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Philippe Guillemard

France

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Question 14016 — assurances

France · National Assembly · 26 December 2023

M. Philippe Guillemard interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la difficulté du parcours d'indemnisation des sinistrés par leurs assurances consécutif à un épisode de sécheresse important. L'état de catastrophe naturelle a officiellement été reconnu en Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 8 septembre 2023. Ces phénomènes de sécheresse-réhydratation devraient se répéter dans le département, en attestent plus de 1 000 déclarations saisies depuis la parution des premiers arrêtés en mai 2023. Les évolutions législatives récentes améliorent le code de l'assurance qui a ainsi été modifié par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, dite « loi Baudu », relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles qui élargit notamment le délai de déclaration pour l'assuré de dix à trente jours à compter de la parution de l'arrêté mais également des franchises applicables plus favorables à ces derniers en imposant la prise en charge de frais de relogement éventuels dans les cas les plus graves, ce à compter du 1er janvier 2024. Pourtant, des difficultés subsistent quant à l'expertise des dossiers. En effet, dans une majorité de cas de sinistres, les assureurs exigent l'approbation d'une expertise en visioconférence, pouvant altérer ainsi l'appréciation de ces derniers. Ceci renforce le sentiment d'être face à un véritable parcours du combattant pour faire respecter leurs droits quand bien même l'état de catastrophe naturelle est officiellement reconnu. Dans cette perspective, il interroge donc le Gouvernement sur ce qu'il entend prendre comme mesure afin que l'expertise soit facilitée pour les sinistrés.

Question· Question écrite13856open

Question 13856 — famille

France · National Assembly · 19 December 2023

M. Philippe Guillemard interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le renforcement du devoir de parentalité des parents à l'égard de leurs enfants. Le Gouvernement a rappelé son engagement à travers les 22 mesures de son plan de lutte contre les violences faites envers les enfants qui sont ainsi au centre des préoccupations en ce qui concerne leur bien-être. Ainsi, en matière de protection de ces derniers, l'article 371-2 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient ainsi aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, afin d'assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. De plus, comme le dispose l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit ainsi maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Ainsi, la résidence des enfants se fait au domicile de l'un des parents avec un droit de visite et d'hébergement où le parent ayant la garde a une obligation de présenter l'enfant à l'autre parent sous peine de sanction pénale conformément à l'article 227-5 du code pénal. Cependant, lorsque le parent devant prendre en charge son enfant refuse de venir le chercher alors qu'il en avait la garde, l'autre parent doit alors se rendre au commissariat le plus proche afin de se protéger dans la constatation de non-venue de l'autre parent le soir même. Si tel n'est pas le cas, le parent disposant du droit de visite peut alors à tout moment récupérer son enfant. C'est pourquoi ce même article du code pénal peut ainsi paraître comme incomplet car le seul droit octroyé au parent ayant la garde est la révision à la hausse de la pension alimentaire, ce qui ne compense ni la frustration, ni la fatigue de la garde de l'enfant. Il s'agit d'un engagement qui doit être pérenne et non dépendre de la volonté de celui qui n'a pas la garde. Si cette dépendance disparaît avec le passage à la majorité des enfants ordinaires, elle reste néanmoins perpétuelle, de surcroît quand il s'agit d'enfants porteurs de handicap ou non autonomes. Dans cette perspective, il interroge donc le Gouvernement sur ce qu'il entend prendre comme mesure afin de rééquilibrer les dispositions de l'article 227-5 du code pénal pour garantir une équité entre les parents divorcés, en préservant les droits et intérêts des enfants, notamment ceux porteurs de handicap et nécessitant un suivi continu.

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Question 13797 — assurances

France · National Assembly · 19 December 2023

M. Philippe Guillemard interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la difficulté du parcours d'indemnisation des sinistrés par leurs assurances consécutif à un épisode de sécheresse important. L'état de catastrophe naturelle a officiellement été reconnu en Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 8 septembre 2023. Ces phénomènes de sécheresse-réhydratation devraient se répéter dans le département, en attestent plus de 1 000 déclarations saisies depuis la parution des premiers arrêtés en mai 2023. Les évolutions législatives récentes améliorent le code de l'assurance, qui a ainsi été modifié par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 « Baudu » relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles qui élargit notamment le délai de déclaration pour l'assuré de dix à trente jours à compter de la parution de l'arrêté mais également des franchises applicables plus favorables à ces derniers en imposant la prise en charge de frais de relogement éventuels dans les cas les plus graves, ce à compter du 1er janvier 2024. Pourtant, des difficultés subsistent quant à l'expertise des dossiers. En effet, dans une majorité de cas de sinistres, les assureurs exigent l'approbation d'une expertise en visioconférence, pouvant altérer ainsi l'appréciation de ces derniers. Ceci renforce le sentiment d'être face à un véritable parcours du combattant pour faire respecter leurs droits, quand bien même l'état de catastrophe naturelle est officiellement reconnu. Dans cette perspective, il l'interroge donc sur les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que l'expertise soit facilitée pour les sinistrés.

