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M. Fabien Matras attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les conditions de départ anticipé à la retraite des objecteurs de conscience, dans le cadre du dispositif « carrière longue ». Dans le cadre du dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue, les assurés ayant commencé à travailler plus tôt peuvent donc bénéficier d'une retraite à taux plein avant l'âge légal de départ à la retraite. A cet égard, article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'abaissement de l'âge prévu pour le départ à la retraite dans certains cas prévus par article D. 351-1-2 du même code, notamment les mobilisations pour le service national. Toute personne ayant effectué son service militaire dispose ainsi d'un trimestre par période d'au moins 90 jours, consécutifs ou non, dans la limite de 4 trimestres. Néanmoins, ces dispositions sont problématiques au regard du cas des objecteurs de conscience, dont le statut particulier avait été prévu par la loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963 relating to certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur le recrutement. Les personnes qui déclarent, avant leur incorporation, qu'en raison de leur convictions religieuses ou philosophiques, être opposées en toutes circonstances à l'usage personnel des armes peuvent être admis dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général. Toutefois, la même loi prévoyait que les personnes affectées à l'une de ces formations voyaient leur durée de service effectif égale à deux fois celle accomplie en temps normal: les objecteurs de conscience ayant effectué leur service national civil pendant deux ans ne voient cette période retenue que pour moitié, position soutenue par le défenseur des droits dans sa décision MLD-MSP-2014-155 selon lequel « les dispositions de article D. 351-1-2 avaient pour effet de créer une différence de traitement au détriment des objecteurs de conscience en ce que les effets de la période supplémentaire de service national qui leur est imposée par les textes, ne sont pas intégralement neutralisés dans le cadre of the constitution des droits à la retraite. » Un dispositif similaire relating to fonction publique, article L. 63 du code du service national, avait déjà fait l'objet d'une censure partielle par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la DC n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011 relating to l'objection de conscience et calcul de l'ancienneté dans la fonction publique. Plus récemment, la Cour de cassation, dans son arrêt n° 1152 du 20 septembre 2018 (17-21.576), conclut qu'en limitant à quatre trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l'appréciation de la durée requise pour l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés relevant du régime des carrières longues, article D. 351-1-2 précité crée, au détriment des objecteurs de conscience, une différence de traitement basée sur des opinions qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et est ainsi incompatible avec les exigences des articles 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du protocole additionnel n° 1 à ladite convention. Ainsi, Il lui demande dans quelles mesures et dans quels délais cette question sera traitée par le Gouvernement to the title of the code des pensions civiles et militaires.
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La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a refondé notre système d'apprentissage sur trois principes très simples: - La liberté de créer ou de développer un centre de formation d'apprentis (CFA) dans notre pays, en supprimant les obstacles administratifs ou juridiques - La liberté pour les entreprises d'embaucher des jeunes en apprentissage, en supprimant les contraintes de diverses natures et en simplifiant tout l'environnement des entreprises en la matière - L'amélioration du statut d'apprenti, avec la hausse de la rémunération des moins de 20 ans ou l'aide au permis de conduire par exemple. L'impulsion est donnée, puisqu'en 2018, la plus forte progression du nombre d'apprentis depuis 1996, soit 7,7% a été enregistrée. Cette dynamique s'est encore accélérée au premier semestre 2019, avec le record d'apprentis jamais formés dans notre pays en juin 2019 (458 000). S'agissant spécifiquement de la demande des chambres de métiers, qui forment près d'un apprenti sur trois dans notre pays, il convient tout d'abord de souligner qu'elles souhaitent bénéficier du nouveau système de financement mis en place par la réforme dès cette année, et ne pas attendre le 1er janvier 2020. En d'autres termes, les chambres veulent que la réforme de l'apprentissage entre plus rapidement en vigueur que ce qui était prévu, car le nouveau système est plus simple, plus rapide, plus sécurisé, plus avantageux que l'ancien système malthusien. La ministre du travail souligne également que les chambres de métiers peuvent déjà bénéficier du nouveau système de financement. Ainsi tous les nouveaux contrats signés hors convention régionale bénéficient, dès cette année, du « coût-contrat ». Cela vaut pour les sections existantes, pour de nouvelles sections ou pour de nouveaux CFA au-delà du montant qui était financé par la région. Afin d'accélérer encore l'impulsion donnée par la réforme, la ministre du travail indique qu'après de nombreux échanges fructueux et constructifs avec M. Bernard Stalter, Président de CMA France, et après concertation avec le Président de la République et le Premier ministre, elle a décidé de permettre aux chambres de métiers, comme à tous les CFA créés avant la loi, de pouvoir bénéficier du nouveau système de financement dès le 1er septembre 2019, si elles le souhaitent. Ainsi, les chambres auront, quatre mois plus tôt que prévus initialement, tous les nouveaux moyens créés par la loi du 5 septembre 2018 pour développer massivement l'apprentissage, contribuer à la réduction du chômage des jeunes et répondre aux besoins en compétences des entreprises artisanales.
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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, sur les problèmes découlant de la mise en place des compteurs communicants. Afin de mieux maîtriser la consommation et de lutter contre la précarité énergétique, la précédente majorité a adopté la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance prévoyant l'installation des compteurs communicants d'ici à 2021. Sans revenir sur les différentes questions posées au Gouvernement quant à la possibilité des usagers de s'opposer à l'installation de ces compteurs, leur déploiement est source d'inquiétudes tant pour les usagers que pour les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité (AODE). Dans un premier temps, concernant les usagers, beaucoup s'inquiètent des atteintes à leurs droits, notamment le respect de la vie privée, que peuvent entraîner l'utilisation de ces compteurs. Il faut en effet distinguer deux types de collectes de données effectuée par les compteurs Linky : la collecte par défaut des données de consommation journalières par le gestionnaire du réseau de distribution d'une part, et les données de consommation fines, permettant d'établir une courbe de charge, d'autre part. Dans sa délibération du 15 novembre 2012, la CNIL encadre le relevé des données utiles à la courbe de charge en la soumettant à l'avis éclairé du consommateur. Construite à partir de relevés effectué selon « un pas de mesure » variable (qui peut être réglé à un relevé toutes les 30 minutes ou les 10 minutes), elle permet d'établir un graphique permettant de constater aisément les périodes de fortes consommations. Ainsi utilisée, la courbe de charge permet d'identifier les heures de lever et de coucher, le nombre de personnes présentes dans les logements, ainsi que les absences et présences des personnes concernées. Ces données pouvant être retransmises à des tiers par les fournisseurs d'énergie, la plus grande lisibilité s'impose. Or le déploiement des compteurs n'étant pas achevé, il s'avère que certains fournisseurs d'énergie ne respectent déjà pas les règles instaurées. En effet, dans sa décision n° 2018-007 du 5 mars 2018, la CNIL met en demeure un fournisseur d'électricité pour n'avoir pas respecté l'article 7 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 imposant un consentement libre éclairé et spécifique pour le traitement des données personnelles : la société procédait à un relevé des données de consommations quotidiennes et à la demi-heure sans l'accord de ses clients. Dans un second temps, au titre de l'article L322-4 du code de l'énergie les collectivités ou leurs groupements sont propriétaires du réseau électrique et des compteurs. Certaines communes se sont ainsi opposées au déploiement des compteurs communicants au titre, entre autre, du principe de précaution. Il est jusqu'à présent de jurisprudence constante que les maires n'ont pas la compétence, sans porter atteinte aux pouvoirs ainsi confiés par la loi aux autorités de l'État et au gestionnaire national de réseau de distribution d'électricité, pour adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l'implantation des compteurs Linky et destinée à protéger le public contre les problèmes pouvant découler de l'installation de ces compteurs. Ainsi, il lui demande, d'une part, quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour assurer et renforcer les droits des usagers-consommateurs concernant les atteintes à la vie privée induites par les relevés de données, et d'autre part, à qui incombe la responsabilité juridique en cas d'incidents avec ces compteurs, des incendies s'étant déjà déclarés par le passé.
