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Fabien Matras

France

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102 records where Fabien Matras is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years

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Question 9708 — alcohol and alcoholic beverages

France · National Assembly

The sale of alcohol to take away at night, regardless of the restrictions that may be placed on it at local level, is a phenomenon which tends to develop. In order to subject this type of sale to the same obligations as the sale for consumption on site to which it tends to be similar (the sale being generally intended for immediate consumption), the law of July 21, 2009 relating to hospital reform and relating to patients, health and the territories introduced a training obligation for the sale of take-out alcoholic beverages between 10 p.m. and 8 a.m. The objective of this measure is to make take-away drinks outlets who sell alcoholic drinks at night responsible. Indeed, the latter may be confronted with public safety and health issues specific to nightlife, particularly due to the profile of buyers and customers. consumption contexts. Mandatory training makes it possible to raise awareness among businesses of good practices and prevent excessive drinking behavior among young people, limit road risks and even reduce obvious public drunkenness. An interministerial working group will soon be formed to improve the consistency and readability of the provisions applicable to the sale of drinks. alcoholics and drinking establishments. Economic representatives and prevention associations will be involved in this process. In this context, the content and methods of training operators of take-out drinks outlets may be subject to in-depth examination.

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Question 9655 — security of property and people

France · National Assembly

Paramedics working in the hospital public service are part of the body of ambulance drivers governed by Decree No. 91-45 of January 14, 1991, as amended, establishing the special status of workers, ambulance drivers and maintenance and sanitation personnel in the hospital public service. Their special status provides that ambulance drivers have the mission “to ensure the transport of sick and injured and the driving of vehicles assigned to this use", to participate, "if necessary, in the activity of mobile emergency and resuscitation services"; as for those who are in an advancement grade “they can be responsible for coordination functions”. Their main mission is therefore to drive vehicles assigned to transport the wounded and sick. Jobs classified in the active category present a particular risk or exceptional fatigue justifying early retirement. Belonging to this category does not only depend on the rank held by the civil servant but also and above all on the functions he performs. Certain hospital public service jobs were classified in the active category by an interministerial decree of November 5, 1953, last modified in 1979. This decree does not mention the paramedic jobs. There are no plans to change the list of jobs classified in the active category because taking into account the arduous nature of certain missions, particularly those of ambulance drivers, now requires priority through prevention, the development of an occupational health policy, training, the design and organization of work, the adaptation of positions at the end of their career and the facilitation of retraining. professionals by establishing bridges between professions. As such, Ordinance No. 2017-53 of January 19, 2017 set up the personal activity account (CPA) - made up of the personal training account and the citizen engagement account - and improved support for agents unfit for their duties. This system will contribute to better consideration of the arduousness of certain professions within the function. public.

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Question 9509 — fonction publique hospitalière

France · National Assembly

M. Fabien Matras attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'exigence de respect des compétences de la profession des ambulanciers hospitaliers. Malgré le rôle essentiel qu'elle occupe dans l'aide médicale urgente et le soutien à la prise en charge des patients, cette profession paraît faire l'objet d'une faible reconnaissance. En effet, cela est dû en partie à une absence de contrôle du respect de la composition des équipages SMUR, d'une part, ainsi que leur absence dans les équipages Hélismur, d'autre part. En premier lieu, au titre de l'article D. 6124-13 du code de la santé publique, la composition des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) « comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote ». Ce dernier doit être titulaire du diplôme d'État d'ambulancier (DEA) institué par le ministre chargé de la santé (article R. 6312-7) et avoir suivi une formation spéciale précisée par l'arrêté du 26 avril 1999. Pourtant, une récente enquête de l'Association française des ambulanciers SMUR et hospitalier met en exergue le non-respect de ces conditions dans plus de 130 hôpitaux en France, avec des équipes incomplètes ou comprenant des conducteurs n'ayant tout simplement pas le diplôme d'État d'ambulancier et ne bénéficiant pas, entre autres, de la formation spécialisée de conduite en état d'urgence. Au-delà du simple respect de la loi et des compétences acquises, il s'agit d'assurer la sécurité de personnes, passagères et professionnelles. En second lieu, l'application du règlement européen UE 965/2012 (dit « AIR-OPS ») impose, depuis le 1er janvier 2016, la présence d'un second membre d'équipage technique (TCM pour technical crew member ). Parmi les options possibles, cette dernière a été retenue au détriment du choix de l'ambulancier dans ces fonctions. Pourtant, comme l'avançait l'IGAS dans son rapport de mai 2016 le choix des ambulanciers à ce poste est un avantage pour le patient et l'équipe : sa présence n'impacte pas la disponibilité des équipes médicales et il peut également aider le médecin ou l'infirmier lors de la prise en charge du patient. Par ailleurs, dans un contexte économique contraint, le rapport précité met en avant les économies réalisables de l'ordre de 8 millions d'euros par an. Par conséquent, Il lui demande quelles solutions sont envisagées pour répondre à ces légitimes attentes et participer à une amélioration de la prise en charge d'urgence.

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Question 7809 — people with disabilities

France · National Assembly

During the National Conference on the legal protection of adults in November 2017, Madame la Garde des Sceaux, Minister of Justice, announced the establishment of a working group on the legal protection of adults, responsible for taking stock of the implementation of the law of March 5, 2007, following the reports of the Court of Auditors and the Defender of Rights in September 2016. An interministerial mission was entrusted by the ministries of justice, solidarity and health in conjunction with the State Secretariat for Persons with Disabilities, to Anne Caron-Déglise, general advocate at the Court of Cassation. This mission was based on the work bringing together numerous professionals (magistrates, clerks, legal representatives for the legal protection of adults, doctors, user representatives, lawyers, notaries). The report resulting from this work was submitted to ministers on September 21, 2018. It takes stock of the application of the 2007 law and makes 104 proposals to improve the protection of the most vulnerable adults. Even before the conclusions of this mission, Madame la Garde des Sceaux wished to strengthen the guarantees and control of the measures by modifying the management account verification system in the draft 2018-2002 programming and reform law. for justice. This new system, which reinforces the obligation to inventory the assets of the adult from the start of the measure, provides for an internal control in principle, carried out by the people responsible for the protection of the adult and, when the assets or income of the latter justify it, a verification by a professional. The report of the interministerial mission presents numerous proposals relating in particular to the control of individual measures and the activity of judicial agents for the protection of adults as well as a road map. The Government, aware of the challenges for the protection of the most vulnerable, will endeavor in the coming months to continue the improvements initiated in the aforementioned bill.

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Question 6282 — eau et assainissement

France · National Assembly

M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'opportunité de parachever les politiques relatives à la gestion de l'eau à l'occasion de l'examen de la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Ces dernières années l'État a démontré sa volonté de rationalisation du schéma de l'eau, prenant en compte tant les besoins en amont (production/distribution), que la gestion en aval et le nécessaire accès à tous les consommateurs. Dans ce cadre, plusieurs lois ont été adoptées, qui ont visé une organisation plus centralisée de la gestion de l'eau et une approche plus sociale de l'accès à l'eau. Cette logique atteint aujourd'hui ses limites. L'actuelle majorité a partiellement répondu à une crainte de certaines collectivités rurales en accordant un délai raisonnable pour organiser au mieux l'exercice de ces nouvelles compétences : la loi du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI) et la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, adoptée par l'Assemblée nationale le 31 janvier 2018. Cette politique n'a pas négligé le facteur humain. Ainsi, en 1990, le Fond de solidarité logement (FSL) est créé par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, et son périmètre d'intervention est élargi à l'aide au paiement des factures d'eau (loi n° 2004-809 du 13 août 2004). Pour une approche plus fine des disparités locales, la loi n° 2013-312 adoptée le 15 avril 2013 (dite loi Brottes) a ouvert la possibilité pour certaines collectivités de mettre en place l'expérimentation d'une tarification sociale de l'eau. Pourtant, la rationalisation du système est encore incomplète, ses limites étant tant économiques qu'humaines. D'une part, il est en effet régulièrement avancé par le Gouvernement que les lois récemment adoptées ont pour objectif une meilleure maîtrise des réseaux de distribution et d'assainissement d'eau tout en assurant aux services publics compétents une meilleure assise financière. Néanmoins, ces politiques ne prennent pas en compte l'augmentation des impayés d'eau dont l'impact peut être significatif pour les EPCI, notamment en milieu rural. D'autre part, le rapport conjoint de 2015 de l'assemblée des départements de France et du ministère du logement sur le FSL met en exergue le fait d'être face à « un puit sans fond » et la nécessité, selon plusieurs départements, d'accentuer la logique d'accompagnement préventif. Or la logique de ce fond repose aujourd'hui sur une intervention a posteriori , une fois que l'impayé est survenu. Ces limites économiques mettent en exergue les limites humaines : il est illogique humainement et financièrement de bénéficier d'aides uniquement lorsque la situation de précarité s'aggrave et que les impayés surviennent ou s'accumulent. À cet effet, l'expérimentation prévue par la loi Brottes a permis d'appréhender les situations de manière préventive tout en laissant le soin aux collectivités test de choisir les modalités de cette mise en place. À cet égard, il lui demande si le Gouvernement compte profiter de la loi relative à l'eau et l'assainissement pour généraliser le tarif social eau, ou du moins, comme le recommande le comité national de l'eau dans son rapport d'étape de 2017, prolonger l'expérience.

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Question 5912 — housing

France · National Assembly

M. Fabien Matras alerte M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés rencontrées par les communes rurales à respecter leurs obligations de housing construction sociaux à l'heure où une possible modification de la loi ALUR a été évoquée dans le cadre de la « conférence de consensus » sur le housing. Ces obligations, prévues par article 55 de la loi SRU, imposent aux communes un taux minimum de logements sociaux proportionnel à leur parc résidentiel, dont les modalités sont définies aux articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Un taux de 25 % de logements sociaux est ainsi requis pour les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions, situées dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. La loi du 27 janvier 2017 relating to l'égalité et à la citoyenneté a permis un recentrage sur les communes où la pression sur la demande sociale est la plus forte, d'une part en recourant au taux de pression sur la demande de housing social pour déterminer les obligations SRU et d'autre part en révisant les conditions d'exemption des communes du dispositif SRU. Dès lors que le taux de pression sur la demande est inférieur à un ratio de 4, l'application d'un taux de 20 % de logements sociaux entre en vigueur. Les conditions d'exemptions quant à elles reposent sur l'application de 3 critères alternatifs: avoir plus de la moitié des territoires urbanisés soumis à une inconstructibilité en raison de servitudes environnementales; appartenir à une agglomération de plus de 30 000 habitants avec une tension sur la demande de housing social inférieure à 2 ou, à défaut d'une telle appartenance, au regard de l'insuffisance de la desserte de la commune par le réseau de transport en commun depuis les bassins d'activité d'emplois. Néanmoins, ce recentrage s'avère incomplet car ces dispositions ne tiennent pas compte des caractéristiques objectives des territoires concernés et de l'attractivité des bassins de vie. En effet, la rigidité des seuils fixés ne permet pas la prise en compte de paramètres tels que l'implication des bailleurs, le dynamisme des établissements publics fonciers, la demande de logements, la pression foncière ou l'activité économique, et donc l'opportunité de trouver un emploi. Ainsi de nombreuses communes, notamment en milieu rural, ont la volonté de construire des logements sociaux mais peinent à trouver des partenaires prêts à investir. À titre d'exemple, la commune de Flayosc dans la 8e circonscription du Var se voit fixer un objectif de près de 650 logements sociaux pour une population de moins de 4 500 habitants et un nombre de demandes de logements sociaux qui s'élève à environ 30 dossiers. Cette commune a pourtant été visée par une procédure de majoration de carence alors qu'elle éprouve les plus grandes difficultés à attirer l'attention des bailleurs sociaux ou de l'établissement public foncier PACA; le prix du foncier, notamment, et l'absence de demandes constituant des obstacles. En raison des écarts entre la réalité des nécessités locales et les seuils arbitrairement fixés par la loi, Il souhaite savoir ce que le Gouvernement envisage à travers les consultations à venir, pour mieux adapter la loi SRU aux particularités locales des communes rurales. Il semble également important qu'à l'avenir, les communes ne soient plus les seules comptables de la réalisation des objectifs puisqu'elles ne sont pas les seuls acteurs sur cette question.

