du convoyage et si, dans le cas où la réglementation européenne ne permet pas le convoyage vers des pays européens de véhicules neufs non encore immatriculés roulant sous couvert d'un « W garage », quelles sont les démarches à suivre afin que les véhicules de convoyages circulent sans entrave dans l'Union européenne.
M. Thierry Benoit appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à propos de l'absence de décret d'application concernant l'article 18 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. L'article 18 de cette loi dispose dans son troisième alinéa que les modalités d'application des campagnes d'information collectives et génériques sur les produits frais ainsi que la possibilité de financement de ces campagnes par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles concernées seront précisées dans un décret. Or, aujourd'hui, il n'existe toujours pas de décret permettant de mettre en œuvre de façon effective les dispositions de l'article 18. Alors que le taux de personnes en surpoids en France dépasse les 40 % selon les derniers chiffres de l'OCDE, il paraît primordial de faire la promotion des produits frais. Ainsi, il souhaiterait savoir quelles seront les modalités qu'il compte inscrire dans le décret d'application, et quand celui-ci sera publié.
M. Thierry Benoit interroge Mme la ministre, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, à propos du sort des ressortissants britanniques résidants en France après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Comme le répétait à juste titre le Premier ministre du Royaume-Uni le 6 janvier 2018, « si l'accord n'est pas approuvé, nous nous retrouverons en territoire inconnu ». Il en va de même pour la France où près de 400 000 britanniques y résident. Nombre d'entre eux ont tissé des liens étroits avec la France. Ils y vivent, participent à la vie publique, payent des impôts et forment des familles avec des Français. Le scénario d'une sortie organisée du Royaume-Uni contenant l'accord négocié avec l'Union européenne s'avère de plus en plus incertain et en cas de Brexit dur, les ressortissants britanniques n'ayant pas été naturalisés Français seront en situation d'illégalité et soumis à une procédure d'expulsion. Dans cette situation, il souhaiterait connaître sa position sur le sort des ressortissants britanniques en cas de sortie du Royaume-Uni sans accord et comment le Gouvernement compte assurer à ces ressortissants la légalité de leur présence en France dès le 30 avril 2019.
M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre des arméesà propos des pupilles de la Nation et de la reconnaissance qui leur est due par la République. Leurs pères et mères ont bien été reconnus morts pour la France, leurs noms sont gravés sur les monuments aux morts et sur leur acte d'état civil est inscrit qu'ils sont adoptés par la Nation. Cependant, d'une part, pour ces hommes et ces femmes, des aides ont été accordées, en demi-teintes seulement. Par exemple, ils pouvaient bénéficier d'une bourse pour études alors qu'une part importante d'entre eux a été contrainte de travailler dès l'âge de 16 voire 14 ans. Et quand bien même ils parvenaient à poursuivre des études, cette bourse était supprimée en cas de redoublement. Pourtant, la Nation n'a pas manqué de faire appel à eux pour effectuer leurs services militaires. Certes étaient-ils effectués en territoire non combattant mais ils les confrontaient à une réalité et les préparaient à des situations qui avait vu leurs pères mourir pour la France une dizaine d'années, seulement, après leurs disparitions. D'autre part, aujourd'hui, les pupilles de la Nation, dont la moyenne d'âge dépasse les 75 ans, souffrent d'un manque de reconnaissance de la France d'autant plus grave que leur dépendance aux services de soins augmente sans qu'aucune aide d'importance ne leur soit attribuée. Ainsi, ils sont contraints de quémander une aide financière ponctuelle auprès du service social de l'ONACVG pour faire face à des besoins passagers comme le financement d'appareil dentaires ou auditifs. À l'occasion du centenaire de sa création, l'année 2017 a bien mis en valeur l'existence du statut des pupilles de la Nation. Le 11 novembre de cette même année, une délégation nationale de près de 200 pupilles était invitée aux cérémonies de l'Arc de Triomphe puis à une réception au Palais de l'Élysée en présence du Président de la République. Malgré une succession de promesses visant à une revalorisation de leurs droits, l'indemnisation des pupilles de la Nation est encore aujourd'hui soumise aux conditions dans lesquelles leurs pères ou leurs mères sont morts selon le décret 2004-791 du 27 juillet 2004. Il y aurait donc une bonne et une mauvaise mort lorsque l'on sacrifice sa vie pour la France. Des solutions ont pourtant été proposées au Président Emmanuel Macron prenant la forme d'un « Fonds de Solidarité du Tigre » qui permettrait d'accompagner les pupilles de la Nation dans leur vieillesse dont les pensions de retraites sont faibles et dont l'avenir ne propose que les maisons de retraite avec les problèmes financiers qu'elles accompagnent. Les ressources de ce fonds se feraient par un prélèvement sur les gains redistribués par la Française des Jeux, ce qui éviterait de grever le budget de l'État. Pourtant, à ce jour, aucune suite n'est donnée à ces demandes qui répondent elles-mêmes à un souci de justice mémorielle. Ainsi, il aimerait connaître, d'une part, sa position sur la revalorisation des droits des pupilles de la Nation et, d'autre part, l'état de la réflexion du Gouvernement concernant le « Fonds de solidarité du Tigre ».