Question· Question écrite15611answered
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Les démarches de labellisation dans le domaine du tourisme visent toujours à améliorer la qualité des prestations touristiques en France. Les objectifs de la labellisation visent à fournir une information objective et homogène aux touristes sur l'offre qui leur est proposée. Les labels permettent une réelle lisibilité de la destination touristique, pour peu qu'ils soient renommés au niveau national voire international. Ils favorisent une singularisation de la destination touristique, si leurs contenus possèdent de réels éléments de distinction valorisant les composantes singulières et originales des destinations. Ils autorisent une qualification de la destination touristique s'ils sont conçus comme une démarche de progrès qui s'appuie sur des référentiels sérieux et une gestion rigoureuse permanente. Certains, dont le champ d'action est national, ont été soutenus par les pouvoirs publics, à l'image du label « Station Verte », qui distingue des communes proposant une offre écotouristique. Les démarches de labellisation privées dans le domaine touristique sont déjà très nombreuses. Certaines sont relatives aux hébergements dont « Gîtes de France », d'autres aux prestations touristiques comme « Accueil Vélo » ou « Famille Plus », d'autres encore concernent les territoires tels « Les plus beaux villages de France » ou « Petites cités de caractère ». Dans ces conditions, la démultiplication des labels n'est pas souhaitable pour le touriste qui court le risque de ne plus s'y retrouver. S'agissant de la création d'un label « Villages perchés de France », les élus et les professionnels ont l'entière liberté de sa mise en œuvre sur la base d'un cahier des charges exigeant. Toutefois, les services de l'Etat ne peuvent pas soutenir toutes les initiatives locales dans un contexte d'abondance des labels. A ce titre, les marques touristiques d'Etat, telles que « Qualité Tourisme » et « Tourisme et Handicap » visent précisément à opérer des regroupements nécessaires et simplifier autant que possible la lecture de l'offre touristique, qui est par nature complexe et diversifiée.
Question· Question écrite18000open
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L'engagement des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) contribue à garantir chaque jour et sur the whole of territoire, la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. Les sapeurs-pompiers volontaires font vivre au quotidien les valeurs et principes républicains fondés sur la solidarité et l'entraide. Après quelques années d'une lente mais réelle érosion, les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires ont enregistré une hausse sensible en 2016. Mais ce regain demeure encore fragile et les efforts de mobilisation engagés par l'Etat depuis 2014 doivent être renforcés dans les prochaines années. Pour stimuler encore le volontariat, rendre cet engagement pérenne et fidéliser dès à présent les plus jeunes, cette question doit être abordée de manière cohérente et globale. La valorisation du volontariat passe par l'amélioration continue du statut des sapeurs-pompiers volontaires, notamment par une protection sociale renforcée et adaptée. C'est dans cet esprit que la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, modifiant le code du travail et le code de la santé publique, en vue de favoriser la prévention des risques professionnels, et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail, précise, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans son service par le sapeur-pompier volontaire, que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions prend en charge les frais médicaux. Son article 19 prévoit, en revanche, que « les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent ». Cette disposition protectrice a pour objet d'assurer le maintien de la situation administrative des fonctionnaires victimes d'un accident alors qu'ils servent comme sapeurs-pompiers volontaires, et d'éviter ainsi une interruption de leur protection sociale, en assimilant ces accidents de service à des accidents survenus aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministère de l'intérieur mesure cependant que cette disposition peut faire peser une lourde charge sur les finances des communes, notamment rurales. Afin de répondre aux préoccupations des communes, article 17 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relating to l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique permet au SDIS, lorsqu'il calcule le montant de la contribution de la collectivité territoriale, de prendre en compte la présence dans ses effectifs d'agents publics ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires ainsi que la disponibilité qui leur est accordée pendant leur temps de travail. Le conseil d'administration du SDIS peut ainsi prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. Attaché au modèle français mais conscient que celui-ci devait évoluer, le Gouvernement a souhaité la mise en œuvre d'un nouveau plan d'action en faveur du volontariat. Ce plan a été présenté le 29 septembre 2018 lors du congrès national des sapeurs-pompiers de France à Bourg-en-Bresse. La mesure n° 16 du plan prévoit d'améliorer la protection sociale des SPV en permettant le remboursement par la sécurité sociale des prestations actuellement non ou mal remboursées, en améliorant le traitement administratif des dossiers et enfin, en permettant aux SDIS de prendre en charge la couverture sociale des SPV fonctionnaires en cas d'accident de service, tout en maintenant le statut protecteur de l'accident du travail. Cette mesure va faire prochainement l'objet d'une expertise quant à son coût et à ses modalités d'application par les services du ministère de l'intérieur et ceux du ministère des solidarités et de la santé, en collaboration avec le réseau mutualiste et la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Question· Question écrite10976answered