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Question 5779 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly

M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application futures de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le secteur équestre dont dépend son avenir, notamment dans les filières équitation et élevage. D'Henri IV à nos jours, le secteur équestre est une partie de l'histoire française, vecteur de transmission des valeurs sportives et éducatives, ainsi qu'un atout économique important pour les territoires. En effet, l'équitation de tradition française est aujourd'hui encore un symbole de la France à l'international, inscrit depuis 2011 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco. La filière équestre est également un vecteur économique important dans les territoires ruraux (un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel sur la seule activité « équitation ») grâce au maillage territorial professionnel, sportif et associatif fort ; elle représente ainsi 35 000 emplois directs non délocalisables. Cependant, le relèvement du taux de TVA de 5,5 % à 20 %, à la suite de la condamnation par la Cour de Justice de l'Union européenne le 8 mars 2012, a contribué à fragiliser l'activité de la filière équestre. Ce taux de TVA inadapté a ainsi eu pour conséquence une baisse du chiffre d'affaires de la filière mais, plus encore, le développement d'une économie souterraine défiscalisée, tout en étant un frein à la pratique d'un loisir éducatif et sportif populaire (plus d'un million de pratiquants réguliers). Le 7 avril 2016, la Commission européenne a adopté un plan d'action visant à réviser la directive 2006/112/CE pour moderniser la TVA dans l'Union, première étape vers un espace TVA unique. Le 18 janvier 2018 la Commission s'est néanmoins prononcée pour laisser une plus grande marge de manœuvre aux États dans la fixation des taux de TVA en leur donnant la possibilité de mettre en place des taux réduits de TVA. En conséquence, il lui demande s'il entend faire bénéficier la filière équestre de ce nouveau régime dérogatoire à la TVA.

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Question 45358 — enseignement

France · National Assembly

M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l'importance d'une publication rapide du décret relatif aux modalités de recrutement par contrat à durée indéterminée (CDI) des assistants d'éducation (AED). En effet, le droit anciennement en vigueur contraignait les AED à quitter l'établissement dans lequel ils exerçaient au-delà d'un délai de six ans maximum, créant dès lors une forme de précarité ne correspondant souvent pas aux besoins des chefs d'établissements, désireux de s'appuyer sur des professionnels qui connaissent les réalités de leur environnement. À cette fin, le législateur a introduit un article 10 au sein de la loi n° 2022-299 visant à combattre le harcèlement scolaire adoptée le 24 février 2022 et promulguée le 2 mars 2022, qui modifie l'article L. 916-1 du code de l'éducation relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des AED. Cet article prévoit ainsi que les conditions dans lesquelles l'État peut conclure un CDI avec un AED pour que ce dernier poursuive ses missions au-delà de la période d'engagement maximale de six ans seront définies par décret. De nombreux AED actuellement en fin de contrat s'interrogent de ce fait sur l'effectivité de cette mesure et sur ses conditions de mise en œuvre, se trouvant ainsi dans une certaine incertitude en l'attente de cette publication. Au vu de ces informations, il semblerait opportun de procéder avec célérité à la publication de ce décret afin de lever ces inquiétudes et de garantir le bien-être de ces concitoyens. Ainsi, il lui demande quelle est la date prévue par le Gouvernement pour la parution de ce décret.

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Question 45344 — anciens combattants et victimes de guerre

France · National Assembly

M. Fabien Matras appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur l'extension du dispositif de demi-part fiscale à l'ensemble des conjoints survivants de combattants de guerre. En effet, il semble que depuis l'abandon du dispositif d'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), de nombreux conjoints survivants d'anciens combattants se trouvent désormais dans une situation économique difficile et peinent à subvenir à leurs besoins. À cette fin, le législateur a introduit un amendement à l'article 158 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui prévoit la modification de l'article 195 du code général des impôts afin que les veuves d'anciens combattants puissent bénéficier d'une demi-part fiscale additionnelle au titre de l'impôt sur le revenu dès lors que leur mari a perçu la retraite du combattant. Toutefois, cette retraite ne pouvant être attribuée aux titulaires de la carte du combattant qu'après l'âge de 65 ans, les veuves d'anciens combattants ne peuvent bénéficier de l'attribution de cette demi-part fiscale, à compter de leurs 74 ans, que si l'ancien combattant est mort entre 65 ans et 74 ans, mais pas si leur conjoint est décédé avant l'âge de 65 ans. Il semble ainsi qu'une différence de traitement entre conjoints survivants selon l'âge du décès de l'ancien combattant soit effectuée dans l'attribution de ce dispositif, renforçant une certaine forme de fragilité financière pour un nombre non-négligeable d'entre eux. Dès lors, il paraîtrait intéressant d'étendre l'attribution de cette demi-part fiscale aux conjoints survivants d'anciens combattants décédés avant 65 ans afin de mettre un terme à toute distinction et de garantir de meilleurs conditions de vies pour ces citoyens. Il lui demande ainsi si le Gouvernement envisage actuellement la mise en place d'une telle mesure.

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Question 45079 — sang et organes humains

France · National Assembly

M. Fabien Matras interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'existence de nouvelles mesures visant à renforcer les incitations au don de sang. Du fait de la crise sanitaire et du développement du télétravail, l'Établissement français du sang (EFS) a procédé pour la première fois depuis sa création à la publication d'un « bulletin d'urgence vitale » le 8 février 2022, la mobilisation de donneurs au sein des entreprises et milieux scolaires représentant une part non-négligeable des collectes annuelles. L'EFS rappelle ainsi que la France ne dispose que de 70 000 poches de globules rouges en réserve sur les 100 000 qu'il lui faudrait, 10 000 dons étant nécessaires chaque jour afin de traiter l'ensemble des patients dont une grande partie trouve dans les transfusions sanguines le seul moyen d'être soignée. Afin de répondre à cette urgence, le Gouvernement a permis l'élargissement des candidats au don en supprimant toute référence au genre des partenaires sexuels pour la sélection lors de l'entretien préalable à la collecte par un arrêté du 13 janvier 2022. En effet, le don du sang était totalement interdit aux hommes homosexuels entre 1983 à 2016, avant d'être finalement autorisé à condition de respecter une période d'abstinence sexuelle d'abord fixée à un an, puis ramenée à quatre mois en 2019. Ce nouvel arrêté a donc permis la suppression, à compter du 16 mars 2022, de toute référence à l'orientation sexuelle dans les questionnaires préalables au don distribués par l'EFS ainsi que l'élargissement massif de la liste des candidats éligibles à donner leur sang. Toutefois, au vu de l'urgence vitale de poches de sang dans laquelle se trouve le pays, il semble que d'autres nouvelles mesures doivent être rapidement mises en œuvre afin de garantir le bon approvisionnement de tous les patients nécessitant une transfusion dans le pays lors des prochains mois. Ainsi, il lui demande quelles autres mesures le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place afin de simplifier les procédures de don de sang et de mobiliser davantage les Français.

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Question 44938 — médecine

France · National Assembly

M. Fabien Matras appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les nouvelles mesures envisagées par le Gouvernement afin de lutter contre la problématique des déserts médicaux en zone rurale. En effet, le manque de personnel médical en France lié à la gestion lacunaire du système de santé lors de ces dernières décennies a entraîné une pénurie de médecins dans certains territoires ruraux tels que le Haut-Var, créant de ce fait une difficulté d'accès aux soins pour les populations locales. Si de nombreuses mesures telles que le doublement du nombre de maisons pluriprofessionnelles et de centres de santé en France ainsi que l'augmentation du nombre de professionnels de santé par la suppression du numerus clausus lors des épreuves de sélection en médecine ont d'ores et déjà été votées dès le début de ce quinquennat afin de préparer au mieux le monde de demain, la problématique de la désertification médicale nécessite la mise en œuvre de nouvelles mesures afin d'apporter une aide immédiate aux nombreux Français qui se trouvent actuellement dans une situation de précarité médicale. En effet, de nombreux territoires ruraux et péri-urbains en manque de personnels soignants disposent pourtant d'une population plus importante et plus âgée que d'autres territoires urbains pourtant mieux préparés, créant de ce fait une disparité incohérente au vu des enjeux pour leurs habitants. Ces difficultés se présentent ainsi régulièrement au sein des territoires économiquement moins développés et ne peuvent se résoudre que par l'intervention des pouvoirs publics afin de pallier aux inégalités entre zones rurales et urbaines. À ce titre, il pourrait être intéressant d'améliorer le dispositif de lutte contre la déshérence médicale en renforçant la régulation de l'installation des jeunes médecins dans les territoires médicalement délaissés ainsi qu'en mobilisant certains médecins de ville afin de d'assurer une présence médicale au sein de ces zones. La prise de nouvelles mesures semble nécessaire au vu des enjeux majeurs pour les Français résidant sur ces territoires. Ainsi, il lui demande si des mesures réglementaires sont actuellement envisagées par le Gouvernement afin de mettre en œuvre de nouvelles incitations.

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Question 44783 — associations et fondations

France · National Assembly

M. Fabien Matras appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sur l'utilité d'une simplification des modalités de prise en charge des aides financières versées aux associations d'accompagnement à domicile par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat). Les dispositions des articles D. 312 et suivants du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, fixent les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés, intervenant auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, des personnes handicapées et des familles fragiles, pour des actions liées aux actes essentiels de la vie, au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien ou au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage. Les circulaires émises annuellement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) précisent également les barèmes de ressources et de montants de participation horaire de l'aide humaine à domicile des retraités dans le cadre des « Plan d'Actions personnalisés » (PAP) et des nouvelles « Offre de Services Coordonnée pour l'Accompagnement de ma Retraite » (OSCAR). Toutefois, il semble que les modalités de perception de ces aides financières par les organismes d'accompagnement à domicile varient selon la personne morale attributaire de ces sommes. À titre d'exemple, le département ne demande que la simple restitution d'une fiche de missions indiquant le nombre d'heures allouées à l'aide à domiciles complétée par la tenue d'un carnet de liaison par les aide-ménagères précisant les différentes missions quotidiennement effectuées afin de pouvoir prétendre à ces versements. À l'inverse, dans le cadre de leurs contrats avec la Carsat Sud-Est, certaines associations d'aide à domicile varoises sont régulièrement tenues d'indiquer avec précision le nombre d'heures mensuellement allouées à chaque prestation réalisée pour l'accompagnement et la prévention à domicile des personnes âgées par leurs prestataires (ménage, déplacements accompagnés, entretien du linge, préparation des repas). L'abondance des détails exigés entraîne de ce fait d'importantes lourdeurs administratives pour l'ensemble des acteurs de ce secteur, ralentissant donc le travail de ces associations. En effet, il est nécessaire de rappeler que l'évaluation de la prise en charge des personnes nécessitant un accompagnement ne s'effectue qu'une seule fois dans l'année, tandis que leurs besoins peuvent eux varier en fonction de l'évolution de leurs difficultés. La rigueur des descriptions exigées dans le cadre des conventions conclues avec la Carsat Sud-Est entraîne donc une impossibilité d'adaptation des missions conférées aux accompagnateurs et une diminution de la qualité du soutien apporté. Il semblerait dès lors intéressant de proposer une généralisation du système proposé par les départements afin de permettre une planification plus rapide et pragmatique des interventions des aides à domicile. Ainsi, il lui demande si certaines mesures sont envisagées par le Gouvernement afin de simplifier les modes de financement des associations d'aides à domiciles par les Carsat.

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Question 44326 — collectivités territoriales

France · National Assembly

M. Fabien Matras appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les sommes significatives pour les collectivités territoriales que représente la prise en charge financière des agents placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) du fait de la pandémie de covid-19. Lors de l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement a permis la sauvegarde de nombreux emplois par la mise en place du dispositif de chômage partiel pour les salariés du secteur privé et par la prise en charge temporaire des ASA pour certains agents publics dans l'impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail, notamment pour ceux considérés comme « vulnérables » par le Haut conseil de la santé publique et ceux devant garder leur enfant de moins de 16 ans du fait de la fermeture des classes ou de sa contamination à la covid-19. L'État a ainsi permis la prise en charge par l'assurance maladie des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail dérogatoires de ces employés par remboursement direct ou par compensation sur la rémunération suivante des agents qui les ont perçues. Toutefois, les collectivités territoriales ne peuvent désormais plus recourir à ce dispositif dérogatoire de soutien financier. Certaines d'entre elles sont donc tenues de procéder à la double rémunération de leurs agents vulnérables en ASA et de leurs remplaçants depuis maintenant plusieurs mois, créant de ce fait des dépenses imprévues et les plaçant parfois dans une situation économique incertaine. Dès lors, une réévaluation de l'impact global que représentent ces rémunérations sur le bilan financier des employeurs territoriaux depuis la fin du dispositif dérogatoire semblerait intéressante afin d'évaluer si la mise en place de certaines mesures devrait être envisagée pour garantir le maintien de ces emplois publics et la stabilité financière de ces territoires. Ainsi, il lui demande si une telle évaluation est actuellement envisagée par le Gouvernement.

