Amendement 832 — APRÈS ART. 7
France · National Assembly · 2 July 2026
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France · National Assembly · 2 July 2026
France · National Assembly · 2 July 2026
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France · National Assembly · 2 July 2026
France · National Assembly · 2 July 2026
France · National Assembly · 2 July 2026
France · National Assembly · 2 July 2026
France · National Assembly · 30 June 2026
Mme Isabelle Rauch appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les effets du mécanisme de complément différentiel appliqué aux prestations familiales des travailleurs frontaliers entre la France et certains États membres voisins, en particulier le Luxembourg, et sur la prise en compte de l'allocation de rentrée scolaire dans ce cadre. En application des règles européennes de coordination des systèmes de sécurité sociale, lorsqu'une famille ouvre des droits à prestations familiales dans plusieurs États membres, un seul État est désigné comme prioritaire pour le versement des prestations, les droits ouverts dans l'autre État pouvant alors n'être servis que sous forme de complément différentiel. Dans les situations de frontalier impliquant la France et le Luxembourg, ce mécanisme conduit à comparer l'ensemble des prestations familiales versées par chaque État et à ajuster, le cas échéant, les prestations dues par l'État non prioritaire. Or il apparaît que, dans ce cadre, l'allocation de rentrée scolaire française, versée sous condition de ressources aux familles résidant en France, peut être intégralement prise en compte dans le calcul de ce complément différentiel par l'État voisin. Concrètement, cette imputation se traduit, pour certaines familles frontalières, par une réduction ou une suspension temporaire des prestations familiales versées par l'autre État, à hauteur du montant de l'allocation de rentrée scolaire, neutralisant de facto tout ou partie de l'aide accordée par la France pour faire face aux dépenses spécifiques de la rentrée. Ce fonctionnement soulève une interrogation forte en matière d'équité et de lisibilité pour les ménages concernés. Les familles frontalières résidant en France peuvent se trouver, à ressources comparables, dans une situation moins favorable que les autres familles résidant en France qui cumulent prestations familiales nationales et allocation de rentrée scolaire, ou que des familles résidant dans l'État voisin bénéficiant des dispositifs nationaux sans ce type de neutralisation. Cette situation est particulièrement sensible pour les foyers modestes des zones frontalières, pour lesquels la rentrée scolaire représente une charge budgétaire significative. Dans ce contexte, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre, en lien avec les autorités concernées et au regard du droit européen applicable, afin de faire évoluer ce dispositif. Cette évolution pourrait notamment consister à exclure l'allocation de rentrée scolaire du champ des prestations prises en compte dans le calcul des compléments différentiels, ou à adapter les modalités de versement de cette aide afin de garantir qu'elle bénéficie effectivement aux familles frontalières résidant en France. Elle la prie de bien vouloir indiquer quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour que les familles frontalières françaises ne soient pas défavorisées dans l'accès effectif à l'allocation de rentrée scolaire du fait de l'application du mécanisme de complément différentiel avec des États voisins, en particulier le Luxembourg.
France · National Assembly · 26 June 2026
France · National Assembly · 26 June 2026
France · National Assembly · 2 June 2026
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la situation de nombreux propriétaires confrontés à des désordres structurels graves de leur habitation à la suite dommages causés par l'activité minière locale. La loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers a modifié l'article L. 155-3 du code minier afin de prévoir la garantie de l'État pour la réparation des dommages miniers en cas de disparition ou de défaillance du responsable. Dans plusieurs dossiers, les juridictions ont en effet reconnu le droit des propriétaires à une réparation intégrale des préjudices subis. Toutefois, certaines décisions se heurtent ensuite à d'importantes difficultés d'exécution : solutions techniques contestées, impossibilité pour les entreprises d'intervenir, désaccords entre experts ou encore inadéquation des travaux prescrits au regard de l'état réel du bâtiment. Mme la députée est notamment saisie de situations dont la justice a reconnu des désordres importants, mais pour lesquelles aucune entreprise n'accepte de réaliser les travaux préconisés dans le cadre des expertises judiciaires ; les experts exprimant des réserves importantes sur la pertinence des solutions retenues au regard de l'état global des structures. Alors même qu'un droit à réparation a été reconnu par la justice, certaines familles se retrouvent ainsi dans l'impossibilité concrète de faire exécuter les travaux ordonnés ou de retrouver des conditions normales d'occupation de leur logement. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement envisage de renforcer les dispositifs permettant la réévaluation technique des solutions de réparation lorsqu'elles apparaissent manifestement inadaptées ou inexécutables, s'il est envisagé de faciliter le recours à des expertises complémentaires indépendantes dans ce type de situation et quelles mesures pourraient être mises en œuvre afin de garantir l'effectivité réelle des décisions de justice reconnaissant un droit à réparation dans les dossiers de désordres structurels affectant les habitations.