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M. Fabien Matras attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité de rembourser les médicaments prescrits pour la maladie d'Alzheimer lorsque ceux-ci, constatés par un test médical, améliorent les symptômes ressentis. Cette maladie neurodégénérative, qui affecte insidieusement et progressivement la mémoire, la perception ou encore l'apprentissage, touche 7,7 millions de nouveaux cas chaque année dans le monde. La maladie d'Alzheimer est ainsi impliquée dans 60 à 70 % des cas, représentant en France 900 000 personnes. Tenant compte des avis de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé (HAS) des 6 juillet, 19 octobre 2016 et 25 mai 2018, l'arrêté ministériel du 29 mai 2018 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale prévoit le déremboursement de nombreux traitements, notamment ceux contre les symptômes de l'Alzheimer jugés insuffisamment efficaces et potentiellement risqués. Pourtant, jusqu'à présent pris en charge à hauteur de 15 % par la sécurité sociale, son efficacité reste prouvée pour un grand nombre de patients, de médecins et spécialistes. L'association LECMA-Vaincre Alzheimer, associée avec des neurologues-chercheurs, estime que si les traitements « anti-Alzheimer » ne sont pas efficaces pour guérir la maladie, ils le sont sur les symptômes des patients. Dans la mesure où on ne peut pas éradiquer la maladie, il persiste une évolution des symptômes et c'est la raison pour laquelle certaines personnes considèrent ces médicaments comme peu utiles. Toutefois, améliorant les communications entre les neurones, ces derniers ont un effet évident sur les symptômes, même si leur efficacité varie selon les patients. En effet, Alzheimer est une pathologie qui, pour l'heure, demeure incurable mais les recherches tendent à prouver qu'il existe plusieurs moyens d'atténuer ou de prévenir les effets de cette maladie, par un travail régulier et un traitement continu. Ainsi, la Fondation pour la recherche médicale estime que le coût de la prise en charge des malades par les familles est particulièrement élevé sur le long terme, soit 1 000 euros par mois. Avec le déremboursement, ceux qui n'auront pas les moyens financiers d'assumer un tel coût seront dans l'obligation de s'interdire la prise de ce traitement qui pourrait éventuellement ralentir l'évolution des troubles cognitifs, risquant de créer de ce fait une inégalité d'accès aux soins. Il conviendrait ainsi, lors du renouvellement de l'ordonnance médicale, qu'un mini mental state (MMS), qui consiste à tester les facultés cognitives et de mémorisation d'une personne par un questionnaire de trente questions, soit pratiqué afin de constater une progression ou une régression. Dans le cas où les résultats seraient encourageants et en constante progression, les médicaments agissant sur les conséquences de la maladie et permettant de fait l'amélioration des fonctions cognitives du malade devraient être remboursés par la sécurité sociale, sur justificatif médical à l'appui. Étant donné les coûts financiers élevés restants à la charge des patients et l'utilité avérée des traitements, il lui demande par conséquent que le traitement anti-Alzheimer, adapté et personnalisé, soit remboursé lorsque ceux-ci s'avèrent efficaces.
Question· Question écrite11070answered
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M. Fabien Matras interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur les modalités d'attribution du Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC), dont les modalités de calcul semblent pénaliser certaines intercommunalités. Les modalités de fonctionnement de ce Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) ont été définies dans la loi de finance pour 2012 dont l'article 144 en prévoyait l'entrée en vigueur cette même année, les différentes lois de finances y ayant apporté des retouches successives tout en conservant sa structure. Inscrit à l'art. L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ce fonds de solidarité instaure un système national de péréquation horizontale entre ensembles intercommunaux contributeurs et bénéficiaires en fonction de leur richesse. La mesure de cette richesse se fait de façon consolidée par le calcul de leur potentiel financier agrégé (PFIA) ainsi que de leur potentiel fiscal agrégé (PFA), dont les critères sont déterminés par l'article L. 2336-2 du CGCT. Appliqués à un ensemble intercommunal, ces critères permettent de neutraliser les choix fiscaux des EPCI et de les comparer entre eux lorsqu'ils sont de formes différentes. Au titre de l'article L. 2336-3 du CGCT, sont considérés comme contributeurs les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dont le PFIA par habitant est supérieur à 90 % du PFIA moyen national par habitant. Les bénéficiaires, ensuite, concernent 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges. Cet indice synthétique est composé à 60 % du revenu par habitant, à 20 % du potentiel financier agrégé et à 20 % de l'effort fiscal. Néanmoins, certains éléments de calcul appliqués aux contributeurs et aux bénéficiaires ont des effets pervers, notamment ceux appliqués au PFIA par habitant ou la prise en compte de l'effort fiscal agrégé. Il est depuis longtemps démontré le caractère injuste de ce mode de calcul, qui, s'il permet de tenir compte de la montée en charge de certains ensembles intercommunaux due à l'augmentation de leur population, en défavorise outrageusement d'autres. En effet, certains ensembles intercommunaux ruraux, moins densément peuplés et dont le tissu économique et professionnel est faible, se retrouvent exclusivement contributeurs au bénéfice d'ensembles intercommunaux en zone urbaine. En d'autres termes, cela inverse la logique de ce fonds en prélevant des ressources de certains ensembles intercommunaux moins favorisés pour les reverser à d'autres, plus favorisés. Ainsi, il aimerait savoir si le Gouvernement entend s'emparer de ce sujet, très attendu dans les territoires ruraux, et ce que ce dernier compte faire pour gommer les inégalités inhérentes au fonds intercommunal de péréquation.
Question· Question écrite10729answered
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M. Fabien Matras interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur sur les conditions de déploiement des compteurs Linky. Afin de mieux maîtriser la consommation et de lutter contre la précarité énergétique, la majorité précédente a adopté la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit l'installation des compteurs communicants d'ici à 2021. Ce déploiement généralisé des compteurs Linky est source de nombreuses inquiétudes pour les usagers. Dans son avis de décembre 2016 révisé en juin 2017, l'ANSES affirme que les taux d'ondes émises par les compteurs Linky sont inférieurs aux seuils prévus par les normes sanitaires européennes et françaises. Néanmoins, elle met en garde contre la multiplication du nombre d'objets connectés. En effet, l'exposition d'un seul objet communicant est très faible mais elle se cumule avec ceux déjà présents dans le logement, et dont le taux est amené à croître dans le cadre de la mise en place de la numérisation des services et infrastructures, ainsi que des smart cities . Les incertitudes entourant ces questions prennent un relief particulier alors que les mesures jusque-là effectuées dans les domiciles des particuliers sont basées sur des compteurs de type G1, alors que ceux déployés depuis 2017 sont de type G3. À cet égard, l'ANSES recommande la possibilité d'installer des filtres pour éviter la propagation des signaux CPL à l'intérieur des maisons. Il lui demande donc si le Gouvernement a prévu d'étudier cette possibilité d'une part, et s'il compte mettre en place une mission d'information ou, une fois le déploiement terminé, un rapport quant aux risques évoqués d'autre part.