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Question 44228 — housing: aides et prêts

France · National Assembly

M. Fabien Matras appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du housing, sur les problèmes rencontrés par certains citoyens dans l'obtention des subventions « Ma Prime Rénov' ». Dans le cadre de sa politique de lutte contre le réchauffement climatique, le Gouvernement a mis en place le 1er janvier 2020 le dispositif d'aide à la rénovation énergétique « MaPrimeRénov' » en remplacement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et des aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) « Habiter mieux agilité » et « Habiter mieux sérénité ». Ce dispositif est ouvert à the whole ofs propriétaires, quels que soient leurs revenus, qu'ils occupent le housing à rénover ou le louent et permet de financer les travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation ou d'audit énergétique d'une maison individuelle ou d'un appartement en habitat collectif. À ce titre, Mme la ministre a récemment indiqué qu'un nombre de 800 000 demandes était attendu pour l'année 2021, tandis qu'une enveloppe de près de 2 milliards d'euros a été attribuée à cette aide pour l'année 2022. Les personnes pouvant bénéficier de cette subvention sont ainsi invitées à postuler en déposant directement leur dossier sur le site internet www.maprimerenov.gouv.fr, cette prime devant supposément être obtenue dans un délai de 15 jours après la fin des travaux et la transmission de la facture acquittée. Pourtant, il peut être constaté qu'un grand retard a été pris dans le versement de cette aide financière pour de nombreux destinataires, notamment du fait de multiples défaillances informatiques. Ces retards persistent parfois pendant plusieurs mois et placent certains foyers dans une situation économique délicate, nécessitant de ce fait une réponse hâtive afin de ne pas fragiliser davantage leurs ressources financières. Ainsi, il lui demande si des mesures sont actuellement à l'étude par le Gouvernement afin de répondre rapidement aux problèmes liés aux défaillances du site informatique et à la lenteur du versement de cette aide.

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Question 43784 — pouvoir d'achat

France · National Assembly

M. Fabien Matras interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'ouverture de l'indemnité inflation aux personnes en charge du foyer ayant renoncées à exercer une activité professionnelle. Cette aide de 100 euros attribuée aux citoyens résidant en France dont le revenu net mensuel est inférieur à 2 000 euros par personne vise à préserver le pouvoir d'achat des Français face à la forte hausse des prix de l'énergie, notamment du carburant. Le Gouvernement a en effet indiqué que cette indemnité serait versée à une multitude de personnes, incluant notamment les salariés, agents publics, travailleurs indépendants, invalides, retraités, demandeurs d'emploi, bénéficiaires de minima sociaux, étudiants boursiers ou aux APL et les jeunes inscrits dans un parcours d'insertion. Toutefois, il semble que certaines personnes ne percevant pas de salaires telles que les personnes en charge du foyer ayant renoncées à exercer une activité professionnelle n'aient pas été intégrées au dispositif actuel et ne compte pas parmi les près de 38 millions de Français qui bénéficieront de cette aide. Pourtant, ces citoyens qui ne touchent pas toujours d'allocations ni de revenus restent fortement impactées par la hausse des prix de l'énergie et des carburants. Ainsi, il s'interroge sur l'existence de raisons particulières permettant de légitimer cette différence de traitement et souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage actuellement une évolution des bénéficiaires de l'indemnité inflation afin d'y inclure ces personnes en charge du foyer.

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Question 43296 — transports aériens

France · National Assembly

M. Fabien Matras alerte M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les inquiétudes exprimées par certains professionnels du transport aérien concernant l'accord de libre-échange sur les services aériens signé entre le Qatar et l'Union européenne le 18 octobre 2021. Cet accord entré en vigueur avant la ratification interne des 27 États membres prévoit une ouverture réciproque et quasi illimitée (fret et passagers) des ciels européen et qatari pour les compagnies du l'UE et du Qatar, sans restriction de fréquence ou de capacité. Ainsi, cet accord engage les deux parties à se livrer à une concurrence loyale en incluant des mesures de protection sociale et environnementale afin d'ouvrir de nouvelles perspectives aux consommateurs et aux compagnies aériennes des pays signataires. En effet, le Qatar étant un partenaire de plus en plus important de l'UE dans le domaine de l'aviation avec 6,3 millions de passagers voyageant entre ces deux territoires en 2019, cet accord se destine à garantir une concurrence ouverte et loyale en matière de services aériens entre les deux parties, notamment pour les liaisons entre l'UE et l'Asie. Il semble néanmoins que cet accord puisse effectivement entraîner certains effets néfastes pour le secteur européen du transport aérien s'il s'avérait que les obligations de concurrence loyale applicables aux compagnies aériennes qataries et difficilement contrôlables, venaient à ne pas être respectées. Ainsi, il lui demande si certaines garanties ont été apportées par l'État du Qatar afin de s'assurer de la viabilité de cet accord avant sa ratification par le Parlement.

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Question 43225 — housing

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M. Fabien Matras interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du housing sur la mise en place d'un statut juridique spécifique pour les présidents et vice-présidents des associations syndicales libres (ASL) en France. Régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, l'ASL est une personne morale de droit privé réunissant un groupement de propriétaires fonciers afin de gérer les voies et équipements communs qui sont prévus dans le lotissement. Sa constitution peut être facultative, notamment pour les lotissements créés avant le 1er janvier 1978 en vertu du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, mais peut également être obligatoire, comme pour les nouvelles constructions depuis le 1er juillet 2017, conformément au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, sauf si le lotisseur s'engage à attribuer ces équipements aux co-lotis, en propriété divise ou en indivision. Les ASL sont ainsi composés de plusieurs organes distincts: l'assemblée des propriétaires, le syndicat, le président et le vice-président. Agissant dans l'intérêt commun de the whole ofs propriétaires fonciers, les dirigeants d'ASL sont régulièrement menés à prendre certaines décisions dans le cadre de leurs missions pouvant attiser une forme de rancœur de la part de certains propriétaires mécontents. En effet, exerçant leurs fonctions de président et de vice-président de façon bénévole dans une majeure partie des cas, les représentants d'ASL font malheureusement trop souvent l'objet de harcèlement, moral et parfois physique, de la part de ces co-lotis contestataires sans qu'aucune réponse légale spécifique ne réponde à cette problématique particulière. Il peut effectivement être constaté que les textes fixant les règles de droit applicables aux ASL ne confèrent pas de statut juridique aux dirigeants d'ASL malgré le travail à titre bénévole qu'ils effectuent dans l'intérêt général des propriétaires fonciers. Ainsi, il lui demande si la mise en place d'un tel statut permettant une meilleure reconnaissance légale des fonctions de président et vice-président d'ASL et leur assurant un accès privilégier à l'aide juridique gratuite ainsi qu'une protection juridique supplémentaire en cas d'agression dans le cadre de l'exercice de leurs missions pourrait être envisagée par le Gouvernement, M. le député y étant favorable.

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Question 43181 — communes

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M. Fabien Matras attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la nécessité d'éclaircir les règles relatives aux modes de calcul et d'attribution de la dotation de solidarité rurale (DSR). Le cadre juridique de la DSR est fixé aux articles L. 2334-20 et R. 2334-6 et suivants du code général des collectivités territoriales et prévoit que cette contribution doit être attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, et d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. La DSR dispose ainsi d'un champ d'application limité aux communes rurales de faible densité d'habitation afin de les aider à faire face aux difficultés financières qu'entraîne la distance les séparant des métropoles urbaines les plus proches. Il est ainsi régulièrement observé que cette dotation représente une part non négligeable du budget des communes rurales les plus isolées auxquelles cette aide financière semble désormais indispensable. Néanmoins, des études réalisées par l'association des maires ruraux de France ont mené certains élus locaux à constater que de multiples communes de plus de 20 000 habitants ont pu bénéficier de plusieurs millions d'euros en DSR en 2021, certaines de ces collectivités disposant pourtant d'une population approchant les 100 000 habitants. Si ces informations s'avéraient correctes, il semblerait intéressant d'éclaircir les règles applicables aux critères d'attribution de cette dotation afin d'en assurer une distribution conforme au cadre législatif en place. Il lui demande ainsi si le Gouvernement dispose d'informations permettant de répondre aux interrogations des élus locaux des communes rurales isolées sur cette question et si des nouvelles mesures étaient actuellement à l'étude concernant les règles d'attribution de la DSR.

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Question 43161 — agriculture

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M. Fabien Matras appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la nécessité de renforcer les sanctions en cas d'absence de traitement phytosanitaire des parcelles de vignes abandonnées. En effet, de nombreux syndicats viticoles à appellations d'origine contrôlées (AOC) ont récemment constaté l'augmentation croissante des parcelles de vignes abandonnées sur le territoire français en 2021. L'absence de gestion de ces parcelles permet malheureusement la prolifération des foyers de cicadelles au sein des vignobles du pays, ces insectes représentant l'un des principaux vecteurs de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne faisant l'objet d'une lutte obligatoire en application des articles L 250-1 à L 250-9 et L 251-3 à L 251-11 du code rural. Cette situation, en nette aggravation, entraîne un important affaiblissement des stratégies de lutte contre le développement de cette jaunisse dans de nombreuses régions de France et mène très régulièrement certains viticulteurs à traiter les parcelles voisines afin de prévenir leur contamination. De plus, l'augmentation de l'usage de produits insecticides qu'elle entraîne va à l'encontre de la stratégie globale de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires menée par le Gouvernement. Si le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a d'ores et déjà permis de mieux définir les méthodes de prospection et de lutte phytosanitaire contre la flavescence dorée de la vigne et son agent par la publication d'un arrêté du 27 avril 2021, en adéquation avec la nouvelle réglementation européenne, il semble que les sanctions pénales applicables aux propriétaires de ces parcelles abandonnées, qui reposent sur une procédure d'arrachage administratif ou par voie judiciaire, paraissent trop longues à mettre en œuvre et très coûteuses pour l'État (ces procédures aboutissant en moyenne après deux à trois ans). Afin de rendre cette lutte plus efficiente, certains syndicats viticoles évoquent la mise en place d'une sanction sous forme d'amende administrative forfaitaire visant à dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l'état. Ainsi, il lui demande si la mise en place d'une telle sanction est actuellement à l'étude par la Gouvernement, notamment dans le cadre du projet de décret relatif aux sanctions pour non-respect de la réglementation des traitements phytosanitaires.

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Question 43073 — housing

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M. Fabien Matras interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville, sur la répartition des frais de rénovation énergétique entre usufruitier et nu-propriétaire. À défaut de convention contraire, lors d'un usufruit, la loi prévoit la répartition des frais entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, en confiant au premier la charge des travaux importants qui ont trait à la structure et à la solidité générale de l'immeuble (fondations, murs, voûtes, poutres, toitures, caves...). L'usufruitier supporte quant à lui les charges attachées à l'usage du bien telles que les dépenses d'entretien et réparations courantes des parties communes et des équipements communs, les salaires et charges sociales du gardien, la prime d'assurance des parties communes, les honoraires du syndic ou encore les frais de fonctionnement des services collectifs. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le Gouvernement a mis en place des normes aimed at diminuer le nombre de logements considérés comme des « passoires thermiques ». À cet égard, un décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relating to critère de performance énergétique dans la définition du housing décent a mis en place à partir du 1er janvier 2023 l'interdiction de location de tous les logements dont la consommation énergétique excède les 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an (classés G sur le DPE). Toutefois, la loi ne précise pas si les travaux d'isolation parfois nécessaires afin de satisfaire aux nouvelles normes en vigueur entrent dans le cadre des travaux liés au gros œuvre affectant la structure et la solidité générale de l'immeuble. Certains usufruitiers ne pourraient donc pas être éligibles aux aides à la transition énergétique et seraient de ce fait exposés à supporter la totalité des coûts de ces réparations au profit du nu-propriétaire, alors même que ces travaux parfois très lourds pourraient être considérés comme relevant du nu-propriétaire. Ainsi, il lui demande s'il est envisagé de prévoir une répartition des charges des travaux de rénovation énergétique lourds conditionnant la location d'un bien immobilier.

