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France · Amendment · Amendement

42

Amendement 42 — ART. 3 BIS B

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2026

Last action

11 May 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Charlotte Parmentier-Lecocq, Béatrice Piron, Philippe Fait, Jérémie Patrier-Leitus, Béatrice Bellamy, Laurent Marcangeli, Xavier Albertini, Henri Alfandari, Thierry Benoit, Sylvain Berrios, Benoît Blanchard, Bertrand Bouyx, Jean-Michel Brard, Nathalie Colin-Oesterlé, Michel Criaud, Agnès Firmin Le Bodo, François Gernigon, Félicie Gérard, Pierre Henriet, François Jolivet, Loïc Kervran, Thomas Lam, Didier Lemaire, Lise Magnier, Pierre Marle, Christophe Plassard, Jean-François Portarrieu, Marie-Agnès Poussier-Winsback, Isabelle Rauch, Xavier Roseren, Laetitia Saint-Paul, Vincent Thiébaut, Frédéric Valletoux, Anne-Cécile Violland

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 May 2026

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ; « 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; « 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : « Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social. « Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat : « 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ; « 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ; « 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux. « Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ; « 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation. « Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ; « 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ». « II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements. « Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1 er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 May 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 May 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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