Question· Question écrite11203open
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M. Fabien Matras alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés rencontrées par les Français et binationaux assujettis à la fiscalité américaine, subséquemment à l'application de la loi FATCA. Les questions posées au Gouvernement et les différents débats que ces cas ont soulevés ont porté sur les binationaux et les « Américains accidentels », personnes étant rattachées aux États-Unis par un ensemble d'élément factuels (« indices d'américanités ») , mais c'est oublier que l'application de cette législation impacte également les nationaux français partageant un patrimoine commun avec ces personnes. Adopté par les États-Unis d'Amérique dans le cadre du développement de la lutte contre la fraude fiscale, le Foreign account tax compliance act (FATCA) du 18 mars 2010 instaure l'obligation pour toute institution financière située à l'étranger de transmettre à l' Internal revenue service (IRS) américain des informations fiscales sur les contribuables américains. L'enjeu du FATCA est d'organiser la transmission automatique de ces données dont l'accord bilatéral du 14 novembre 2013, validé par la loi n° 2014-98 du 29 septembre 2014, a encadré les modalités. Ainsi, en vertu de l'article 1649 AC du code général des impôts, les institutions financières françaises sont soumises à une obligation déclarative concernant leurs clients présentant des « indices d'américanité » prévus au point 1 du paragraphe B de la section II de l'annexe Il'accord du 14 novembre 2013 mis en annexe du décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015. Afin d'assurer le respect de cet accord, plusieurs sanctions ont été prévues à l'égard des particuliers et des banques : les premiers pouvant être poursuivis par le fisc et se voir imposer une taxe de rapatriement de 17,5 % sur les bénéfices des trente dernières années des entreprises détenues, pour les seconds les sanctions vont jusqu'à un retrait de la licence bancaire aux États-Unis. L'analyse des débats parlementaires de la loi FATCA de 2014 révèle qu'il avait été annoncé que la mise en œuvre de ces dispositions risquait de conduire certaines banques à discriminer leurs clients présentant un indice d'américanité ; pourtant aucune mesure préventive particulière n'a été prise conduisant de facto à une double sanction pour les personnes concernées. Une sanction financière directe, tout d'abord, qui se caractérise, par une double imposition. De jure , si la convention du 31 août 1994 liant la France et les États-Unis élimine les risques de double imposition, il n'en demeure pas moins que les différences de régimes d'imposition applicables dans chaque pays conduit, à une double imposition. Ainsi, la CSG et la CRDS n'entrent pas dans le champ de cette convention : considérées comme des charges sociales par l'IRS, elles ne donnent pas droit à un crédit d'impôt auprès du fisc américain, ce qui a pour conséquence de soumettre, de facto , les personnes concernées à une double imposition pour les revenus des placements et les plus-values du patrimoine. De même, certaines déductions d'impôt prévues par la loi française (nombre de personnes à charge notamment), ne sont pas prévues ni reconnues comme telles par l'IRDS, obligeant les binationaux à payer la différence au fisc américain. Par ailleurs, les personnes souhaitant ne pas subir cette double imposition peuvent abandonner leur nationalité américaine mais la procédure est coûteuse, nécessitant l'intervention d'avocats en France et aux États-Unis, et est soumise à une mise en conformité fiscale préalable. En outre, en l'absence de liens concrets avec les États-Unis, où ils n'ont pas résidé, et de documents officiels de ce pays, ces personnes ont des difficultés pour fournir les informations demandées par les établissements financiers français, notamment un numéro d'identification fiscale américain dont l'obtention peut être particulièrement longue. Une sanction indirecte, ensuite, du fait d'une discrimination de certaines banques à l'égard des clients présentant des indices d'américanité, comme le relève l'avis du Défenseur des Droits du 23 mai 2018 : clôtures arbitraires de comptes, refus d'ouverture, impossibilité de souscrire à des produits d'épargne et de placement le tout sans tenir compte des exonérations prévues par l'accord, notamment pour les personnes physiques dont le solde n'excède pas 50 000 dollars US, tel que le prévoit le point 4 du I de l'annexe I de l'accord précité. Ces problématiques sont dramatiques dans la mesure où, d'une part, elles conduisent à un transfert de capitaux français pour des personnes n'étant pas nées ou n'ayant pas résidées aux Etats-Unis (c'est le cas notamment lors des situations avec des personnes possédant un patrimoine commun avec des binationaux américains) provoquant parfois l'anéantissement des économies d'une vie, du fait des sanctions appliquées par le fisc américain ; et d'autre part se pose la question de l'application réciproque de cet accord par les services fiscaux américains. Sur le plan international, il lui demande donc quelles solutions sont envisagées par le Gouvernement pour alléger les procédures d'abandon de la nationalité étatsunienne et lisser les disparités issues de l'application de deux régimes fiscaux différents, ainsi que garantir la réciprocité de l'accord. Au plan interne, Il lui demande également quelles sont les mesures envisagées pour étendre les garanties du « droit au compte » pour les personnes ainsi victimes de discrimination de la part de leur banque, ce droit ne permettant actuellement de ne bénéficier que de services limités.
Question· Question écrite14155open
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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la révision des valeurs locatives cadastrales. Les valeurs locatives cadastrales (VLC) ont été établies en 1970 et révisées en 1980. Unanimement, on s'accorde désormais sur leur obsolescence. L'inadéquation entre les bases fiscales et la réalité entraîne des situations de réelles injustices, notamment entre des logements anciens et des logements neufs, qui interrogent le principe d'égalité devant l'impôt. C'est l'une des raisons qui avait motivé la volonté du Président de la République de supprimer la taxe d'habitation. Certains logements situés dans des quartiers attractifs bénéficient de taxes locales faibles puisque la valeur locative de ces biens n'a pas été actualisée depuis 50 ans. En revanche, des logements plus modestes dans des quartiers neufs vont se voir appliquer des taxes beaucoup plus élevées du fait d'un calcul de la valeur cadastrale qui n'est plus en adéquation avec la réalité contemporaine. En effet, les valeurs locatives cadastrales permettent de calculer les principales impositions directes locales, dont les taxes foncières, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes. La révision des valeurs locatives a été initiée dès 2010 et, bien que reportée plusieurs fois, une première étape a été franchie avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2017 des nouvelles valeurs locatives pour les locaux professionnels, selon les modalités fixées à l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. En s'inspirant de la méthode qui a conduit à ce résultat, l'article 74 de la loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 a lancé une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile dans cinq départements. Deux enseignements peuvent être tirés de cette expérience. Le premier, est que la direction générale des finances publiques (DGFiP) a une bonne connaissance du parc de logements, tant de la nature des locaux (appartement, maison, dépendance, local exceptionnel) que de leur consistance (surfaces). Le second est que les valeurs locatives des locaux d'habitation appartenant au parc privé augmenteraient de 151,5 %, avant rebasage des taux - en effet, les taux seraient diminués pour assurer aux collectivités un produit fiscal constant. Or, dans la plupart des départements de France, les services fiscaux ne parviennent pas à réaliser ce travail considérable de réajustement. Dès lors, certaines collectivités passent des conventions avec la DGFIP pour y travailler de concert. Il l'interroge donc sur l'opportunité d'envisager une incitation visant à une généralisation des conventions entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale volontaires et les services fiscaux. Cela permettrait d'accentuer la dynamique lancée en 2010.