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Question 43064 — impôts locaux

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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur la modification à venir de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement issue de la réforme opérée par l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (LF 2021). Il résulte de l'article L331-6 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est due sur les opérations d'aménagement et sur les opérations de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments et d'installations ou d'aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme qui en constitue son fait générateur. Initialement prévue à la date de délivrance de cette autorisation d'urbanisme, l'article 155 de la loi de finances pour 2021 reporte à compter du 1er janvier 2023 la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI), soit dans les 90 jours suivant la réalisation définitive des travaux, notamment afin de supprimer certaines lourdeurs de gestion en unifiant les obligations déclaratives en matière de taxes foncières et de taxes d'urbanisme. De nombreux élus locaux ont toutefois fait part de leurs inquiétudes en ce que ces nouvelles modalités font courir des risques de non recouvrement de l'impôt en cas d'inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d'achèvement des travaux, qui pourraient se traduire par une diminution des ressources des collectivités locales. De même, la modification abrupte de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement entre le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 risque d'entraîner d'importantes carences dans les recettes de certaines collectivités du fait de la longueur des travaux qui s'engagent régulièrement pour une durée de plusieurs années durant lesquelles cette taxe ne sera plus prélevée. L'article 155 de la loi de finances pour 2021 prévoit toutefois la possibilité pour le Gouvernement de légiférer par ordonnance afin d'adapter les règles relatives au champ d'application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l'urbanisme. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures afin de répondre aux inquiétudes des élus locaux concernant le report de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date d'achèvement des travaux et non plus à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

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Question 42872 — sports

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M. Fabien Matras interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sur l'éventuelle extension de l'utilisation du pass sport au sein des entreprises de services sportifs. Le Gouvernement a mis en place le pass sport en juin 2021 afin de favoriser l'inscription des jeunes dans les clubs sportifs et soutenir le secteur sportif associatif. Cette nouvelle aide à destination des personnes âgées de moins de 18 ans et bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et aux adultes de 16 à 30 ans percevant l'allocation aux adultes handicapés permet une réduction immédiate de 50 euros sur le coût de l'inscription en club et a déjà été attribuée à près de 1 000 000 de bénéficiaires au sein de 43 000 associations à la fin novembre 2021. L'article 3 du décret n° 2021-1171 du 10 septembre 2021 créant le pass sport indique toutefois que cet instrument ne peut être utilisé qu'auprès des associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives ou des associations sportives agréées, non affiliées à une fédération agréée, domiciliées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou soutenues au titre de l'année 2021 par le programme « cités éducatives » de l'État. Pourtant, certaines entreprises de services sportifs souhaiteraient participer à ce dispositif afin de favoriser la reprise des leurs activités auprès des jeunes Français tout en leur permettant d'entretenir leur condition physique. En effet, l'épidémie de covid-19 a entraîné de fortes conséquences pour ces entreprises sportives, près de 30 % des salles de sport ayant notamment définitivement dû fermer leurs portes depuis le début de la crise sanitaire. Si le Président de la République a déjà annoncé plus de 400 millions d'euros de mesures de soutien aux entreprises de services sportifs dans le cadre du plan de relance, ces entreprises souhaiteraient tout de même être intégrées au système du pass sport afin de pouvoir développer leur activité au même titre que les associations sportives. Cette aide, initialement prévue jusqu'au 30 novembre 2021, a été prolongée jusqu'à la fin février 2022 et devrait faire l'objet d'un renouvellement l'été 2022. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement envisage actuellement la possibilité d'étendre l'utilisation du pass sport dans les entreprises de services sportifs.

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Question 42840 — professions de santé

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M. Fabien Matras appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance des infirmiers diplômés d'État (IDE) et des aides-soignants exerçants dans un service de réanimation par la création d'une certification officielle. L'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier prévoit une durée de formation initiale de trois années pour les candidats à la profession d'infirmier. À la suite de cet apprentissage, plusieurs spécialisations d'une à deux années supplémentaires peuvent être suivies par les infirmiers afin d'approfondir leur expertise dans certains domaines de soins (infirmier anesthésiste diplômé d'état (IADE), infirmier de bloc opératoire diplômé d'état (IBODE), infirmier puériculteur), mais il n'existe aucune certification spécifique de prévue pour les IDE désirant exercer dans les services de réanimation. En effet, le secteur de la réanimation ne propose que des diplômes universitaires (DU) spécifiques et payants qui ne se destinent pas aux jeunes infirmiers souhaitant intégrer ces services et qui doivent souvent être financés par les agents eux-mêmes et effectués lors de leur temps libre. Cette problématique majeure s'applique également aux aides-soignants sortant de leurs premières années de formation et désirant travailler dans le secteur de la réanimation. Pourtant, les IDE et aides-soignants présents dans les services de réanimation représentent l'un des rouages les plus importants du système de santé français et s'occupent quotidiennement de prendre en charge les patients les plus graves de l'hôpital dont le pronostic vital est engagé à court terme et nécessitant une prise en charge rapide et très spécialisée (détresse respiratoire aigüe, polytraumatisme...). Ces professionnels de santé souhaiteraient de ce fait obtenir un statut spécifique, s'accompagnant d'une formation adéquate et aboutissant à la reconnaissance officielle d'une spécialité d'infirmier et d'aide-soignant de réanimation. Cette reconnaissance pourrait notamment s'effectuer sous la forme d'une certification de niveau Master entraînant une revalorisation de leurs revenus par l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) ou d'une prime de réanimation. Dans le cadre du Ségur de la santé, le ministère des solidarités et de la santé a d'ores et déjà amorcé l'évolution du système hospitalier français en prévoyant notamment une revalorisation salariale de 183 euros par mois pour l'ensemble les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière des établissements de santé. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement envisage la mise en place d'une certification spécifique aux formations d'infirmiers et d'aides-soignants de réanimation permettant une meilleure reconnaissance de ces professionnels de santé.

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Question 42698 — papiers d'identité

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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de rappeler les règles applicables au renouvellement par les administrations françaises des cartes nationales d'identité (CNI) issues entre 2004 et 2013. Le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité a étendu de cinq années supplémentaires la validité, d'une durée initiale de dix ans, des CNI délivrées aux personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 et ce en dépit du dépassement de la date de validité visible sur le titre. Cette évolution avait ainsi mené certaines administrations à refuser d'accéder à toute demande de renouvellement de CNI lorsque la date de péremption affichée ne dépassait pas cinq années au moment de la demande, tandis que d'autres l'acceptaient, parfois de façon discrétionnaire, sur production de pièces justificatives, ou en fonction des motifs du voyage ou du pays de destination. Si cette extension de cinq ans de la durée de validité de ces CNI a fait l'objet d'une reconnaissance officielle au sein d'une annexe à l'accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe signataires, il est toutefois régulièrement constaté que de nombreux Français subissent des difficultés lors de leurs déplacements à l'étranger, même dans des pays censés en admettre la validité. Le Gouvernement a ainsi tenté de répondre à cette problématique par l'introduction du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 venu modifier l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, qui prévoit désormais spécifiquement que le renouvellement doit s'effectuer même si la CNI est valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement. De nombreux retours semblent pourtant montrer que certaines administrations maintiennent leur refus de procéder au renouvellement des CNI dont la date d'expiration visible a été dépassée depuis moins de cinq ans. Ce refus entraîne de ce fait une certaine incompréhension d'une partie des citoyens qui s'estiment parfois dans une situation de rupture d'égalité, compte tenu de l'existence d'un traitement aléatoire et différencié des demandes de renouvellement selon la mairie ou la préfecture en question. Ainsi, il lui demande si le ministère de l'intérieur envisage de prendre des mesures afin de s'assurer du traitement homogène par les différentes administrations françaises des demandes de renouvellement des cartes nationales d'identité issues entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 et périmées depuis moins de cinq ans.

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Question 42651 — consommation

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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la nécessité de renforcer la fiabilité des appellations indiquant une fabrication française telles que le label « Made in France ». Il ressort d'un sondage Ifop de juillet 2018 que trois quarts des Français seraient prêts à payer plus cher pour acheter un produit fabriqué en France. Cette tendance s'est accentuée à la suite de l'épidémie de covid-19 et de la prise de conscience collective du besoin de retrouver une certaine indépendance nationale de l'industrie de production. Afin de disposer de la mention « Made in France », toutes les étapes de manufacture d'un produit ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées exclusivement en France, mais une partie significative de la fabrication de ce produit doit tout de même avoir été réalisée au sein du pays. Il résulte toutefois de l'article 60 alinéa 2 du code des douanes de l'Union européenne qu'un produit peut également être porteur de cette mention lorsqu'il a subi en France sa dernière « transformation substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important ». L'article 34 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 précise lui que certaines opérations minimales, telles que la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet, ne doivent jamais être considérées comme des transformations substantielles, économiquement justifiées, conférant l'origine. Ainsi, lorsqu'une marchandise est issue de matériaux provenant de plus d'un pays, le pays d'origine de cette marchandise est celui dont est originaire la majeure partie de ces matériaux, déterminée sur la base de la valeur économique. Les articles L. 441-1 et L. 511-11 du code de la consommation permettent ainsi aux agents de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de contrôler la véracité de toutes mentions, notamment le marquage d'origine, figurant sur l'étiquetage des marchandises commercialisées sur le territoire national. Pourtant, il est régulièrement constaté par les producteurs français que de nombreux produits réussissent à se maintenir sur le marché national avec la signalétique « Made in France » alors que leur processus de production se réalise quasi-exclusivement à l'étranger avec des matériaux importés de pays hors de l'Union européenne. Ainsi, il demande au Gouvernement si des mesures visant à mieux contrôler l'exploitation du label « Made in France » sont actuellement à l'étude afin d'assurer une protection plus adéquate des entreprises françaises ainsi qu'une meilleure garantie de fiabilité pour les consommateurs.

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Question 42513 — assurance maladie maternité

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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'inégal remboursement des frais de santé engagés par les citoyens dans l'impossibilité de déclarer un médecin traitant du fait des déserts médicaux. La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a introduit un article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale établissant la possibilité pour chaque Français âgé de seize ans ou plus de déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a librement choisi, avec l'accord de celui-ci. Ce médecin traitant est tenu de participer à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel de ses patients et de les orienter dans le parcours de soins coordonnés. Les assurés ont toutefois le droit de ne pas déclarer de médecin traitant et de rester hors du parcours de soins coordonnés, impactant de ce fait le remboursement de leurs frais de santé par l'assurance maladie. Ainsi, la consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins coordonnés n'entraîne le remboursement par l'assurance maladie que de 30 % des sommes dépensées, tandis que cette part du remboursement passe à 70 % lorsque la consultation est effectuée auprès de son médecin traitant ou sur sa recommandation. Si cette différence s'explique lorsque l'absence de médecin traitant résulte de la seule volonté de l'intéressé, elle peut paraître contestable lorsque cette situation découle du manque de personnel soignant dans certains territoires. En effet, de nombreux citoyens se voient écartés du parcours de soins coordonnés du fait de l'absence de médecin dans leur commune et du refus des rares médecins des communes voisines au vu de la forte demande. Si le Gouvernement a déjà pris de nombreuses mesures dans le cadre de la stratégie Ma santé 2022 afin de lutter contre la désertification médicale, il paraîtrait néanmoins intéressant de répondre à cette problématique le temps que ces évolutions se fassent pleinement ressentir. Ainsi, il lui demande si des mesures sont actuellement à l'étude afin de permettre une augmentation du remboursement des frais de santé des citoyens ne disposant pas de médecin traitant dans les déserts médicaux.