M. Thierry Benoit attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la noble mission de l'École nationale d'administration qui est d'enseigner la bonne gestion des deniers publics. En effet, les comptes de l'École nationale d'administration affichaient un déficit de 2,8 millions d'euros en 2017 sur un budget total de 40,8 millions d'euros, notamment en raison de factures impayées par des clients. Il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de permettre le redressement de manière pérenne des comptes de cette école d'excellence. De plus, il lui demande si des cours spécifiques sur le recouvrement de créances sont dispensés aux élèves.
M. Thierry Benoit appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile et les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il demande qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.
M. Thierry Benoit attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les menaces qui pèseraient sur le dispositif d'exonération pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles (TO-DE). Ce dispositif pourrait être supprimé par le Gouvernement au 1er janvier 2019. Cette mesure impacterait financièrement les agriculteurs à hauteur de 144-178 millions d'euros appliquée à la masse salariale saisonnière de 2016. La perte financière pour un salaire à 1,10 (SMIC + ICCP) serait de 189 euros par contrat saisonnier chaque mois. Sur cette base, la perte globale enregistrée pour les agriculteurs de la région Bretagne, qui enregistrent 53 000 contrats TO-DE en 2016, se chiffrerait à plus de 10 millions d'euros par an. L'allègement général de charges envisagé par la suppression du CICE ne compensera pas la suppression annoncée de cette exonération. Les secteurs fortement employeurs de main d'½uvre occasionnelle, en particulier l'arboriculture, le maraîchage, l'horticulture, les, producteurs de semences et la viticulture seront directement pénalisés, venant dégrader plus encore leur compétitivité, alors même que la France doit faire face à une concurrence féroce des pays voisins. Il lui demande si le Gouvernement envisage de compenser durablement cette perte qui menace la délocalisation de nos productions agricoles et la décroissance rapide d'un secteur d'activité qui emploie 14 % des actifs français.
M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur la question du cumul emploi-retraite pour les gendarmes et les militaires à compter du 1er janvier 2027. Le cumul emploi retraite permet à un retraité de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle tout en percevant sa pension de retraite. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 modifie le dispositif de cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027. Ainsi, entre l'âge minimum légal et 67 ans un retraité qui reprend ou poursuit une activité professionnelle et qui a des revenus annuels d'activité qui dépassent 7 000 euros brut, verra ses pensions de retraite diminuées d'un montant égal à 50 % du montant du dépassement. Cependant, pour ce qui concerne les gendarmes et les militaires, se pose la question de savoir s'ils seront soumis aux nouvelles règles communes du cumul emploi-retraite à partir de 2027 ou s'ils seront exclus du champ d'application du dispositif. Aussi, il demande si le nouveau régime du cumul emploi-retraite, qui doit se mettre en place au 1er janvier 2027, sera applicable aux gendarmes et aux militaires qui ont déjà fait valoir leur droit à la retraite de gendarmes ou de militaires et qui ont repris une activité dans le privé avant 64 ans ou avant 67 ans.