Question· Question écrite11784open
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L'extension du loup sur notre territoire, depuis son retour naturel en 1992, conduit à l'adaptation constante des mesures d'accompagnement des activités d'élevage ainsi que des modalités de gestion de la population de loups. Il est, en effet, nécessaire d'assurer l'adéquation entre état de la population de loups, capacité des territoires à supporter sa présence et maîtrise des engagements financiers. Le plan national d'actions « Loups et activités d'élevage » 2018-2023 a mis l'accent sur les mesures de protection des troupeaux et propose des expérimentations pour lutter contre la prédation. En revanche, il ne prévoit pas de piégeage de loup. Le piégeage physique d'un individu ne doit pas être confondu avec la modélisation de type « capture, marquage, recapture » dite « CMR » utilisée pour le suivi de la population des loups. Cette méthode repose sur un marquage génétique par identification individuelle grâce à l'analyse de l'ADN retrouvé dans les excréments, poils, urines, sang que les animaux ont laissés sur le terrain, ce qui ne nécessite pas de capturer physiquement les animaux. L'opération de capture de loup et la pose de colliers émetteurs sont en effet difficiles. L'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), qui a réalisé une opération de piégeage en 2006, a constaté le coût élevé en moyens et en effectifs humains (30 à 40 k€ pour la capture d'un loup et 400 nuits-homme, soit 12 millions d'euros pour équiper la population lupine française) et les contraintes administratives pour la manipulation des produits anesthésiants (mobilisation des vétérinaires). Néanmoins, dans l'objectif de rechercher des solutions alternatives efficaces, le plan a prévu plusieurs études concernant le pastoralisme, l'éthologie du loup dans le système agropastoral (mécanismes de prédation des foyers d'attaque), l'impact des tirs sur la prédation et la population de loup, l'impact du loup sur les écosystèmes (programme prédateur-proie), le coût des pertes indirectes lors des attaques, la cartographie de la vulnérabilité des territoires. En outre, une action est consacrée au développement d'expérimentations en vue de la mise en place de dispositifs innovants de protection et d'effarouchement. Ces projets feront l'objet d'un protocole approuvé par le conseil scientifique permanent du plan loup, en cours de constitution, et seront mis en œuvre prioritairement dans les cœurs de parcs et réserves naturelles où les tirs sont interdits.
Question· Question écrite14276open
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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la prolifération du champignon « mildiou » dans les vignes françaises. En effet, la viticulture est l'un des fleurons de l'agriculture française et participe au développement touristique de nombreuses régions françaises. De la même manière, l'art viticole est un atout non négligeable de la gastronomie française, reconnue à travers le monde. Les fortes précipitations de l'année inquiètent les viticulteurs quant aux risques d'une forte présence de ce champignon. En raison du climat de ces derniers mois, de nombreux viticulteurs, notamment dans le sud du pays, ont souvent vu la moitié de leurs vignes rendues inexploitables par le mildiou. Il arrive même que certains professionnels perdent davantage de vignes encore et dans certains cas, ce sont l'intégralité des exploitations qui sont touchées. Dans ces conditions, il aimerait connaître les éventuelles mesures de toute nature qui pourraient être mises en place pour permettre aux viticulteurs de faire face à cette catastrophe.
Question· Question écrite14510open
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M. Fabien Matras interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'adéquation des critères d'attribution de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) avec la réalité géographique et économique des territoires. Issue de la fusion de la dotation de développement rural et de la dotation globale d'équipement des communes, l'objectif était de simplifier les modalités d'attribution des subventions aux communes et aux EPCI qui étaient souvent éligibles à ces deux dotations. Les critères retenus sont fondés sur la population ainsi que la richesse des communes et des EPCI à fiscalité propre. L'article 141 de la loi de finances pour 2017 a modifié à la hausse les seuils permettant aux communes et EPCI d'être éligibles à la DETR pour tenir compte des évolutions de la carte intercommunale ainsi que les modalités de répartition des enveloppes départementales, impactant le nombre de communes éligibles. En effet, pour bénéficier de la DETR, les articles L2334-33 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les communes métropolitaines ne doivent pas excéder 20 000 habitants et avoir un potentiel financier par habitant inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes des départements de métropole et d'outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants. Ces critères législatifs tiennent essentiellement compte des seuils de populations. La DETR vise à apporter un soutien financier aux collectivités territoriales : elle concerne les dépenses d'investissement des communes ou EPCI en milieu rural, et finance des projets de développement économique ou social et le maintien des services publics en milieu rural. Ces communes rurales ne bénéficient pas de la même attractivité que les métropoles et leurs communes situées dans leurs hinterlands . Les élus de circonscriptions rurales sont en effet souvent inquiets quant à l'avenir de leur commune et témoignent de leur incompréhension car cette dotation n'est pas réservée uniquement à la ruralité. À titre d'exemple dans le département du Var, mais il en est de même ailleurs en France, certaines communes en périphérie de villes importantes et parfois même située dans des métropoles, bénéficient de la DETR. En effet, près de la moitié des communes-membres de la métropole de Toulon sont, par exemple, encore éligible à la DETR en 2018. Il n'est pas question d'opposer métropoles et ruralités car celles-ci doivent être complémentaires, c'est en effet le rôle même des métropoles que de permettre un développement harmonieux de l'ensemble de leur territoire. En outre, l'État mène actuellement une politique dynamique en faveur des collectivités, les contrats « cœur de ville » en sont l'un des symboles. Il s'agit de maintenir cette politique dynamique et de renforcer la volonté d'équilibre entre les territoires voulue par l'Etat qui a fait le choix, dès la loi de finances pour 2018, de maintenir la DETR à son plus haut niveau. Il l'interroge donc sur l'éventualité de l'ajout d'un critère géographique permettant de réserver la dotation d'équipement aux territoires ruraux en faveur des communes objectivement situées dans la ruralité. À enveloppe constante, cette initiative serait de nature à permettre une augmentation considérable des moyens de l'État alloués au développement des communes rurales.