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Question 41919 — animaux

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M. Fabien Matras interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la possibilité pour la Société centrale canine (SCC) de permettre l'affiliation de plusieurs associations pour une même race de chien. La filière canine représente en France près de 8,6 millions de chiens répartis dans 27 % des foyers du pays et engendre un chiffre d'affaires annuel estimé à 3,9 milliards d'euros pour environ 27 000 emplois et plus de 10 000 bénévoles militants. Afin de permettre la régulation de ce secteur, les articles L. 214-8 et D. 214-8 à 214-15 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) mettent en place un livre généalogique unique listant de façon exhaustive les différentes espèces canines en France. La gestion de ce livre généalogique des chiens de race a été confiée en 1994 à la SCC. Cette association, reconnue d'utilité publique depuis 1914 et sous la tutelle du ministère chargé de l'agriculture, a également la responsabilité de fédérer et d'affilier les clubs de race et les sociétés canines régionales. Les statuts de la SCC précisent ainsi qu'une seule association peut être reconnue par race ou groupe de race canine, celle-ci étant dès lors la seule à pouvoir procéder à l'organisation d'expositions et de compétitions officielles. Pourtant, un rapport du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) n° 13093 remis en février 2015 confirme la nécessité de réviser ce système d'affiliation unique par race de chien, notamment au vu des risques posés au regard du principe de la liberté d'association. En effet, ce rapport démontre que le refus d'affiliation de certains clubs de race par la SCC a entraîné l'émergence de plus d'une trentaine de clubs de race dit « dissidents » non affiliés à la SCC, qui ne bénéficient de ce fait d'aucune reconnaissance officielle et qui ne peuvent organiser d'expositions dont les récompenses sont reconnues. Par ailleurs, il est à constater que ce système d'affiliation unique se différencie de celui du livre généalogique des chats où plusieurs clubs de races félines cohabitent sans connaître de difficultés particulières, ne semblant ainsi pas poser plus de problème que pour les races canines. Face à cette situation inégale, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation à récemment indiqué (réponse à la question écrite n° 5283) qu'une réforme réglementaire avait été engagée sur les bases du rapport du CGAAER, précisant que les nouveaux textes prévoiraient de pouvoir affilier plusieurs clubs différents pour une seule race de chiens. Ainsi, il interroge le Gouvernement sur l'évolution actuelle de ce projet de réforme et sur les dates auxquelles cette pluralité d'affiliations par race canine sera mise en œuvre.

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Question 41079 — anciens combattants et victimes de guerre

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M. Fabien Matras attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur la nécessité d'apporter une solution au problème des conjoints de harkis décédés n'ayant pu déposer leur dossier auprès du bureau central des rapatriés (BCR) avant la date indiquée à l'article 133 de la loi de finances 2016 et qui se trouvent actuellement dans l'impossibilité de percevoir leur allocation viagère. En effet, l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 met en place un nouveau système d'allocation viagère à destination des conjoints et ex-conjoints d'anciens harkis décédés. Cet article se démarque notamment par la rapidité des délais extrêmement courts fixés afin d'effectuer la demande d'allocation, le dossier devant être déposé auprès du BCR de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) un an à compter du décès du titulaire direct de l'allocation de reconnaissance, ou avant le 31 décembre 2016 pour les veuves de harkis décédés avant le 1er janvier 2016. Cette allocation se destine pourtant à permettre un accompagnement optimal des veuves de harkis en reconnaissance des multiples épreuves qu'elles ont subies lors de leur parcours exemplaire au service de la France et des nombreux sacrifices qu'elles ont effectués pour le pays. En effet, les veuves de harkis font face à de grandes difficultés à la suite du décès de leur conjoint et méritent ainsi une compensation à la hauteur de leur dévouement pour la Nation. Or le dépassement de ce délai d'un an dans le dépôt du dossier a de fait entraîné la forclusion de 154 demandes (pourtant complètes) à la date du 1er janvier 2021, ainsi que l'impossibilité perpétuelle pour ces veuves de harkis de bénéficier de l'allocation viagère qui devrait leur être normalement reversée. Si les délais établis par la loi sont d'application stricte, il n'en demeure pas moins vrai que certaines exceptions doivent leur être appliquées lorsque celles-ci s'avèrent justifiées. La jurisprudence admet ainsi régulièrement le dépassement des délais légaux par l'intermédiaire d'un relevé de forclusion, notamment lorsqu'il est établi que le retard n'est pas dû au fait de l'intéressé. Ainsi, il lui demande quelles seront les mesures d'exception mises en places par le Gouvernement afin de rendre justice aux veuves des harkis morts pour la France n'ayant pu déposer leur dossier dans les temps afin de leur permettre d'accéder à l'allocation viagère qui leur est due.

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Question 40785 — sécurité des biens et des personnes

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M. Fabien Matras interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'assouplissement des mesures de recrutements des volontaires sapeurs-pompiers afin de créer un choc de recrutement. Le 23 mai 2018, M. le député remettait au ministre de l'intérieur le rapport volontariat et ses 43 propositions visant à structurer et maintenir le volontariat sapeur-pompier dans la durée. Ce rapport était le résultat de plusieurs mois de travail de la mission volontariat. Il faut saluer l'engagement du Gouvernement qui a mis en place la majeure partie de ces propositions dans le plan d'action volontariat 2019-2021, comme l'assouplissement des procédures de visite d'aptitude médicale mais il s'agissait de généraliser le transfert de dossier médical lorsqu'un SPV bénéficie d'un double engagement. Toutefois, ce rapport proposait surtout de créer un choc de simplification dans l'organisation du recrutement en ne faisant plus de l'incendie le principe dans le recrutement des sapeurs-pompiers volontaire. Il s'agissait en effet de structurer le recrutement autour du secours d'urgence à personne, qui représente aujourd'hui environ 80 % des interventions, pendant les trois premières années d'engagement. Cette restructuration permettrait ainsi d'attirer de nombreuses personnes qui souhaitent s'investir pour la collectivité, alors qu'elles souffrent parfois de déficiences pouvant les rendre inaptes médicalement pour l'exercice du feu, mais qui pourraient néanmoins pratiquer le secours d'urgence à personne. Ainsi, Il l'interroge pour savoir quelles sont les solutions mises en places par le Gouvernement pour la concrétisation des propositions du rapport volontariat, d'une part, ainsi que la possibilité d'un assouplissement des conditions de recrutement structuré autour de la filière secours d'urgence à personne, d'autre part.

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Question 40761 — énergie et carburants

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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conséquences de l'entrée en vigueur de la révision tarifaire des contrats de rachat d'électricité photovoltaïque et les difficultés relatives à l'installation des parcs photovoltaïques. L'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 institue un dispositif visant à réviser le tarif applicable aux installations photovoltaïques de plus de 250 kWc bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat. Cette mesure de révision tarifaire fait évoluer le prix de rachat de l'électricité d'origine solaire produite sur les exploitations de 65 centimes le kilowatts-crête à 2,5 centimes et concerne près de 1 000 producteurs qui se sont souvent endettés lourdement pour pouvoir produire cette électricité « verte ». Malgré la baisse du coût des installations du fait du développement de ces technologies, la baisse de tarifs, décidée avec la commission de régulation de l'énergie, suscite des inquiétudes pour la rentabilité de ces exploitations dont la réalité économique ne suit pas nécessairement les prévisions mathématiques. Les chambres d'agricultures craignent ainsi la faillite de ces installations qui, en plus de leurs emprunts, doivent supporter des coûts de maintenance et une baisse de rentabilité : en effet, les gains, initialement envisagés par la CRE à 1,2 milliard d'euros par an, sont passés à 800 millions et seraient estimés à 400 millions d'euros dans l'avenir. Le législateur a fort heureusement prévu une clause de sauvegarde visant à maintenir la viabilité des producteurs et prévoit des possibilités d'analyse individuelle, tenant ainsi compte des spécificités des exploitations, notamment lorsqu'elles sont agricoles. Néanmoins, les soutiens ne sont pas garantis et risquent plus particulièrement de créer des exploitations zombies. Le Gouvernement a fait des efforts inédits d'investissement dans les énergies renouvelables, on peut ainsi songer à la loi de finances pour 2021 qui prévoit un budget record de plus de 6 milliards d'euros dédiés à ces énergies. Toutefois ce doublement historique est paradoxale au regard des difficultés auxquelles sont exposées ce secteur, qu'ils s'agissent du tarif de l'électricité rachetée, ou tout simplement des difficultés liées à l'installation des panneaux photovoltaïques, notamment en zone rurale. On peut à cet égard songer au Haut-Var, majoritairement en zone rurale et dans lequel l'installation de ces panneaux est un véritable parcours du combattant pour les élus : à titre d'exemple, ils sont obligés d'installer ces parcs dans des friches industrielles et commerciales, par nature peu présentes dans ces zones. Ainsi, il lui demande ce qu'il entend faire pour remédier au problème de rentabilité de ces exploitations, d'une part et quelles sont les mesures qui vont être prises pour assouplir l'installation de ces panneaux dans les zones rurales, d'autre part.

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Question 40144 — professions et activités sociales

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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la demande grandissante de valorisation professionnelle du secteur non lucratif, plus particulièrement les aides à domicile, dans le cadre de la future loi grand âge. Le secteur sanitaire et social fait face, depuis longtemps, à une crise grandissante sous le double effet du vieillissement de la population et l'absence d'attractivité de ce secteur. Cette difficulté est particulièrement visible chez les aides à domicile qui peinent à attirer des recrues alors que 80 % des Français souhaitent, selon les associations professionnelles de ce secteur, vieillir à domicile. Le Gouvernement et la majorité ont déjà acté de grandes avancées dans le Ségur de la santé, et d'autres sont attendues dans la loi autonomie grand âge. Toutefois, plus qu'une question d'attractivité, c'est une question de reconnaissance et de valorisation de leur activité qui est attendue. À cet égard, l'exercice de leur profession pourrait être simplifié en leur attribuant un caducée, qui serait non seulement une mesure de reconnaissance aux yeux de tous, mais également une simplification de l'exercice de leur activité en leur permettant de se garer plus facilement dans les zones urbaines. En effet, les articles L. 417-1, R. 417-1 et suivants du code de la route fixent les règles en matière de stationnement et d'arrêt et leur sanction en cas de non-respect, l'application de ces règles peut néanmoins faire l'objet d'une tolérance pour les professionnels de santé, conformément aux circulaires du 17 mars 1986 et du 26 janvier 1995. Si, depuis le 1er janvier 2018, les élus sont compétents en matière de stationnement payant et peuvent instaurer des tarifications spécifiques en fonction des catégories d'usagers, il s'agirait ici de reconnaître dans la loi l'investissement de ces professionnels, qui est amené à s'accroître dans l'avenir, en leur attribuant la possibilité de bénéficier du caducée qui serait un signe distinctif. Ainsi, il lui demande si les aides à domicile pourront bénéficier du port du caducée pour les raisons évoquées.

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Question 39767 — animaux

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M. Fabien Matras alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la question de la baisse de la TVA sur la stérilisation et les soins des animaux. En cette période estivale d'abandon massif des animaux de compagnie, la France détient le triste record de 27 animaux abandonnés toutes les heures. La stérilisation, notamment celle des félins, permet de lutter contre les abandons car trop souvent, une portée non désirée est à l'origine de l'abandon de l'animal, qu'il s'agisse du chat ou du chien. De plus, la fondation Brigitte Bardot estime à 11 millions le nombre de chats errants en France, et 8 millions de chiens, leur prolifération entraîne des effets délétères pour le bien-être animal, la collectivité et l'environnement. En effet, la prolifération incontrôlée submerge les associations, mairies et particuliers qui cherchent des aides pour faire stériliser ces animaux ; les conséquences sur l'environnement sont, quant à elles, parfois plus lourdes avec les impacts que cela a sur la biodiversité. Le Gouvernement a mis en place plusieurs aides qui sont aujourd'hui indispensables : aides à l'investissement dans les refuges, à la stérilisation des animaux errants ou bien encore à l'accessibilité aux soins vétérinaires pour les animaux de personnes démunies. Toutefois, une politique fiscale sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) serait de nature à conforter l'impact de ces aides en faisant diminuer drastiquement les coûts, la stérilisation d'un animal pouvant en effet coûter de 75 euros à 500 euros. Par ailleurs, cette baisse pourrait également être envisagée pour les soins réalisés aux animaux de manière générale. La directive n° 2006/112/CE relative au système commun de TVA des États membres impose une harmonisation de TVA aux États membres, ceux-ci ne peuvent appliquer un taux réduit de TVA qu'en ce qui concerne les catégories de livraisons de biens et de prestations de services qui figurent dans une liste limitative reprise à l'annexe III de cette directive TVA. Néanmoins, la Commission européenne avait envisagé de prévoir des exceptions. À cet égard, il lui demande où en sont les négociations avec l'Union européenne et quelles sont les solutions qu'elle envisage pour remédier à ces problèmes. Il lui demande si une baisse du taux de TVA sur les éléments mentionnés est envisageable rapidement.