M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur la réforme entrée en vigueur le 1er décembre 2025 qui permet le remboursement par l'assurance maladie de l'intégralité du montant des fauteuils roulants, à l'achat ou en location longue durée, inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP). Toutefois, la réforme est fragilisée dans sa mise en œuvre par les différents acteurs de la chaîne de traitement. Lors de l'achat de fauteuils, des demandes « d'accord préalable » sont refusées, parfois sans cohérence. Certains dossiers validés médicalement ne sont finalement pas payés au moment de l'envoi de la facturation. Aujourd'hui, des fauteuils prescrits et validés ne sont in fine pas financés. Pour les professionnels, c'est une insécurité financière majeure, qui engendre des difficultés importantes de trésorerie. Pour ce qui concerne la location de fauteuils, l'ensemble des complémentaires santé refusent de prendre en charge une part du financement. En conséquence, les frais sont d'abord réglés par le patient (s'il l'accepte) et remboursés a posteriori car il n'y a pas de possibilité de « tiers payant ». Pratiquement, les délais explosent car la réforme impose l'intervention de spécialistes (médecins spécialisés en médecine physique et de réadaptation), déjà en nombre insuffisants en France. Si certains ergothérapeutes, qui font partie d'une structure, peuvent prescrire certains fauteuils, il reste que de nombreux ergothérapeutes, y compris libéraux, ne peuvent pas prescrire. Pour les entreprises, la situation devient critique car elles doivent avancer les coûts des fauteuils, constituer des stocks conformes à la réforme, financer du matériel de démonstration et absorber une surcharge administrative massive (entre 20 à 30 pages à renseigner). Finalement, les entreprises qui avancent des frais ne sont pas garanties du paiement. Par ailleurs, l'absence d'harmonisation entre les différentes caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) constitue une autre difficulté car, selon les caisses, les règles ne sont pas interprétées de la même manière, les dossiers sont traités différemment et les exigences administratives varient. Aussi, il lui demande comment elle entend appliquer un traitement homogène du traitement administratif des dossiers sur tout le territoire et de permettre à l'ensemble des médecins et des ergothérapeutes de prescrire les fauteuils permettant ainsi de fluidifier le dispositif.
M. Thierry Benoit attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'inadaptation croissante de la fiscalité familiale aux réalités contemporaines de la coparentalité après séparation. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, le législateur a affirmé avec force le principe de coparentalité. Cette évolution majeure du droit de la famille repose sur l'idée que la séparation du couple ne doit pas remettre en cause l'implication de chacun des parents dans la vie de l'enfant. Les deux parents demeurent titulaires de l'autorité parentale et continuent à assumer conjointement les responsabilités liées à l'entretien, à l'éducation et au développement de leur enfant. Cette évolution juridique s'est progressivement traduite dans les pratiques familiales. De plus en plus de parents séparés s'organisent afin de maintenir des liens réguliers et substantiels avec leurs enfants. Si la résidence alternée constitue l'exemple le plus visible de cette évolution, elle ne représente qu'une partie des situations rencontrées. De nombreuses familles fonctionnent selon des modalités de résidence dites classiques, élargies ou aménagées, dans lesquelles l'enfant passe une part importante de son temps chez chacun de ses parents sans pour autant relever juridiquement de la résidence alternée. Ainsi, il n'est pas rare qu'un enfant soit accueilli par son parent non hébergeant principal un week-end sur deux, une partie des vacances scolaires, plusieurs nuitées en semaine ou selon des organisations adaptées aux contraintes professionnelles et scolaires. Dans certains cas, le temps de résidence atteint 35 %, 40 % voire davantage du temps annuel auprès de ce parent. Pourtant, ces situations demeurent fiscalement assimilées à une résidence exclusive chez l'autre parent. Cette réalité conduit à une situation paradoxale. Alors que le droit de la famille reconnaît l'implication des deux parents et encourage leur participation active à la vie de l'enfant, le droit fiscal continue de reposer largement sur une logique binaire opposant un parent réputé assumer la charge principale de l'enfant à un autre parent dont la contribution demeure insuffisamment reconnue. Dans les faits, de nombreux parents séparés supportent pourtant des dépenses importantes et permanentes pour accueillir leurs enfants dans de bonnes conditions. Ils doivent disposer d'un logement adapté, aménager une chambre ou un espace de vie, assurer les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, d'équipement scolaire, de loisirs, d'activités extrascolaires ou encore participer aux frais médicaux et éducatifs. Ces dépenses existent indépendamment du statut fiscal retenu et augmentent souvent à mesure que les parents cherchent à maintenir un exercice équilibré de leurs responsabilités parentales. Or, dans de nombreuses configurations, l'ensemble ou la quasi-totalité des avantages fiscaux attachés à l'enfant demeure attribué à un seul foyer fiscal. Cette situation alimente un sentiment d'incompréhension chez de nombreux parents qui participent activement à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants sans que cette implication soit prise en compte par les mécanismes fiscaux actuels. Cette problématique