France · National Assembly · 2 June 2026
Mme Isabelle Rauch interroge M. le ministre de la ville et du logement sur les difficultés rencontrées par les projets d'habitat participatif constitués en sociétés civiles immobilières d'attribution (SCIA) ou en sociétés civiles coopératives de construction (SCCC) pour obtenir des financements bancaires lors des cessions de parts sociales ouvrant droit à la jouissance d'un lot d'habitation. Ces sociétés, fiscalement transparentes et régies notamment par les articles L. 212-1 et suivants (pour les SCIA) et L. 213-1 et suivants (pour les SCCC) du code de la construction et de l'habitation (CCH), peuvent, en application de l'article L. 212-7 du même code, consentir une caution hypothécaire pour garantir les emprunts de leurs associés. Le cautionnement hypothécaire, permettant souvent d'obtenir une réponse positive à une demande de prêt, est en effet primordial pour le bon fonctionnement des sociétés type SCIA et SCCC et la cession de leurs parts. Or la doctrine administrative issue du BOFiP prévoit que le recours à une telle caution hypothécaire, lorsqu'elle intervient à l'occasion d'une cession de parts, entraîne la perte de la transparence fiscale de ces sociétés, considérant qu'elles exercent une activité économique, ce qui ne correspond pas à la réalité des habitats participatifs dont l'objet est la gestion d'un habitat commun et non une activité marchande. Cette interprétation bloque de fait le recours à la caution hypothécaire pour les mutations liées aux aléas de la vie (séparation, mobilité professionnelle, décès), limitant ainsi fortement l'accès au crédit des acquéreurs et compromettant les objectifs de pérennité, de mixité sociale et intergénérationnelle portés par ces montages. Elle souhaite dès lors savoir si le Gouvernement envisage d'adapter la doctrine fiscale afin de permettre aux SCIA et aux SCCC d'utiliser la caution hypothécaire prévue par le CCH lors des cessions de parts, sans perte de transparence fiscale et de préciser, le cas échéant, les évolutions réglementaires ou législatives qu'il entend proposer pour sécuriser durablement ces formes d'habitat participatif.
France · National Assembly · 2 June 2026
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'opportunité de simplifier l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts concernant les comptes bancaires détenus à l'étranger. L'article 1649 A du CGI impose aux contribuables domiciliés fiscalement en France de déclarer annuellement, au moyen du formulaire n° 3916/3916-bis, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Le défaut de déclaration expose le contribuable à une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, portée à 10 000 euros lorsque le compte est situé dans un État n'ayant pas conclu de convention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales avec la France. Parallèlement, la France participe à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers dans le cadre du Common Reporting Standard (CRS) élaboré par l'OCDE et transposé au niveau européen par la directive 2014/107/UE dite « DAC2 ». Ce dispositif permet à l'administration fiscale française de recevoir automatiquement, chaque année, des informations détaillées sur les comptes détenus à l'étranger par ses résidents fiscaux, notamment les soldes, les revenus d'intérêts, les dividendes et l'identité des titulaires. Cette situation crée une redondance difficilement compréhensible pour les contribuables de bonne foi. Dans de nombreux cas, l'administration dispose déjà des informations relatives aux comptes étrangers par le biais de l'échange automatique, mais le contribuable demeure exposé à une sanction importante en cas d'omission du formulaire 3916, y compris lorsque le compte est parfaitement identifié par ailleurs et ne dissimule aucun revenu. Cette problématique revêt une acuité particulière dans les territoires frontaliers, où de nombreux résidents entretiennent des liens professionnels, familiaux ou bancaires avec le Luxembourg. Il n'est pas rare qu'un contribuable dispose d'un compte luxembourgeois pour des raisons ordinaires : perception d'un salaire transfrontalier, ancien emploi au Grand-Duché, compte conservé après une mobilité professionnelle ou utilisation d'un service bancaire européen. Ces situations concernent un public nombreux, pour lequel l'obligation déclarative actuelle représente une charge administrative importante au regard de l'information déjà détenue par l'administration. Sans remettre en cause la nécessité de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales, il apparaît légitime de s'interroger sur la proportionnalité du maintien d'une obligation déclarative manuelle lorsque l'administration fiscale dispose déjà des informations concernées par le biais de l'échange automatique. Une simplification pourrait prendre plusieurs formes : préremplissage du formulaire sur la base des données déjà reçues, suppression de l'obligation pour les comptes situés dans les États participant effectivement à l'échange automatique ou encore adaptation des sanctions lorsque l'omission déclarative ne s'accompagne d'aucune dissimulation de revenus et que l'administration disposait déjà de l'information. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du dispositif prévu à l'article 1649 A du code général des impôts et du formulaire n° 3916/3916-bis, dans un objectif de simplification administrative, de sécurité juridique et de meilleure proportionnalité des sanctions pour les contribuables de bonne foi, notamment dans les territoires frontaliers.