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Question 39651 — énergie et carburants

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M. Fabien Matras interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur le déploiement des bornes de recharge électrique. Le 22 mai 2018 était signé le contrat stratégique de la filière automobile, visant à multiplier par cinq le nombre de véhicules électriques en circulation à l'horizon 2022. Si l'on assiste aujourd'hui à une croissance exponentielle de ces véhicules sur les routes, nombreux sont les Français encore réticents à s'inscrire dans la transition des modes de déplacement automobiles. La principale raison de cette frilosité transitoire est liée à la difficulté pour les automobilistes de bénéficier d'un service de recharge conséquent, généralisé, mais également fiable. Afin de favoriser la transition énergétique, passant nécessairement par l'évolution de la mobilité, la loi d'orientation des mobilités a étendu et simplifié le droit à la prise pour faciliter l'installation de points de charge, notamment dans le résidentiel collectif. En ce qui concerne les points d'installation individuels, l'article 53 de la loi de finances pour 2021 a élargi le crédit d'impôt transition énergétique à leur installation. Toutefois, alors que le contrat stratégique de la filière automobile prévoyait l'installation de 100 000 bornes de recharge à travers le territoire métropolitain d'ici la fin de l'année, ces infrastructures nécessaires à la transition énergétique dépassent tout juste les 30 000 unités. De plus, il apparaît que bon nombre de ces bornes électriques ne sont pas suffisamment puissantes, entraînant des temps de recharge excessivement longs. Enfin, l'entretien et la maintenance du parc de bornes de recharge électrique est un enjeu important. Il s'avère que 85 % des propriétaires de véhicules rechargeables ont déjà éprouvé des difficultés, rencontrant des pannes de bornes. Il lui demande de préciser la feuille de route du Gouvernement quant au déploiement des bornes de recharge sur l'ensemble du territoire, afin de créer un réseau dense et accroître davantage le parc de véhicules électriques en France.

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Question 39619 — animaux

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M. Fabien Matras alerte Mme la ministre de la transition écologique sur la prolifération des sangliers à travers la France. Depuis 1970, l'augmentation de la population de sangliers entraîne de nombreuses difficultés dans de nombreux départements. Au début des années 1970, alors que 2,2 millions de chasseurs œuvraient au contrôle des populations de sangliers, 36 000 animaux en moyenne étaient abattus chaque année. Aujourd'hui, avec 1 million de chasseurs, c'est plus de 700 000 sangliers qui sont abattus annuellement. Les agriculteurs sont les premiers touchés par la croissance exponentielle des populations de sangliers, entraînant des dégâts sur les cultures qui se chiffrent en millions d'euros de pertes sur l'ensemble du territoire métropolitain. Avec l'instauration du couvre-feu lié à la crise sanitaire, ces animaux sauvages, en quête de nourriture, s'approchent toujours davantage des aires urbaines et périurbaines, représentant un danger certain pour les riverains. Voyant les villes et villages dépourvus de vie à partir de 19 h depuis de nombreux mois, ces animaux nocturnes se déplacent de plus en plus tôt à l'intérieur des aires urbaines, entraînant des dommages sur les espaces publics, les jardins des particuliers et des collectivités, et constituent également un danger supplémentaire sur les routes, où les collisions se multiplient. Dans le Var, des particuliers ont pu voir en pleine journée des hardes s'aventurer dans leurs jardins et jusque sur les plages. En 2019 plusieurs préconisations avaient été faites, dans un rapport conjoint de l'Assemblée nationale et du Sénat, relatif à la restauration de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique pour une pleine maîtrise des populations de grands gibiers. Ces préconisations concernaient notamment l'interdiction du lâcher de sanglier, la règlementation des enclos et parcs de chasse ou bien encore l'adaptation du statut du sanglier selon le contexte agro-sylvo-cynégétique. À cet égard, il lui demande quelles recommandations ont été mises en œuvre depuis ce rapport et quel plan d'action entend mettre en œuvre le Gouvernement pour lutter efficacement contre la prolifération des sangliers, que les chasseurs, qui voient leur nombre diminuer année après année, ne parviennent plus à réguler efficacement.

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Question 3929 — défense

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M. Fabien Matras alerte Mme la ministre des armées sur les taux d'abattement de zone applicables aux salaires des personnels à statut ouvrier de son ministère. Des efforts de revalorisation ont été récemment entrepris mais le système, tel qu'il demeure aujourd'hui, laisse encore transparaître des inégalités au sein d'un même territoire. Le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 prévoyait en son article 2 que les salaires des personnels à statut ouvrier relevant du ministère des armées, seraient déterminés sur ceux de la métallurgie parisienne et que « les abattements subis en province sont ceux fixés par les textes réglementaires applicables aux salariés du commerce et de l'industrie ». Ces abattements sont fixés selon trois taux déterminés pour chaque commune d'une même zone géographique d'implantation de l'établissement, en fonction des zones territoriales déterminant l'indemnité de résidence fixée par les art 9 et 9 bis du titre III du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Depuis lors, ces abattements de zones ont fait l'objet de plusieurs textes règlementaires visant l'ajustement aux évolutions économiques territoriales. Dans une logique d'optimisation et de clarification, le gouvernement a voulu, par le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016, sécuriser et regrouper ces dispositions qui étaient jusqu'alors dispersées. Aujourd'hui, les conditions de ces abattements sont précisées par le II de l'article 1 de l'arrêté du 30 décembre 2016 portant application du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016, mais la logique d'optimisation demeure incomplète. En effet, les différents taux institués il y a plusieurs années ne sont aujourd'hui plus en phase avec la réalité économique de ces territoires. Ainsi, leur répartition ne semble plus pertinente puisqu'au sein d'un même bassin de vie, les taux d'abattements vont varier pour des communes partageant les mêmes indicateurs économiques. Il lui demande donc s'il est possible d'engager une optimisation des taux d'abattements de zone afin de procéder à un lissage de ces disparités au regard de réalités économiques évolutives sur les territoires.

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Question 38061 — étrangers

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M. Fabien Matras appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le statut des citoyens britanniques possédant une résidence secondaire en France, suite à l'entrée en vigueur du Brexit. En 2016, l'INSEE estimait à plus de 146 000 le nombre de britanniques vivants sur le sol français, et à 86 000 le nombre de résidences secondaires qu'ils possèdent, mais l'entrée en vigueur du Brexit pourrait mettre en péril la communauté de vie qu'ils ont bâtie sur le territoire français. C'est en effet la règle Schengen qui s'imposera désormais pour leur passage à la frontière: ils ne pourront pas dépasser 90 jours de présence cumulée sur un total de 180 jours. L'Union européenne a conclu un accord de retrait avec le Royaume-Uni, qui préserve normalement les droits de ses ressortissants lorsqu'ils résident sur le territoire d'un État membre. En effet, il était prévu que les citoyens britanniques bénéficient d'une carte de séjour permanent s'ils étaient installés en France avant le 31 décembre 2020 pendant plus de cinq ans, ou d'un titre de séjour d'une durée de 1 à 5 ans lorsqu'ils étaient installés en France avant le 31 décembre 2020 et avaient moins de 5 ans de présence sur le territoire national. Pourtant, nombre de citoyens anglais l'ont saisi de difficultés qui semblent perdurer malgré ces accords, risquant de compromettre leur venue sur de longues périodes, notamment entre le printemps et l'automne, puis l'été. La volonté souveraine du peuple britannique de quitter l'Union européenne doit être respectée, c'est l'essence même de la démocratie, toutefois la présence de ces résidents longue durée relève, d'une part, d'une nécessité économique pour les territoires dans lesquels ils résident, on ne saurait en effet quantifier leur apport dans les zones dans lesquelles ils résident (notamment l'ouest et le sud-est), et d'autre part, d'une reconnaissance pour ces personnes ayant choisi « la vie française » comme seconde patrie depuis plusieurs décennies. Ainsi, il lui demande si un statut spécial est prévu pour ces résidents, qui contribuent bien souvent directement à la vie des territoires, afin qu'ils puissent prolonger leur séjour sur le territoire français.

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Question 37990 — agriculture

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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conséquences de la récente censure, par le Conseil constitutionnel, de la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018. La stratégie nationale santé 2018-2022 adoptée fin 2017 par les pouvoirs publics a fait le choix nécessaire de réduire l'exposition des populations aux pesticides et autres produits nocifs, notamment par la promotion d'une agriculture saine, durable, utilisant moins d'intrants. Dans cette optique, la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous avait restreint l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation. Ces mesures de protection des riverains à proximité des zones d'agricultures étaient formalisées par les utilisateurs au travers de chartes départementales, adoptées après concertation avec les personnes habitants à proximité ou leurs représentants. Toutefois, le Conseil constitutionnel a récemment censuré ces dispositions. Il fonde sa censure sur deux motifs, le premier étant lié à l'incompétence négative du législateur, le second à la non-conformité à l'article 7 de la charte constitutionnelle de 2004 relatif aux principes de participation et d'information du public, tout en précisant par ailleurs que la censure porte sur les dispositions de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime telles qu'issues de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018. En effet, il précise que ces dispositions « se bornent à indiquer que la concertation se déroule à l'échelon départemental, sans définir aucune autre des conditions et limites dans lesquelles s'exerce le droit de participation du public à l'élaboration des chartes d'engagements » et que la concertation n'était permise qu'avec les « seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées », ce qui n'est pas conforme aux principes précités. En outre, ce même article a été modifié mais repris à l'identique dans les dispositions contestées par la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020. La déclaration d'inconstitutionnalité étant limitée aux dispositions contestées et immédiate, applicable uniquement aux affaires non jugées définitivement, le risque de censure des dispositions issues de la loi de 2020, qui seront toujours en vigueur, demeure. Ce risque fait alors peser un risque d'inconstitutionnalité non seulement sur les présentes chartes, qui concerneraient à ce jour 80 départements, mais également les futures chartes qui seront adoptées selon ces dispositions. L'agriculture est un élément essentiel de l'autonomie stratégique française, mais plus encore, elle est une part de l'histoire des territoires ruraux : il apparaît alors indispensable de concilier ses besoins, particulièrement en ces temps difficiles, avec le principe de précaution cher aux Français. À cet égard, il lui demande quelles solutions sont envisagées pour répondre à ces difficultés.

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Question 37604 — arts et spectacles

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M. Fabien Matras appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'inégalité économique dans laquelle sont plongées les structures de danse de droit privé, au regard des conditions d'accès à l'indemnisation du fonds de solidarité. Faisant partie intégrante du monde culturel et artistique, les écoles privées de danse font face à un double problème : d’une part, les fermetures administratives de leurs établissements et la diminution d'environ 30 % à 40 % de leurs adhérents, ce qui a représenté un déficit financier direct du fait de la perte des cotisations afférentes, et d'autre part une inégalité d'accès au fonds de solidarité. Il faut saluer l'engagement de l'État envers le tissu économique français, qui a permis à de nombreuses entreprises de survivre pendant la période de l'épidémie de covid-19, notamment grâce au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, dont la liste des bénéficiaires a récemment été étendue par le décret n° 2021-129 du 8 février 2021. Les structures de danse ont été ainsi éligibles, entre autres, au fonds de solidarité, à l'activité partielle, aux reports de loyers locaux professionnels ainsi qu'à des prêts de trésorerie garantis par l'État. Parce que la vie ne peut se résumer à l'activité économique, les arts (culturels et gastronomiques) et les activités sportives se sont adaptés pour fournir des cours à distance, notamment par les plateformes de streaming ou les visioconférences, aidant les Français confinés à endurer les restrictions nécessaires à la protection de la santé publique. De leur côté, les commerçants ont développé le « clic and collect » afin de pouvoir continuer à fournir un service même en période de fermeture des établissements recevant du public. À cette fin, le décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021 a fort justement permis, pour les entreprises interdites d'accueil du public qui développent la vente à distance, l'exclusion de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé à ce titre. Toutefois, les écoles de danse, bien qu'elles pratiquent une activité de vente de cours à distance, sont considérées comme des commerçants mais ne sont pas bénéficiaires de cette exception, qui leur permettrait pourtant de rentabiliser les investissements qu'elles ont pu faire dans le matériel numérique. Elles doivent donc subir la perte de l'accès au fonds de solidarité si elles continuent de tenter à exercer leur activité, ce qui entraîne une double conséquence : l'incitation à ne pas donner de cours, qui ne seront pas suffisants pour subvenir à leurs besoins du fait de la perte d'adhérents, pour continuer à avoir accès au fonds d'aide, ou le risque d'avoir des activités non déclarées. Ainsi, il lui demande quelles sont les solutions envisagées pour que ces écoles de danse privées puissent bénéficier d'un accès continu au fonds de solidarité dans le cadre de prestations distancielles.