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Question 13524 — professions de santé

France · National Assembly · 5 December 2023

M. Philippe Guillemard interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'encadrement de la profession de diététicien et sur l'utilisation abusive du terme de nutritionniste. La nutrition est une discipline spécifique dans laquelle la gestion des patients, requérant un suivi et un contrôle, doit être pleinement intégrée au parcours de soins. C'est pourquoi le titre de diététicien qui est protégé par un numéro Adeli, est ainsi reconnu et encadré par le code de santé publique depuis la loi n° 2017-127 du 30 janvier 2007. Cependant, ceci n'est nullement le cas pour le titre de « nutritionniste » qui, dans la profession, désigne en principe les docteurs en médecine titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) en nutrition. Toutefois, par manque de définition législative stricte, cette appellation est trop souvent utilisée par toute personne qui dispense des conseils en nutrition. Ainsi, sous différentes acceptions (« nutritionniste », « thérapeute en diététique » ou « coach en nutrition »), des personnes non diplômées et n'ayant pas la qualité de professionnels de santé prennent en charge des personnes souffrant de pathologies chroniques, sans formation scientifiquement validée. De plus, ce procédé apparaît comme déloyal vis-à-vis des diététiciens ayant obtenus leurs brevet de technicien supérieur (BTS) ou leur diplôme universitaire de technologie (DUT). Ils sèment ainsi une confusion en matière d'information des patients quand il est utilisé sans autre précision relative à la profession. Dans cette perspective, il interroge donc le Gouvernement sur les mesures qu'il envisage de prendre afin de clarifier et réguler le titre de diététicien auprès de leurs interlocuteurs.

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Question 13445 — établissements de santé

France · National Assembly · 5 December 2023

M. Philippe Guillemard interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la délivrance d'une dérogation pour la pratique de la biologie délocalisée dans les centres médicaux de soins immédiats (CMSI). Le 6 janvier 2023, le chef de l'État avait dévoilé une nouvelle orientation pour le secteur de la santé, mettant en avant des axes majeurs, tels que l'accès aux soins, les conditions d'exercice, l'environnement et la formation marquant le lancement du Conseil national de la refondation (CNR) du système de santé. Une liste non exhaustive, comprenant 133 services d'urgence en difficulté, a été dévoilée. Les tensions constatées sont le résultat de deux ans et demi de crise sanitaire, ainsi que de facteurs structurels, tels que la pénurie de personnel soignant, et sociétaux, comme l'évolution des aspirations des professionnels. Les initiatives prises lors du précédent quinquennat, telles que la fin du numerus clausus , produiront des résultats à long terme, mais une action urgente est nécessaire. C'est pourquoi il est devenu évident qu'une gestion plus stratégique des flux d'urgence vers des structures adaptées était nécessaire. Le concept des centres médicaux de soins immédiats (CMSI) a ainsi été développé en tenant compte des besoins actuels de la demande et de l'offre de soins. Il répond aux attentes des patients tout en offrant un mode d'activité attractif pour les médecins et les infirmiers, représentant une nouvelle offre de soins non programmés. Afin de faire face aux défis des soins et des urgences relatives, notamment le nombre élevé de patients se dirigeant vers des services déjà surchargés, une campagne de communication d'envergure avait été lancée pour inciter les Français à composer le 15 avant de se rendre aux urgences, afin d'être dirigés vers une offre de soins adaptée à leurs besoins. Il est cependant à noter que dans le projet d'arrêté relatif à la biologie délocalisée, les lieux éligibles sont actuellement limités aux centres de santé, aux maisons de santé et aux Ehpad. Dans cette perspective, il interroge donc le Gouvernement quant à la possibilité laissée aux centres médicaux de soins immédiats (CMSI) d'expérimenter la pratique biologique délocalisée.