ne concerne pas uniquement le quotient familial. Elle interroge plus largement l'ensemble des dispositifs fiscaux et parafiscaux liés à la présence d'enfants à charge, qu'il s'agisse des avantages fiscaux directs, de certains crédits ou réductions d'impôt, ou encore de dispositifs dont les conditions d'attribution reposent sur des critères de rattachement exclusif à un foyer. Elle soulève également une question d'équité devant l'impôt. En effet, deux situations familiales très proches peuvent aujourd'hui donner lieu à des traitements fiscaux radicalement différents. Ainsi, une résidence alternée reconnue juridiquement peut permettre un partage de certains avantages fiscaux alors qu'une résidence organisée à hauteur de 45 % du temps chez un parent et 55 % chez l'autre peut conduire à une attribution intégrale de ces mêmes avantages à un seul foyer. Une différence de quelques jours de résidence par an peut ainsi produire des conséquences fiscales disproportionnées au regard de la réalité de l'investissement parental de chacun. Cette logique de seuil apparaît de plus en plus difficile à concilier avec les principes d'égalité devant les charges publiques et d'adaptation du droit aux réalités sociales contemporaines. Elle conduit à traiter de manière différente des situations qui, dans les faits, sont souvent très comparables. Plusieurs parlementaires ont déjà attiré l'attention du Gouvernement sur ces difficultés et ont évoqué la possibilité d'une évolution vers des mécanismes davantage fondés sur la réalité du temps de résidence de l'enfant ou sur la répartition effective des charges assumées par chacun des parents. Une telle approche permettrait de dépasser l'opposition actuelle entre résidence exclusive et résidence alternée pour mieux prendre en compte la diversité des organisations familiales. Une réflexion pourrait notamment être engagée sur l'opportunité d'instaurer un système de répartition proportionnelle de certains avantages fiscaux, tenant compte du temps réel d'accueil de l'enfant auprès de chacun de ses parents. Une telle évolution présenterait l'avantage d'assurer une meilleure continuité entre les différentes situations familiales, d'éviter les effets de seuil actuellement observés et de rapprocher la fiscalité de la réalité vécue par les familles séparées. Elle permettrait également de renforcer la cohérence entre les objectifs poursuivis par le droit de la famille, qui encourage l'implication des deux parents après la séparation et ceux du droit fiscal, qui devraient pouvoir refléter plus fidèlement les responsabilités effectivement exercées par chacun. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de conduire une étude d'ensemble sur les conséquences fiscales des différents modes de résidence des enfants après séparation et sur l'adéquation des dispositifs actuels avec les réalités contemporaines de la coparentalité. Il lui demande également si le Gouvernement entend examiner les propositions visant à mieux prendre en considération le temps effectif de résidence de l'enfant auprès de chacun de ses parents ainsi que les charges réellement supportées par ceux-ci. Enfin, il souhaite savoir si une réforme permettant une répartition plus progressive et proportionnelle des avantages fiscaux liés aux enfants à charge pourrait être envisagée afin de garantir une meilleure équité entre les familles séparées, de limiter les effets de seuil actuellement constatés et d'assurer une plus grande cohérence entre le droit fiscal et le principe de coparentalité consacré par le droit de la famille.
M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la crise sanitaire majeure qui touche son territoire comme l'ensemble du pays : l'effondrement de l'accès aux soins dermatologiques, avec des conséquences directes sur la prévention, le dépistage, le diagnostic et le suivi des patients. Les maladies de peau constituent un véritable enjeu de santé publique, reconnu au niveau international. L'OMS a d'ailleurs adopté en mai 2025 une résolution faisant des maladies de peau une priorité mondiale de santé publique. En France, 200 000 nouveaux cancers cutanés sont diagnostiqués chaque année et près de 20 millions de personnes vivent avec une pathologie cutanée, souvent chronique et invalidante. Or le pays ne compte qu'environ 2 848 dermatologues pour 68 millions d'habitants, soit 3,25 spécialistes pour 100 000 habitants, très loin des 5 à 6 pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, les délais d'attente sont de plusieurs mois et peuvent être supérieurs à un an dans certains territoires. Dans ce contexte, il devient urgent de former des dermatologues. En effet, 102 internes ont été formés en 2025 alors que les besoins sont estimés à au moins 150 par an pendant 10 ans pour commencer à répondre à la crise démographique actuelle et compenser les départs à la retraite. Ce constat appelle à anticiper le renouvellement, à accroitre les capacités hospitalo-universitaires et à accroitre le nombre d'internes formés à la spécialité. Par ailleurs et contrairement à une idée reçue encore trop souvent relayée, l'activité esthétique représente moins de 10 % de l'activité des dermatologues. L'essentiel de leur exercice repose sur la dermatologie médicale et chirurgicale, le dépistage des cancers, la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques, des maladies rares, auto-immunes et infectieuses. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour remédier à ce problème de santé publique et si elle envisage la création d'une mission ministérielle dédiée à l'accès aux soins dermatologiques, associant représentants des patients, parlementaires et professionnels de santé.