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Question 37524 — professions de santé

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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'inclusion des ambulanciers dans la stratégie vaccinale covid-19. Plusieurs associations représentatives de la profession, dont l'Organisation des ambulanciers techniciens pré-hospitaliers, lui ont fait part des difficultés qu'avaient les ambulanciers à accéder au vaccin dans les différentes régions des agences régionales de santé. Il semblerait en effet que, selon les ARS concernées, les ambulanciers ne sont pas systématiquement inclus dans les publics prioritaires et ne peuvent donc bénéficier de la vaccination malgré, pour certains d'entre eux, des problèmes de santé qui les classent dans les patients prioritaires. Si de tels cas sont avérés et fréquents, cela reste problématique au regard des consignes de transports de patients suspectés ou confirmés covid-19, données par le ministère de la santé le 21 décember 2020 ( https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_transporteurs_sanitaires.pdf ) . Celles-ci prévoient en effet que le transport de ces patients ne peut s'effectuer qu'en ambulance, ce qui accroît donc les risques pour ces professionnels. À cet égard, il souhaite savoir si, d'une part, les ambulanciers sont donc bien intégrés aux publics prioritaires des personnels de santé dans la vaccination du SARS-CoV2, et d'autre part, si des mesures vont être prises pour que les professionnels concernés puissent en bénéficier le cas échéant.

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Question 36531 — donations et successions

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M. Fabien Matras interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la réévaluation de la valeur d'un bien hérité après donation, en cas de changement de circonstance de faits et de droits. Par principe, les donations faites à un héritier sont considérées comme une avance sur sa part d'héritage. Le rapport civil permet, au moment de la succession, de reconstituer le patrimoine tel qu'il aurait été s'il n'y avait eu les donations. Les donataires rapportent la valeur des donations passées et le patrimoine ainsi reconstitué est divisé entre les héritiers de manière équitable, afin de constituer leurs droits dans l'héritage. Par la suite, chaque héritier reçoit sa part, diminuée des donations qu'il ou elle a déjà reçu. Toutefois, certaines situations de fait ou de droit engendrent des inégalités lorsque la succession a déjà été réglée. À titre d'exemple, lorsque ces donations consistent en des biens immeubles, il arrive à la suite de nouveaux plans locaux ou intercommunaux d'urbanisme que certains terrains définis comme constructibles se voient requalifiés en terrains non constructibles, ou inversement. Les héritiers sont ainsi atteints dans leur droit à l'égalité successorale. À cet égard, il lui demande si le Gouvernement entend travailler sur cette question et, le cas échéant, les pistes qui seraient à l'étude.

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Question 33158 — housing

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M. Fabien Matras attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la nécessité de renforcer la politique d'une plus juste attribution des logements sociaux situés dans les quartiers attractifs, en vue de répondre aux objectifs de mixité sociale et d'égalité des chances. De jure, la loi a consacré la nécessité d'accroître l'offre sociale et de mieux la répartir spatialement pour mieux lutter contre les formes de ségrégation résidentielle, entendue comme l'inégale répartition géographique de l'habitat des populations ou des catégories sociales. Depuis les années 2000, cette problématique a été au cœur des politiques publiques. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relating to la solidarité et au renouvellement urbains, notamment, a permis à l'État d'apporter une première série de réponses face aux exigences de mixité sociale et du droit au housing en imposant un pourcentage d'offres de housing social, sous peine de sanctions pour les communes qui ne s'y soumettraient pas. Cette loi a été la première étape dans la juste répartition du parc social à l'échelle nationale. Elle a permis de créer un parc social important mais qui souffre néanmoins d'un défaut de répartition. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relating to l'égalité et à la citoyenneté, en plus de renforcer le dispositif juridique déjà présent en la matière, a considéré la problématique à l'échelle locale, c'est-à-dire en tentant de mieux répartir les ménages dont les statuts sociaux diffèrent dans le parc existant. En instituant l'obligation pour un bailleur social d'attribuer à 25 % des ménages les plus modestes un housing se situant hors d'un quartier prioritaire de la ville, les pouvoirs publics ont permis une réelle avancée et ont, au demeurant, dévoilé toutes les conséquences que pouvait engendrer un parc social dans lequel les ménages ayant un statut social précaire seraient surreprésentés et concentrés. Enfin, l'ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019 autorise les organismes d'habitation à loyers modérés à mettre en place, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, une politique des loyers dérogatoire par rapport au droit en vigueur. Les organismes HLM peuvent ainsi, s'ils le souhaitent, fixer des loyers indépendamment du mode de financement initial du housing afin, en particulier, d'accueillir dans certains quartiers des ménages modestes. Ces avancées considérables sont la démonstration des réels enjeux qui se cachent derrière l'état du parc social. De facto la situation est néanmoins plus nuancée: la tendance à la concentration des ménages aux revenus les plus modestes dans des zones géographiques où la sociologie des ménages compose de manière homogène un groupe social plus exposé aux précarités, et notamment celles résultant des politiques de housing, est encore une réalité. Aujourd'hui, pour la combler, il ne suffirait pas seulement de créer davantage de logements mais également de les attribuer autrement: jusqu'alors aux ménages dont les revenus sont les plus faibles sont généralement attribués des logements sociaux dans des quartiers prioritaires, à l'inverse, les ménages aux revenus plus élevés bénéficient de logements sociaux dans les quartiers attractifs. En effet, la répartition des habitations à loyers modérés sur un même espace de vie a un impact direct sur la mixité sociale. La question d'une ségrégation résidentielle cristallise ainsi les problématiques liées au modèle de réussite intrinsèquement associé à l'idéal méritocratique, ainsi qu'à la cohésion entre les territoires. Or, pour les ménages à faibles revenus, on observe que les quartiers prioritaires de la ville constituent bien souvent la principale offre de housing. En ce sens, cette politique d'attribution ne porte pas encore toutes les ambitions en matière d'égalité des chances républicaines. En effet, cette inégalité spatiale a des conséquences très nettes dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur ainsi que du travail: du fait de la politique de sectorisation, les collèges et lycées les plus proches de ces quartiers accueillent les étudiants dont le statut social des parents est similaire. Parallèlement, des études ont révélé que le lieu de résidence était également source de discrimination dans le marché du travail, ce qui en conséquence fragilise les parcours en matière de mobilité sociale alors même que les pouvoirs publics mettent en œuvre d'importants dispositifs pour la favoriser. Ainsi, cet état de fait participe à une homogénéisation des profils sur une même zone géographique et tend à créer une société à deux vitesses. En ce sens, il l'interpelle quant aux possibilités de renforcer les dispositions du droit qui sont certes nécessaires mais insuffisantes pour arriver à l'égalité réelle des territoires. Il la questionne notamment sur la possibilité d'étendre le dispositif mis en place par la loi égalité et citoyenneté, en augmentant le pourcentage d'attribution des logements sociaux existant hors quartiers prioritaires aux ménages dont les revenus sont les plus faibles.

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Question 31495 — propriété

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M. Fabien Matras appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la protection des propriétaires de logement contre la pratique illégale du squat. Le droit immobilier français permet de concilier la protection des propriétaires et la nécessité des personnes n'ayant pas de logement ou vivant dans des conditions très précaires. Parmi ces personnes, figurent le cas des squatteurs. Le squat est défini comme l'occupation sans droit ni titre d'un logement avec entrée par effraction. C'est donc une pratique illégale qui a cependant été l'objet d'un encadrement permanent par la loi française. La loi Elan, pour ne citer que la plus récente, a accru la protection des propriétaires et locataires victimes de squat. Les squatteurs ne bénéficient plus de la trêve hivernale ni du délai de deux mois, après décision judiciaire, pour quitter les lieux. Cependant, si les avancées ont été notables en la matière, il demeure de réelles difficultés dans l'application du droit, notamment pour les propriétaires. Les témoignages faisant état d'une situation insoluble vécue par les propriétaires qui ne parviennent pas à faire cesser cet état de fait illégal sont nombreux et préoccupants. En ce sens, la loi a posé un socle de règles indispensables permettant de respecter au mieux le droit de la propriété mais les conditions de sa réalisation demeurent difficiles et peuvent, au bout du compte, s'avérer insuffisantes à protéger les citoyens. Pour exemple, l'effraction doit être prouvée par les victimes alors qu'il peut être très facile pour les squatteurs de prouver leur innocence en indiquant qu'ils ne sont pas entrés par effraction mais qu'ils ont trouvé la clé sous le paillasson de la résidence. À ces difficultés s'ajoute le coût que l'initiative d'une action en justice peut représenter : il faut engager un huissier de justice, ensuite un avocat, payer les frais relatifs au processus judiciaire, ce qui s'ajoute aux dommages matériels potentiellement engendrés par les occupants illégaux dans la résidence du propriétaire. Au-delà de ces conditions difficiles d'application de la loi, le processus visant à expulser les squatteurs, quand il est autorisé et obtenu, est bien souvent très long et coûteux. Pour les résidences secondaires surtout, le délai pouvant aller jusqu'à 7 mois. En ce sens, bien que saluant l'avancée du droit en la matière depuis 2018, il lui demande si des mesures sont envisagées et susceptibles d'être prises en la matière pour remédier à ces états de fait et de droit rendant la protection des propriétaires moins efficace que ce qu'elle est censée être.

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Question 31321 — agriculture

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M. Fabien Matras alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les agressions d'agriculteurs et viticulteurs, victimes d'un climat social de plus en plus tendu. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2020 dans le Var, un viticulteur a été visé par des tirs de 22 long rifle pendant qu'il appliquait un traitement biologique à ses vignes. Les agriculteurs et viticulteurs ont été fortement sollicités pendant le confinement, notamment à travers la mobilisation des circuits courts d'alimentation, il est impensable que leur intégrité physique soit aujourd'hui menacée alors qu'ils exercent leur art. Les pratiques agricoles impliquent parfois de pulvériser la nuit car cela permet, d'une part, une meilleure assimilation et d'autre part, d'éviter la dispersion du produit dans l'air. Le monde rural souffre d'une déconnexion entre une image idéalisée des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et leur application dans la réalité qui implique parfois des pratiques incomprises des riverains. À cet égard, il lui demande ce qu'il entend faire pour, d'une part, permettre aux professionnels du monde agricole d'exercer simplement leur profession en coconstruisant un partenariat entre les institutions locales et les forces de sécurité et, d'autre part, mieux véhiculer la réalité d'un monde agricole qui souffre d'une image idéalisée et décalée, provoquant ainsi des heurts dans un climat social-écologique tendu.

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Question 29891 — sécurité routière

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M. Fabien Matras interroge M. le ministre de l'intérieur sur les délais d'échange des permis de conduire pour les résidents de l'Union européenne, notamment ceux dont la validité arrive à terme dans leur pays. Malgré les avancées récentes, leurs conséquences peuvent être dramatiques pour les personnes vivant dans des zones rurales à faible mobilité. L'article R. 222-2 du code de la route donne la possibilité à toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet État, de l'échanger contre le permis de conduire français. L'arrêté du 8 février 1999, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2017, fixe les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. L'article 4 de cet arrêté prévoit que l'échange du permis n'est pas une obligation ; néanmoins, certains résidents britanniques demeurant depuis longtemps sur le territoire français sont obligés d'échanger leur permis. En effet, les permis anglais ne sont donnés que pour une durée de dix ans renouvelables et il semble que l'administration britannique refuse de renouveler le permis de leurs citoyens ayant résidé plusieurs années sur le territoire français. Depuis la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle génération » (PPNG) le 11 septembre 2017, les démarches pour l'échange du permis de conduire ont été modifiées. Les centres d'expertise et de ressources titres CERT deviennent, à la place des préfectures et sous-préfectures, les relais principaux des échanges des permis de conduire. Ainsi, le CERT de Nantes traite, pour l'ensemble du territoire national hors Paris, les demandes d'échange de permis de conduire pour les résidents étrangers. L'accumulation des dossiers dès le début de la mise en place de la réforme a conduit à renforcer ses effectifs et à mettre en place, dès février 2018, une téléprocédure partielle pour les usagers qui déposent leurs demandes dans les services étrangers. Toutefois, le Brexit et le nombre important d'échanges avec les pays étrangers ont de nouveau surchargé les services compétents. Un plan d'action avec l'instauration d'une téléprocédure devait être mis en œuvre début 2020 pour résorber le stock de dossiers en attente, en dématérialisant complètement la procédure. Pourtant, certains résidents britanniques ayant fait leurs demandes en décembre 2018 n'avaient, à la date du mois de février 2020, aucune réponse de la part de l'administration française. Cette situation est dramatique pour certains résidents britanniques ne pouvant renouveler leur permis : bien qu'ayant engagé les procédures plus d'un an avant les délais, leur permis britannique arrive à expiration et n'est toujours pas échangé. Ainsi, il lui demande l'état d'avancement du plan d'action et quelles sont les procédures qui vont être mises en place pour pallier ce problème aggravé par la limite de validité des permis de conduire britanniques, impactés par les délais anormalement longs du CERT.