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Question 13302 — pauvreté

France · National Assembly · 28 November 2023

M. Philippe Guillemard interroge Mme la ministre des solidarités et des familles sur l'utilisation de l'enveloppe du fonds européen « REACT » à destination du domaine alimentaire. Le Gouvernement a rappelé avec force que face à la pauvreté, on a le devoir d'agir pour corriger les inégalités et répondre à l'urgence sociale provoquée par l'inflation. C'est l'essence même du pacte des solidarités qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024 et qui prolonge et étend l'action de la majorité présidentielle en la matière. En effet, depuis 2020, on subit les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire de la covid-19 et de l'invasion russe en Ukraine entraînant une certaine inflation, bien que maîtrisée, en ce qui concerne les produits énergétiques et alimentaires. C'est pourquoi le fonds européen « REACT-EU » a renforcé son aide aux plus nécessiteux en abondant d'un point de vue financier le programme français du FEAD (Fonds européen d'aide aux plus démunis) d'un montant de 104 millions d'euros. De plus, le fonds social européen (FSE+) a été doté d'un budget de 88 milliards d'euros pour la période 2021-2027, dont 6,7 milliards d'euros alloués à la France qu'il convient de saluer, bien au-delà des 3 % règlementaires devant être attribués à l'aide alimentaire. Il apparaît cependant qu'une partie importante de la dotation du pays au titre du fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) n'a pour l'heure pas fait l'objet d'appel à candidature. Dans cette perspective, il interroge donc le Gouvernement sur la mobilisation de cette enveloppe afin qu'une partie de celle-ci puisse être affectée aux associations françaises œuvrant en faveur des plus démunis.

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Question 13112 — Mutualité sociale agricole

France · National Assembly · 21 November 2023

M. Philippe Guillemard interroge Mme la ministre des solidarités et des familles sur les conditions de versement d'un capital décès aux ayants droit des non-salariés agricoles. L'article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) issu de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, dispose que « le capital décès forfaitaire du régime des non-salariés agricoles est versé en cas de décès en activité d'un assuré non-salarié agricole ». De plus, le décret d'application n° 2022-772 du 29 avril 2022, précise dans sa notice explicative que le présent décret fixe les modalités d'accès ainsi que le montant du capital décès forfaitaire attribué aux familles des non-salariés agricoles en cas de décès en activité d'un assuré non-salarié agricole des suites d'une maladie ou d'un accident de la vie privée. Ainsi, il apparaît qu'en cas d'accident du travail de ces derniers, le capital décès ne doit pas être versé, contrairement au capital décès des salariés qui est accordé en application des dispositions de l'article R 361-2 du code de la sécurité sociale (CSS), en cas de décès survenu à la suite d'un accident du travail. Il en résulte que, lorsqu'un non-salarié agricole décède des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les ayants droits ne sont bénéficiaires que de la rente ATEXA (assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles) issue de l'assurance accident du travail. La notice explicative du décret du 29 avril 2022 précise que ledit capital doit être versé aux assurés ayants droit, uniquement lorsque le décès de l'assuré ouvrant droit, est en lien avec une maladie ou un accident de la vie privée. Or cette restriction ne résulte pas de la loi susmentionnée. Dans cette perspective, il interroge donc le Gouvernement sur les mesures qu'il prendra pour préciser la mise en application du versement du capital décès des non-salariés agricoles.

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Question 12529 — emploi et activité

France · National Assembly · 31 October 2023

M. Philippe Guillemard attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, sur l'impossibilité pour les associations de recourir à de nouveaux contrats aidés « parcours emploi compétences » (PEC) dans le secteur de l'animation et de la jeunesse. Ce dispositif, lancé en 2018, a offert une opportunité précieuse aux personnes éloignées du marché du travail, leur permettant de s'intégrer durablement sur le marché du travail après une première expérience dans le secteur associatif. Ceux-ci ont ainsi pu concourir au bon fonctionnement d'associations du secteur animation et jeunesse tout en leur offrant une formation en leur sein afin de les préparer à passer des certifications. Cependant, malgré le succès évident de cette initiative, l'utilisation de ces contrats n'est plus permise depuis juillet 2022. Pourtant, lorsqu'ils sont utilisés de manière adéquate, ces contrats deviennent essentiels pour les individus en quête de réintégration professionnelle, contribuant ainsi à maintenir la mission d'accompagnement des jeunes vers un avenir professionnel plus prometteur. Dans cette perspective, il l'interroge donc sur les mesures que le Gouvernement prendra pour maintenir et pérenniser les contrats aidés PEC dans le milieu associatif.