M. Thierry Benoit attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des anciens bénéficiaires des travaux d'utilité collective (TUC) mis en œuvre entre 1984 et 1990. La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis une avancée en reconnaissant les périodes effectuées dans le cadre des TUC dans le calcul des droits à la retraite. Toutefois, les textes réglementaires pris en août 2023 ont classé ces périodes comme « trimestres assimilés » et non comme « trimestres réputés cotisés ». Cette qualification a pour conséquence d'exclure de nombreux anciens bénéficiaires des TUC du dispositif de départ anticipé pour carrières longues, faute d'atteindre le nombre de trimestres cotisés requis. Cette situation apparaît d'autant plus paradoxale que les dispositifs TUC visaient principalement des jeunes âgés de 16 à 21 ans, engagés dans leur première activité professionnelle au service de l'intérêt général. Ces personnes ont ainsi commencé à travailler très tôt, sans que ces périodes puissent aujourd'hui être pleinement reconnues dans le dispositif destiné précisément à prendre en compte les carrières précoces. Or la loi n'interdit nullement que ces périodes soient considérées comme « réputées cotisées ». Leur qualification actuelle résulte uniquement d'un choix réglementaire issu des décrets d'application de la réforme des retraites. Par ailleurs, le Gouvernement a déjà procédé à des ajustements du dispositif carrières longues afin de corriger certaines situations jugées injustes, notamment en attribuant des trimestres réputés cotisés dans certaines situations familiales. Dans ces conditions, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier les dispositions réglementaires en vigueur afin que les périodes effectuées dans le cadre des travaux d'utilité collective puissent être réputées cotisées pour l'application du dispositif carrières longues, ou s'il entend soutenir une évolution législative en ce sens.
M. Thierry Benoit attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la mise en œuvre prochaine de la généralisation de la facturation électronique, prévue à compter du 1er septembre 2026. Cette obligation qui s'imposera à l'ensemble des entreprises inquiète de nombreux entrepreneurs concernés mais aussi un certain nombre d'acteurs de la cybersécurité sur les failles intrinsèques du système qui pourraient entraîner des répercussions graves sur des milliers d'entrepreneurs. En effet, le nombre de cyberattaques réussies ayant affecté ces derniers mois de nombreux services publics de premier plan a explosé : ministères des sports, de l'intérieur et de l'éducation nationale, fichier national des comptes bancaires (Ficoba), Urssaf et même la dinum (direction interministérielle du numérique). Aussi, le passage à la facturation électronique inquiète les entreprises face aux risques de cyberattaques. Il s'agit par exemple du risque de fraude par « hameçonnage » consistant à envoyer des factures fictives à des entreprises dans le but de leur soutirer de l'argent ou des coordonnées bancaires pour des prestations ou services jamais réalisés, en usurpant l'identité d'une entreprise tierce. En somme, il y a un risque de fuites de données car chaque compte créé sur une plateforme de facturation électronique renseigne un certain nombre de données personnelles, telles que nom, prénom, téléphone, courriel, parfois même le RIB des souscripteurs. Aussi, il lui demande quelles mesures techniques le Gouvernement a mis en œuvre, dans le cadre du passage à la facturation électronique, pour s'assurer que chaque entreprise qui crée un compte sur un support de facturation électronique soit protégée face aux cyberattaques.
M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le retour de la pratique des cessions de volumes contractuels entre producteurs laitiers à titre onéreux. Pour rappel, la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin II », était venue introduire une disposition temporaire par son article 95 (aujourd'hui transposée dans le code rural à l'article L. 631-24-4) : « Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi [ ] les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » Par cette disposition, entre décembre 2016 et décembre 2023, toute cession à titre onéreux d'un contrat de vente de lait de vache était prohibée. Cela avait été justifié par les risques de marchandisation des contrats laitiers et d'une restriction à certains débouchés commerciaux pour les fermes les plus fragiles. Une évaluation de l'impact de la contractualisation obligatoire dans la filière laitière devait également être conduite. Or, depuis deux ans maintenant, cette pratique est de nouveau permise et parfois même encouragée par certains acteurs de la transformation laitière. Cette pratique ne s'inscrit pas dans une volonté de meilleure valorisation travail des producteurs de lait (Egalim) ni n'est favorable à une politique attractive d'installation. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend reconduire cette interdiction et le cas échéant à titre temporaire ou permanent.