France · National Assembly · 2 June 2026
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur les conséquences, pour les constructeurs de maisons individuelles, des contentieux de voisinage liés à l'installation de pompes à chaleur. Dans le cadre de la réglementation environnementale RE2020 et des objectifs de décarbonation du secteur du bâtiment, les pouvoirs publics encouragent fortement le recours aux pompes à chaleur pour le chauffage des maisons individuelles neuves, au point qu'elles tendent à devenir la solution de référence pour respecter les exigences de performance énergétique. Un arrêt récent de la cour d'appel de Nancy (5 février 2026, n° RG 23/01039) a cependant condamné une propriétaire pour trouble anormal de voisinage du fait des nuisances sonores générées par la pompe à chaleur de sa maison, tout en jugeant que le constructeur devait la garantir intégralement et prendre à sa charge le déplacement de l'unité extérieure, au motif que l'implantation de l'équipement ne respectait pas les préconisations du fabricant et les bonnes pratiques acoustiques vis-à-vis du voisinage. Ce type de décision fait peser sur les constructeurs une responsabilité et des coûts significatifs (expertises, travaux de modification, indemnisations), alors même qu'ils appliquent les choix techniques rendus quasi obligatoires par le cadre réglementaire et les objectifs nationaux en matière de transition énergétique. Elle souhaite connaître l'analyse du Gouvernement sur la cohérence entre la forte promotion des pompes à chaleur en maison individuelle neuve et la responsabilité accrue qui pèse sur les constructeurs au titre des troubles de voisinage. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre, en lien avec la filière, pour sécuriser juridiquement et assurantiellement les professionnels (clarification des règles d'implantation, guides techniques opposables, éventuelles adaptations du cadre réglementaire) afin que le développement des pompes à chaleur ne se traduise pas par une insécurité croissante pour les entreprises de construction.
France · National Assembly · 2 June 2026
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités d'assujettissement aux cotisations sociales des indemnités des élus locaux en cas de cumul de mandats. Plusieurs situations portées à sa connaissance par des élus locaux, notamment dans les petites communes, mettent en évidence les difficultés posées par la réglementation en vigueur. En effet, les indemnités d'élu local sont assujetties aux cotisations sociales lorsque leur montant cumulé dépasse 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce seuil, fixé à 2 002,50 euros en 2026, conduit à un mécanisme d'assujettissement sur une logique dite « tout ou rien » : en deçà du seuil, les indemnités ne sont pas soumises à cotisations, tandis qu'au delà l'intégralité des indemnités est concernée. Dans les faits, un déplacement parfois marginal de ce seuil peut entraîner une hausse significative des charges supportées par la collectivité, sans proportion avec le gain réellement perçu par l'élu. Cette situation est susceptible de fragiliser l'équilibre budgétaire des communes, en particulier les plus petites et apparaît en décalage avec les objectifs d'encouragement à l'engagement intercommunal. Ce dispositif soulève plusieurs interrogations, tant sur son fondement que sur ses effets. L'absence de progressivité dans l'assujettissement, générant des effets de seuil importants, interroge sur l'équité du mécanisme actuel. La cohérence du seuil retenu, fixé à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ainsi que la justification de sa division par deux par rapport au plafond de droit commun, apparaissent également sujettes à questionnement. Enfin, les conséquences financières pour les communes, notamment en cas de cumul des fonctions exercées au niveau intercommunal, soulignent l'impact concret de ce dispositif sur les équilibres budgétaires locaux. Dès lors, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'introduire une forme de progressivité dans l'assujettissement aux cotisations sociales des indemnités d'élus locaux. Elle l'interroge également sur la possibilité d'étudier une évolution du mode de calcul afin de limiter l'assujettissement à la seule part des indemnités dépassant le seuil et non leur intégralité. Enfin, elle souhaite savoir si une réévaluation du seuil actuel, ainsi que de ses modalités de calcul, est envisagée afin de mieux prendre en compte la réalité des engagements des élus locaux.