Question· Question écrite11804answered
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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le nombre de langues disponibles par session à l'agrégation externe des langues de France. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a réaffirmé en son article 40 que les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage et que « cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité ». Poursuivant cette impulsion, l'arrêté du 15 mars 2017 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation a introduit une section « langues de France » au concours d'agrégation de l'enseignement secondaire. Cet arrêté établit en son article 1er, que « le concours comporte les options suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d'oc, tahitien. Le choix de l'option par le candidat s'effectue au moment de l'inscription. » . Des communications du ministère de l'éducation nationale (notamment celle du 24/04/2017) laissent entendre que les langues disponibles pour la session 2018 seront le breton, le corse et l'occitan, et « que la seconde session se tiendra l'année suivante pour les options des langues basque et catalane ». Le descriptif des épreuves mentionne quant à lui, conformément au décret susnommé, que les candidats ont le choix entre ces sept options. Plusieurs associations et fédérations de défense des langues régionales se sont inquiétées du fait que seules les options basques, catalan et corse seraient proposées à la session 2019. Le programme du concours publié le 10 juillet 2018 sur le site du ministère, qui ne prévoit un programme spécifique que pour ces 3 options, semble confirmer cette hypothèse. Pourtant, l'enseignement des langues et cultures régionales favorise la continuité entre l'environnement familial et social, contribuant à l'intégration dans un tissu social de proximité. Plus qu'un particularisme local, les langues régionales font partie intégrante du patrimoine culturel français qu'il appartient de sauvegarder par leur transmission aux générations futures. Ainsi, Il lui demande s'il s'agit d'une intégration progressive du nombre de langues disponibles ou si les options disponibles à l'inscription varieront d'une année sur l'autre comme cela semble être le cas.
Question· Question écrite15182answered
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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la prolifération de la caulerpa racemosa et de l'algue filamenteuse, deux espèces d'algues invasives qui colonisent progressivement la méditerranée et représentent un risque pour la biodiversité marine. La caulerpa racemosa , originaire du sud de l'Australie, est devenue une espèce envahissante depuis les années 1990 et s'étend actuellement sur le littoral méditerranéen français (plus de 3000 ha colonisés par cette algue dès 1996). La caulerpa racemosa est une espèce qui se répand par fragmentation lorsqu'on l'arrache mais, à la différence de la caulerpa taxifolia , peut également se reproduire de manière sexuée lui permettant de se répandre sur de larges zones. Plusieurs études ont démontré que l'espèce invasive pouvait modifier les fonds marins. À cet égard, le groupement d'intérêt scientifique posidonie a émis plusieurs recommandations : réaliser l'inventaire et le suivi cartographique des zones colonisées ; favoriser la coordination nationale et internationale de l'ensemble des partenaires pour empêcher ou ralentir son expansion en Méditerranée ; interdire sa commercialisation et son utilisation ; publier des instructions officielles qui incitent les usagers de la mer à signaler la présence de caulerpa taxifolia et de caulerpa racemosa à des organismes désignés. Quant à l'algue filamenteuse, dont l'apparition et l'expansion sont favorisées par le réchauffement des eaux, elle colonise les fonds marins, principalement au moment l'été, mais le réchauffement des eaux entraîne des périodes de colonisations plus longues, dans des profondeurs pouvant aller jusqu'à 90 mètres selon certains observateurs. Elle est, en outre, de plus en plus présente dans certaines zones protégées comme le parc national de Port-Cros et risque, à terme, d'impacter la faune et la flore. Cette perturbation n'est par ailleurs pas sans conséquence économique pour les régions qui se reposent sur l'écotourisme. À cet égard, Il lui demande quelles mesures visant à l'analyse et à la limitation de la prolifération de ces algues le Gouvernement compte mettre en place.
Question· Question écrite15408open
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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la prolifération de l'Ailante glanduleux, un arbre provenant de Chine qui met en danger la biodiversité locale. Cet arbre à croissance rapide doit son expansion à son mode de multiplication par graines, drageons et même tronçons de racines lorsqu'elles sont coupées, ce qui en rend l'éradication difficile. Sa capacité à pousser dans des milieux hostiles et à développer ses racines ont occasionné des dommages dans les milieux urbains râce à sa capacité à germer et à se développer dans les interstices des chaussées et des trottoirs. De même, son expansion sur les réseaux et les dépendances ferroviaires peut entraîner des coûts de gestion non négligeables. Il produit en outre une substance chimique nocive qui empêche la croissance des autres plantes, favorisant sa colonisation de nombreux espaces naturels au détriment de la flore locale. En effet, l'Ailante glanduleux semble provoquer une baisse locale de la biodiversité en provoquant la disparition de certains végétaux, et entraîne des modifications des paysages en les uniformisant. Pour ces raisons, le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles et le Conservatoire botanique national alpin l'ont classé en 2014 dans la liste des espèces exotiques envahissante en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le département du Var possède plusieurs espaces naturels dont la biodiversité fait l'objet d'une protection au niveau national et local, du fait de la présence du parc national de Port-Cros et du Parc naturel régional du Verdon. La prolifération rapide de cette espèce endémique de Chine risque ainsi de bouleverser des équilibres naturels fragiles et riches. Ainsi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place pour lutter contre la prolifération de cette espèce.
Question· Question écrite15447open
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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la mise en place d'un processus pédagogique de sélection des classes retenue pour participer au parlement des enfants. Depuis 1994, l'Assemblée nationale organise le parlement des enfants en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale. Son but est de proposer aux élèves de cours moyen deuxième année (CM2) une leçon pédagogique d'éducation civique leur permettant de découvrir la fonction de législateur. A cet égard, ils sont invités à travailler sur un thème particulier qui donnera lieu à la rédaction d'une proposition de loi. Le thème choisi permet non seulement aux enseignants de traiter avec leurs élèves un thème d'actualité mais également de faire découvrir à ces derniers les principes et mode de fonctionnement du débat démocratique. Le règlement de l'opération, publié sur le site Éduscol de l'éducation nationale, précise seulement que les deux classes désignées par circonscription le sont « en lien avec les députés concernés », le choix se faisant essentiellement par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale. Ce système n'est pas valorisant pour le travail accompli en ce qu'il ne permet pas de faire une pré-sélection sur des principes équitables et intelligibles, impliquant davantage les élèves dans un projet éducatif. Dans le cadre du parlement des enfants de l'année 2018-2019, le député a organisé sur son initiative, une pré-sélection sur un thème historique et civique propre à l'histoire nationale et locale, à travers l'histoire de Georges Clémenceau. Toutes les classes ont ainsi pu participer et ont eu la possibilité d'avoir leurs travaux exposés dans l'espace parlementaire de la huitième circonscription du Var, les deux classes ayant effectué les meilleurs travaux étant finalistes pour le parlement des enfants. Ainsi, Il lui demande la possibilité d'institutionnaliser une pré-sélection effectuée sur la base d'un travail rendu préalablement au lancement du parlement des enfants, ce qui serait de nature à favoriser non seulement l'appropriation de l'histoire civique locale et nationale par les enfants, mais également de rendre plus accessible le choix des classes retenues.