M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les conséquences de la mesure fiscale prévue dans le projet de loi de finances pour 2026 qui instaure un crédit d'impôt au titre des charges de mécanisation collective des CUMA, plafonné à 3 000 euros par exploitation. Si cette disposition vise à encourager la mutualisation du matériel agricole et à soutenir la modernisation des exploitations adhérentes aux CUMA, elle suscite des inquiétudes légitimes concernant ses effets sur les entreprises de travaux agricoles (ETA) qui n'y sont pas éligibles. Les ETA contribuent à la compétitivité et à la productivité des exploitations et constituent un maillon essentiel de l'économie agricole locale. À signaler également que les ETA et les CUMA sont enregistrés au Registre du commerce sous le même code ADE 0161 Z (Activités de soutien aux cultures) et qu'il paraît étrange de ne pas accorder l'avantage fiscal à l'ensemble des acteurs ayant la même activité. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de suivre l'impact de cette mesure fiscale sur l'activité des ETA, éviter toute distorsion de concurrence entre exploitants adhérents à des CUMA et clients des ETA et garantir l'équilibre économique et opérationnel de l'ensemble des acteurs du secteur agricole. Il lui demande en outre de préciser les éventuelles dispositions complémentaires ou ajustements envisagés pour que le crédit d'impôt en faveur des CUMA n'induise pas d'effets pervers au détriment des ETA et, plus largement, de la modernisation durable des exploitations agricoles françaises.
M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de l'article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui prévoit, à compter du 1er janvier 2027, le déremboursement par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) des produits de santé, actes et prestations établies par des médecins exerçant en secteur 3. Cette disposition conditionne la prise en charge non pas à la nature de l'acte prescrit ni à son indication médicale, mais au seul statut conventionnel du prescripteur. Ainsi, deux patients porteurs de la même pathologie et recevant la même ordonnance ne bénéficieront pas du même remboursement selon que leur médecin est ou non signataire d'une convention avec la CNAM. Cette différence de traitement ne repose sur aucun critère objectif lié à la qualité ou à la sécurité des soins : tous les médecins, qu'ils soient ou non conventionnés, sont soumis aux mêmes obligations déontologiques et à la même liberté de prescription garantie par l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 4127-8 et R. 4127-53 du code de la santé publique. Elle méconnaît en cela le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques consacré par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'exigence de protection de la santé issue du Préambule de 1946. La mesure pénalise en outre les patients de l'ensemble du territoire national. Dans les zones normalement dotées, beaucoup de médecins exerçant en secteur 1 et 2 n'acceptent plus de nouveaux patients ou proposent des délais d'attente incompatibles avec les besoins de soins courants. Le médecin de secteur 3 remplit alors une fonction d'accès aux soins que le zonage ARS n'enregistre pas : plus de 54 % des médecins non conventionnés reçoivent ainsi leurs patients dans un délai inférieur à 48 heures, là où les délais d'attente en secteur 1 ou 2 atteignent couramment trois semaines. Priver ces patients du remboursement de leurs prescriptions reviendrait à les sanctionner de recourir au seul praticien effectivement disponible, indépendamment du classement administratif de leur territoire. Cette réalité est encore plus aiguë dans les zones officiellement reconnues comme sous-denses par l'ARS. Selon les données issues du fichier Ameli et des travaux du Syndicat des médecins de secteur 3, 56,7 % des 1 126 médecins non conventionnés exercent dans des zones qualifiées par l'ARS de sous-denses et 88 % d'entre eux y exercent une activité exclusivement orientée vers les soins. Dans ces territoires, le déremboursement constituerait une double peine : absence d'alternative de proximité et prise en charge intégrale à la charge du patient, y compris pour des médicaments ou examens relevant du droit commun du remboursement. Au total, plus d'un million de patients seraient privés du remboursement de leurs prescriptions. Les renoncements aux soins et les reports vers les services d'urgences déjà saturés qui en résulteraient seraient contreproductifs tant sur le plan sanitaire que budgétaire. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend garantir l'égalité de prise en charge de tous les assurés et la continuité de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire à partir au 1er janvier 2027, date à laquelle la mesure entrera en vigueur.