France · National Assembly · 29 May 2026
France · National Assembly · 22 May 2026
France · National Assembly · 15 May 2026
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France · National Assembly · 21 April 2026
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et contributions foncières. Ni le dernier avenant de 2015, ni l'accord additionnel de 2001 instituant un régime spécifique de « frontalier fiscal » ne prennent en considération la fiscalité afférente au télétravail, qui concerne pourtant une partie des 50 000 travailleurs frontaliers français exerçant leur activité professionnelle en Allemagne. L'OCDE a récemment publié des préconisations, dans le cadre de la mise à jour 2025 du modèle de convention fiscale. Parmi celles-ci, le commentaire sur l'article 5, paragraphe 44.8 affirme que si un travailleur frontalier est en télétravail moins de 50 % au cours d'une période de douze mois, alors le caractère privé du domicile n'est pas remis en question et n'est pas caractérisé d'établissement stable, comme il pourrait être interprété dans l'article 2 de la convention bilatérale. Ce risque de qualification de leur domicile en établissement juridiquement stable semble préjudiciable à l'accès des travailleurs frontaliers au télétravail, à la fois par prudence des employeurs et par crainte de remise en cause du régime fiscal appliqué. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de négocier un nouvel avenant à cette convention fiscale concernant le télétravail frontalier, prévoyant une modernisation sur le modèle OCDE 2025.
France · National Assembly · 21 April 2026
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une divergence d'interprétation entre les administrations fiscales luxembourgeoise et française, concernant l'imposition de l'allocation de congé parental versée aux travailleurs frontaliers résidant en France. En effet, l'administration fiscale du Luxembourg assimile cette allocation à un revenu de remplacement, justifiant ainsi son imposition à la source. À l'inverse, l'administration fiscale française considère que cette allocation ne constitue ni un salaire, ni un traitement, ni un revenu provenant d'un travail dépendant, ce qui conduit à une qualification différente au regard de la convention fiscale. Cette divergence crée une incertitude juridique pour les contribuables concernés. Cette situation est d'autant plus problématique que la source du revenu est juridiquement localisée au Luxembourg (État d'emploi de l'assuré social et siège de l'organisme débiteur de la prestation), tandis que les bénéficiaires sont fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et de l'article 3 de la convention. Ces derniers se trouvent ainsi exposés à un risque concret de double imposition internationale, en violation du principe d'élimination des doubles impositions qui fonde l'ensemble des conventions fiscales bilatérales. Au Luxembourg, la gestion du congé parental relève de la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE), établissement public compétent en matière d'allocations familiales. Tout parent affilié remplissant les conditions peut bénéficier de cette prestation. En France, un dispositif comparable existe à travers la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE). Sur le plan conventionnel, la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, qui se substitue à la convention du 1er avril 1958, prévoit en son article 20 une clause dite « des autres revenus », selon laquelle les revenus d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément traités par les articles précédents ne sont imposables que dans l'État de résidence de leur bénéficiaire. Dans la mesure où l'allocation de congé parental luxembourgeoise n'est pas qualifiée de revenu d'activité ni de revenu d'emploi au sens de l'article 15 de la convention - relatif aux revenus tirés d'un emploi salarié - et qu'elle ne semble pas davantage relever des articles 16 (tantièmes), 17 (artistes et sportifs), 18 (pensions) ou 19 (fonctions publiques), cette prestation pourrait légitimement être rattachée à la clause résiduelle de l'article 20 et partant, être imposable exclusivement en France. Dans ce contexte, elle lui demande de clarifier la position officielle de l'administration fiscale française sur la qualification de l'allocation de congé parental luxembourgeoise, notamment au regard de l'exclusion des revenus d'activité et de la notion de revenu de remplacement, ainsi que de préciser si cette allocation relève bien de l'article 20 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018. Elle souhaite que soit indiqué les mesures envisagées pour prévenir toute double imposition résultant de cette divergence d'interprétation et de préciser si le Gouvernement entend engager des discussions avec les autorités luxembourgeoises concernant l'exonération au Luxembourg des situations concernées, ainsi que la mise en place de mesures correctrices, le cas échéant rétroactives.
France · National Assembly · 17 April 2026
France · National Assembly · 17 April 2026
France · National Assembly · 16 April 2026
France · National Assembly · 16 April 2026
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France · National Assembly · 16 April 2026
France · National Assembly · 16 April 2026
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France · National Assembly · 26 March 2026