Question· Question écrite15475open
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M. Fabien Matras attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur le choix d'un processus pour le changement d'heure. Ce processus soulève en effet la question de la pertinence du choix du maintien ou de l'abandon du changement d'heure, d'une part, et le cas échéant le choix d'un fuseau à GMT+1 (heure d'hiver) ou GMT+2 d'autre part. Le 12 septembre 2018, le président de la Commission européenne a annoncé l'abolition du changement d'heure pour l'année 2019, jusque-là régi par la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été. Mis en place en France à la suite du premier choc pétrolier de 1973, le changement d'heure avait pour objectif de réaliser des économies pétrolières à une époque où l'électricité était produite, pour une large part, à partir de centrales au fuel lourd. Le gain alors estimé était d'environ 450 Gwh pour une année, en équivalent en tonnes de pétroles. En 2010, l'ADEME a réalisé une étude démontrant que le changement d'heure permettait des économies en énergie et CO2, notamment sur l'éclairage public. Néanmoins, la question des gains sur les usages thermiques restant toutefois en suspens, les gains étant difficile à estimer sur ce plan. Par ailleurs, les détracteurs du changement d'heure mettent en exergue le fait que ce système, appliqué par seulement 70 pays dans le monde, est non universel et peu compréhensible. Enfin, si l'abandon du changement d'heure est adopté, se pose la question du choix de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver, la consultation européenne ayant fait ressortir une majorité favorable à l'heure d'été (56 %). Pour toutes ces raisons, il lui demande quel processus procédant au choix sera mis en œuvre. Il lui demande également si la France organisera une consultation citoyenne sur ce sujet dans les mois à venir.
Question· Question écrite15514open
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Le Gouvernement, engagé dans la modernisation des moyens de paiement en constante innovation, a mis en œuvre diverses actions afin d'encourager le développement des monnaies locales. Depuis la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relating to l'économie sociale et solidaire (ESS), la France a adopté un cadre juridique pour les monnaies locales complémentaires qui a favorisé l'émergence des monnaies locales complémentaires en reconnaissant leur statut, tout en soumettant leurs émetteurs aux règles applicables aux établissements de crédit, ou aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique. Le Gouvernement partage le constat selon lequel ces monnaies peuvent être un moyen de renforcer les communautés locales en favorisant notamment les circuits courts. Il convient de ne pas oublier qu'elles présentent aussi un certain nombre de risques de repli de l'activité sur le territoire; de perte de confiance dans la monnaie centralisée; de distorsion de concurrence; de perte de pouvoir d'achat et de liberté de choix pour les consommateurs. Dans ce contexte, des clarifications ont été apportées par les pouvoirs publics pour favoriser leur développement de manière maîtrisée. Ainsi, si l'utilisation directe d'une monnaie locale en paiement de dépenses publiques n'est pas permise par la réglementation, une collectivité peut avoir recours au dispositif du mandat civil pour offrir ce service. Son fonctionnement est simple: pour recevoir des paiements en titres de monnaie locale, les usagers doivent autoriser l'association à recevoir les fonds en leur nom, le comptable public peut ensuite verser les fonds à l'association qui se charge ensuite de les remettre à ses usagers. Ce dispositif est plébiscité par un certain nombre de collectivités.
Question· Question écrite15519open
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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question du comptage des manifestants en France. Le droit de manifester est un droit fondamental, indissociable de la libre expression des opinions et de la tradition démocratique française. À cet égard, le nombre de manifestants présents lors des manifestations est un des éléments révélateurs de son intérêt sociétal et fait de la revendication, selon son importance, un procédé d'expression démocratie directe. Traditionnellement le comptage repose sur les services de police avec des fonctionnaires postés à des endroits stratégiques et qui enclenchent un compteur à main à chaque ligne de manifestants, après avoir préalablement calculé le nombre de personnes présentes sur chaque ligne. Toutefois les chiffres ainsi obtenus sont régulièrement contestés par les organisateurs des manifestations avec des écarts de résultat souvent significatifs. Récemment, des organismes de presse, guidés par une volonté de fiabilité et de transparence de l'information, se sont appuyés sur des résultats obtenus en ayant mandaté des organismes privés indépendants pour le comptage des manifestants, lesdits organismes procédant au comptage par l'utilisation de la vidéo et de différents algorithmes. Le Gouvernement et la majorité ont, depuis 2017, multipliés les initiatives pour favoriser la transparence de l'information, comme en atteste la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information récemment adoptée par le Parlement. Le nombre de manifestants est un des éléments permettant d'apprécier l'importance d'une revendication qui peut simplement trahir l'intérêt d'une minorité sur un sujet donné, ou bien au contraire, révéler l'adhésion de la Nation sur un sujet donné qui s'avère être d'une importance sociétale. Cela est d'autant plus vrai du fait de l'évolution des formes de revendication qui ne s'appuient plus sur les organes représentatifs relevant des corps intermédiaires. À cet égard, le débat sur le comptage des manifestants est un des éléments de la lutte contre la manipulation des informations. Ainsi, il lui demande quelles solutions pourraient être adoptées dans une optique de transparence et de neutralité renforcées.
Question· Question écrite15527answered
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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de la culture sur la reconnaissance officielle de la langue des signes française. La langue des signes française (LSF) est une langue naturelle qui possède les mêmes propriétés linguistiques que les langues parlées et n'est pas universelle : la langue des signes française est propre au pays et varie considérablement d'une région à l'autre, du fait de son ancrage local linguistique. Elle est, pour les sourds muets, le seul langage approprié leur permettant de s'approprier la langue française ainsi qu'un développement cognitif et psychologique similaire à la langue parlée. Ainsi, plus qu'une langue véhiculant un patrimoine culturel local et national, c'est un outil indispensable à leur vie en société. La loi du 18 juillet 1991 a constitué une première étape dans la reconnaissance de la LSF, et a de nouveau été affirmée par l'article 75 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En effet, cette dernière reconnaît la langue des signes comme une langue « à part entière » pour laquelle tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement. Par ailleurs, la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée par la France le 30 mars 2007, dispose que les États parties s'engagent à « adopter toutes les mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente convention ». Néanmoins, malgré ces évolutions et bien que la loi ait prescrit la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, il n'existe pas de véritable parcours d'éducation bilingue. A cet égard, Il lui demande quelles mesures seront prises pour favoriser la reconnaissance la langue des signes comme patrimoine de la République et l'enseignement en langue des signes française pour les enfants sourds.
Question· Question écrite15575open
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M. Fabien Matras appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité de dynamiser le don du sang. Selon l'Établissement français du sang, les besoins pour soigner les malades en France nécessitent 10 000 dons de sang par jour. De manière directe, le don du sang permet ainsi de soigner plus d'un million de malades chaque année et de manière indirecte par la fabrication de médicaments produits à partir du plasma, qui permettent de soigner plus de 200 maladies. Pourtant, dans un contexte d'augmentation de la consommation des produits sanguins avec une croissance de 1 à 3 % par an pour un total de 29 % en 10 ans, les collectes de sang diminuent à certaines périodes de l'année. En effet, les dons reculent entre décembre et janvier, ainsi qu'au moment des périodes estivales, alors que la rentrée se caractérise souvent par une activité hospitalière plus soutenue. Ainsi, en juillet 2018 l'établissement français du sang a alerté sur la diminution des stocks de sang malgré les nombreuses campagnes incitant au don de sang. Certains pays comme l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche ou la Russie autorisent la rémunération du don du sang : les donneurs deviennent alors plus réguliers et le coût des rémunérations est compensé par les économies réalisées sur les campagnes publicitaires d'incitation. D'autres pays, opposés à une rémunération monétaire, offrent une rémunération symbolique comme des médailles. Ces initiatives ont pour avantage non seulement d'inciter les gens à faire des dons, mais également de reconnaître et valoriser publiquement leur action. Ainsi il lui demande quels sont les moyens envisagés pour dynamiser le don du sang.
Question· Question écrite14247answered
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En France, de nombreuses études ont montré que l'accompagnement à l'orientation ne donne pas satisfaction. Face à ce constat largement partagé, le Gouvernement entend apporter des réponses mieux adaptées aux besoins spécifiques de chaque élève tout au long de la scolarité. Cela se traduit par une nouvelle conception de l'orientation et par un nouveau partage de compétences entre l'État et les régions défini par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Les régions pourront organiser des actions d'information sur les métiers et les formations pour accompagner le parcours d'orientation des élèves dès 2019. Afin de permettre aux régions d'exercer pleinement leur mission d'information des élèves et des étudiants, la loi prévoit notamment de renforcer leur implication dans la production et la diffusion de l'information à l'attention des publics scolaires et universitaires on les métiers et les formations: - en transférant aux régions les missions actuellement exercées par les délégations régionales de l'ONISEP (DRONISEP) en matière de diffusion régionale de la documentation et d'élaboration des publications à portée régionale; - en instaurant expressément un lien entre l'opérateur national ONISEP et les régions en matière de diffusion de la documentation. La loi ne remet pas en cause l'existence de l'ONISEP qui continuera à assurer ses deux missions essentielles au niveau national: - la production de bases documentaires nationales des formations diplômantes et certifiantes; - la production éditoriale de ressources pédagogiques d'orientation scolaire, d'information sur les parcours de formation et sur les métiers. En outre, afin de garantir une unité dans le service public offert aux usagers sur tous les territoires, un cadre national de référence est en cours d'élaboration. Ce cadre est défini conjointement entre l'État et les régions en lien avec régions de France. Cet accord se substituera à celui conclu à la suite du vote de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relating to la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Ce nouvel accord permettra de garantir la diffusion d'une information exhaustive et objective, non limitée aux offres de formation ou aux bassins d'emploi du seul territoire régional, tout en restant adaptée à la diversité des territoires et aux différents publics collégiens, lycéens ou étudiants. Dans ce contexte, l'objectif est que l'État concentre son action dans les établissements scolaires pour renforcer l'accompagnement de proximité des élèves et des équipes pédagogiques, et parvenir à un maillage territorial plus fin. C'est pourquoi les professeurs et les psychologues de l'éducation nationale (PsyEn) ont vocation à voir leur rôle renforcé en matière d'accompagnement des élèves dans leurs choix d'orientation. Afin d'accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle politique d'orientation, une mission d'expertise et de préfiguration a été confiée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à Nathalie Mons, présidente du conseil national d'évaluation du système scolaire, et Pascal Charvet, inspecteur général honoraire de l'éducation nationale. Dans le cadre de cette mission, une réflexion est engagée sur la définition des lignes directrices de l'évolution de la carte des CIO, en lien avec les régions. Sans remettre en cause l'obligation légale (art. L. 313-4 du code de l'éducation) de maintenir au moins un centre public d'orientation dans chaque département, la réflexion tient compte à la fois des nouvelles missions dévolues aux régions et de la nécessité de rapprocher les PsyEn des établissements scolaires pour renforcer l'accompagnement de proximité des élèves et des équipes éducatives. La future carte des CIO permettra notamment de donner informations et conseils aux différents publics, sans les contraindre à de trop longs déplacements. Les conclusions de la mission seront rendues d'ici la fin du premier trimestre 2019.
Question· Question écrite22503open
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Article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité. Elle se compose d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'État et d'un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). Le FNGIR a été pensé afin de compenser chaque catégorie de collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des conséquences financières de la suppression de la taxe professionnelle. En vertu du deuxième paragraph de article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les montants des prélèvements ou des reversements to the title of the FNGIR sont désormais figés. Le prélèvement ou le reversement to the title of the FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national. La diminution du prélèvement sur une collectivité conduirait par conséquent à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour the whole ofs collectivités locales. Or, l'objectif du législateur étant de ménager la transition entre deux régimes fiscaux se succédant dans le temps, la réactualisation année après année des prélèvements alimentant le FNGIR ou leur réfaction dégressive ne paraît guère envisageable. En effet, d'une part, les versements effectués aux collectivités bénéficiaires se trouveraient privés progressivement de leur source de financement. D'autre part, à supposer que soient reproduites année après année les opérations de comparaison des ressources avant et après réforme, il en résulterait une instabilité des compensations qui ne permettrait plus de garantir la continuité des droits légalement acquis aux collectivités. Par ailleurs, les collectivités confrontées au départ de certaines entreprises de leur territoire, bien qu'elles continuent parfois de contribuer au FNGIR, sont éligibles à plusieurs mécanismes de compensation tels que ceux liés à la perte de bases de contribution économique territoriale (CET) et d'IFER, lesquels ont été renforcés par article 79 de la loi de finances pour 2019. Toutefois, le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés liées à la fixité du FNGIR pour les communes contributrices, notamment rurales, qui sont confrontées au départ d'une ou de plusieurs entreprises de leur territoire. C'est pourquoi un groupe de travail sera organisé en 2020 pour mener une réflexion aimed at répondre à ces cas spécifiques. Ce groupe de travail associera, le cas échéant, les parlementaires, les délégations aux collectivités territoriales du Parlement et le comité des finances locales.
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