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Question 29797 — enseignement supérieur

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M. Fabien Matras interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les conséquences de l'évolution des charges financières pesant sur les universités françaises depuis la loi de 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. En effet, cette évolution affecte aujourd'hui non seulement leur capacité de développement, notamment pour les universités dites « à taille humaine », mais précarise également le secteur de la recherche et les tissus économiques locaux où elles sont implantées. La loi ° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite « loi LRU », avait été adoptée dans la lignée d'une série de mesures, prises depuis le début des années 2000, qui devaient permettre aux universités françaises d'être compétitives au plan international et européen. C'est dans cette atmosphère de course à l'excellence que le 23 novembre 2007, le Conseil de l'Union européenne invitait d'ailleurs les États membres de l'Espace européen de l'enseignement supérieur à « promouvoir l'excellence dans l'enseignement supérieur et la recherche en mettant en place des établissements capables de rivaliser à l'échelle internationale et de contribuer à attirer en Europe les meilleurs talents en dotant ces établissements de l'autonomie nécessaire pour développer tout leur potentiel ». L'objectif de la loi LRU était donc de libérer la capacité d'innovation des universités, par l'élaboration d'une politique de recherche et de formation forgeant leur identité, tout en les responsabilisant dans la gestion et le financement de leurs activités. Toutefois, si l'idée était ainsi, sous l'influence du modèle anglo-saxon, de connecter les potentialités humaines des universités (enseignant-chercheur et étudiants) avec leurs environnements socio-économiques territoriaux ou plus simplement de les rendre plus opérationnelles à l'international, la pratique en a décidé autrement pour les universités dites « à taille humaine ». En effet, plusieurs facteurs organiques, fonctionnels et économiques, ont conduit à des difficultés économiques impactant aujourd'hui leur capacité d'innovation et de recherche. Le premier de ces facteurs a été organique, les universités ne disposaient en effet pas d'une culture du pilotage budgétaire, de la gouvernance opérationnelle et de la gestion prospective. Il ne s'agissait pas ici d'un problème de compétence, mais de moyens : cela nécessitait de pouvoir s'appuyer sur des données comptables régulièrement actualisées et une comptabilité analytique basée sur la réalité des coûts. À titre d'exemple, l'impératif de contrôle des coûts consécutif au passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE) a bouleversé les modes de calculs en incitant les universités à passer d'une comptabilité d'engagement à une comptabilité analytique. En termes économiques, la réforme s'est accompagnée d'une absence d'évaluation réelle du transfert de charges et de moyens dédiés aux universités, notamment en termes de masse salariale. Conscient des enjeux scientifiques en matière de recherche, le Gouvernement a cette année augmenté le crédit de l'enseignement supérieur de près de 500 millions d'euros dans le PLF 2020, ce n'est toutefois pas assez au regard de l'évolution du glissement vieillesse technicité (GVT). Intégralement compensé en 2018, il ne l'est plus depuis 2019, ce qui représente une charge conséquente pour les universités, les poussant à ne pas renouveler les départs à la retraite ou les mutations. Signe de précarité, en 2013 les contractuels représentaient près de 30 % des effectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par ailleurs, cette hausse des dépenses est encore plus dramatique pour les universités de tailles intermédiaires, notamment en sciences humaines, qui ne bénéficient pas d'un attrait suffisant pour les entreprises ou auprès des fonds européens, pour créer des pôles d'excellence. Cela impacte indirectement les équilibres économiques territoriaux dont elles sont des vecteurs en termes de création et d'entretien de filières professionnelles. Les conséquences de cet impact économique se ressentent donc également sur la pédagogie et la recherche. Ainsi il lui demande ce qu'elle compte faire, d'une part, pour soutenir les universités à taille humaine, pour remédier à l'accroissement de charge que représente le glissement vieillesse technicité, et d'autre part pour aider à redynamiser ces universités dans lesquelles la recherche devient de plus en plus précaire.

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Question 23920 — police

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M. Fabien Matras appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur sur la possibilité de mettre en place un dispositif afin que les agents de police municipale puissent savoir si un véhicule est signalé. Le domaine d'action de la police municipale a été élargi progressivement et se renouvelle aujourd'hui dans le cadre de la mise en place d'un continuum de sécurité sur le territoire. Il contribue à confirmer la police municipale comme force de sécurité locale et vise à une collaboration plus étroite entre les différents services de sécurité français. La police municipale bénéficie d'un accès accru aux informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. En effet, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure avait déjà ouvert aux agents de police municipale un accès indirect à une partie des données contenues dans le système national des permis de conduire (SNPC) et du système d'immatriculation des véhicules (SIV). Ce dispositif avait été complété par la loi du n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. La promulgation du décret du 24 mai 2018, appuyé par la circulaire du ministère de l'intérieur n° INTA1835557J en date du 3 janvier 2019, a apporté un accès direct à certaines données contenues dans les fichiers du SNPC et du SIV afin d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater. Cet accès direct reste contrôlé et restreint aux seuls agents de police judiciaire adjoints (APJA) et aux gardes champêtres individuellement désignés et habilités, sur proposition du maire, par le préfet de département. Toutefois, si les agents de police municipale ont bien accès au SIV, cet accès reste limité. Ils ne peuvent en effet pas savoir si un véhicule est signalé ou non. Dans l'optique d'une coopération accrue entre les services de police, et dans la logique des prérogatives accordées aux policiers municipaux, il serait utile de mettre en place un dispositif leur permettant de savoir si un véhicule est signalé, sans forcément en connaître le motif ou l'origine du signalement. Un tel dispositif permettrait de renforcer le partenariat entre les polices municipales et les autres forces de sécurité intérieure, leur conférant la possibilité d'informer les services de police ou de gendarmerie de la présence d'un véhicule signalé. La police municipale joue un rôle essentiel en matière de police de proximité, chose que les forces nationales ne sont plus en capacité d'assumer pleinement dans de nombreux territoires. A ce titre la récolte et la remontée de l'information des policiers municipaux vers les autres services de sécurité intérieure contribue à l'esprit recherché par la police de sécurité du quotidien, et participe à l'établissement d'un continuum de sécurité car les APJA pourraient ainsi mieux épauler les officiers de police judiciaire. Enfin, l'accès à ces informations constitue une double précaution, tant pour les forces nationales de sécurité intérieure que pour les policiers municipaux sur le terrain. Ainsi, il lui demande s'il est possible de mettre en place un dispositif visant à permettre aux agents de police municipale de savoir si un véhicule est signalé, sans pour autant connaître le motif ou l'origine, afin de contribuer à la récolte de l'information.

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Question 22526 — professions de santé

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M. Fabien Matras appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les mesures engagées en faveur des services d'urgence, et plus particulièrement l'attribution des primes de risque et de coopération à destination des personnels paramédicaux et médicaux. Depuis plusieurs années les conditions de travail se dégradent dans les services d'urgence, le manque de moyens et de personnels a mené les personnels médicaux et paramédicaux à une surcharge de travail quotidienne. Face à la détresse de ces services, Mme la ministre a reconnu le travail effectué chaque jour par ces femmes et ces hommes dont l'engagement envers les patients n'est plus à démontrer. Exprimant sa solidarité avec les personnels médicaux et paramédicaux elle a annoncé une série de mesures à court et moyen termes visant à les soutenir : une enveloppe de 15 millions d'euros pour recruter des effectifs paramédicaux durant la période estivale, le plafonnement des heures supplémentaires augmenté à 20 heures par mois, l'accélération de la modernisation des travaux de rénovation des services d'urgence, l'homogénéisation et l'augmentation de la prime individuelle de risque ainsi que la création d'une prime de coopération. Concernant la prime individuelle de risque, elle est la preuve de l'engagement du Gouvernement. En effet, la parution, un peu plus de 20 jours après ces annonces, de l'arrêté du 28 juin 2019 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire de risque alors que cette prime n'avait pas été revalorisée depuis l'arrêté du 21 décembre 2000, démontre la volonté du Gouvernement et celle de Mme la ministre de tout mettre en œuvre pour remédier à cette situation critique. Par ailleurs, le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière prévoyait une liste limitative des personnels pouvant bénéficier de cette prime. Le ministère a annoncé, dans un communiqué du 6 juin 2019 que cette prime serait homogénéisée pour le personnel paramédical, ce qu'a confirmé le Gouvernement sur son site le 17 juin 2019. Il précise en effet que cette prime sera versée à « l'ensemble des personnels affectés à la prise en charge de patients dans les Structures mobiles d'urgences et de réanimation (SMUR) et dans des structures d'urgence (Service d'accueil et de traitement des urgences - SAU) sont exposés à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques ». À cet égard, il lui demande, d'une part, si la prime de risque sera bien versée aux ambulanciers SMUR, et d'autre part si ces mêmes personnels paramédicaux pourraient être amenés à bénéficier de la prime de coopération au regard de l'organisation future des services et de leurs conditions de travail.

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Question 22524 — police

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M. Fabien Matras appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accès au nombre de points du titulaire d'un permis de conduire par les agents de la police municipale. Les agents de police municipale jouent un rôle important en matière de prévention et de lutte contre l'insécurité routière. Ce rôle a été confirmé par l'extension progressive de leur domaine d'action qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre du continuum de sécurité sur le territoire. La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure avait ouvert aux agents de police municipale un accès indirect à une partie des données contenues dans le système national des permis de conduire (SNPC) et du système d'immatriculation des véhicules (SIV). Ce cadre juridique a été complété par la loi du n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. Le décret du 24 mai 2018 appuyé par la circulaire du ministère de l'intérieur N°INTA1835557J en date du 3 janvier 2019 a permis de répondre aux nécessités opérationnelles liées à l'activité quotidienne des agents de police judiciaire adjoints. Ainsi, le législateur a souhaité leur donner un accès direct à certaines données contenues dans les fichiers du SNPC et du SIV aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater. L'accès direct à ces données est réservé aux seuls agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres individuellement désignés et habilités, sur proposition du maire, par le préfet de département. Toutefois, malgré ces avancées, le dispositif rencontre encore des limites dans son déploiement. Les agents de police municipale n'ont en effet toujours pas accès au nombre de points restants du titulaire d'un permis de conduire. Cette limitation est dommageable à l'exercice de leur mission de prévention et dans la lutte contre les infractions routières. En effet, il est impossible pour les policiers municipaux d'informer un éventuel contrevenant du nombre de points restants sur son permis suite à verbalisation ou un OPJ que l'individu verbalisé n'aurait dès lors plus de point sur son permis. La police municipale est plus efficace dans son rôle de prévention car c'est une police de proximité. Elle est désormais intégrée aux territoires, proche des citoyens et considérée comme un partenaire de plus en plus fiable par les forces de sécurité de l'État. Outre ce rôle préventif, cet accès permettrait de gagner en efficacité sur le terrain sans nécessairement empiéter sur le pouvoir d'enquête des OPJ. Ainsi, afin de s'inscrire dans un véritable continuum de sécurité, la police municipale doit être encore consolidée dans sa condition d'exercice au quotidien. À cet égard, Il lui demande si le Gouvernement envisage de permettre aux agents de police municipale un accès au nombre de points du titulaire d'un permis de conduire.

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Question 22503 — municipalities

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Article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité. Elle se compose d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'État et d'un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). Le FNGIR a été pensé afin de compenser chaque catégorie de collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des conséquences financières de la suppression de la taxe professionnelle. En vertu du deuxième paragraph de article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les montants des prélèvements ou des reversements to the title of the FNGIR sont désormais figés. Le prélèvement ou le reversement to the title of the FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national. La diminution du prélèvement sur une collectivité conduirait par conséquent à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour the whole ofs collectivités locales. Or, l'objectif du législateur étant de ménager la transition entre deux régimes fiscaux se succédant dans le temps, la réactualisation année après année des prélèvements alimentant le FNGIR ou leur réfaction dégressive ne paraît guère envisageable. En effet, d'une part, les versements effectués aux collectivités bénéficiaires se trouveraient privés progressivement de leur source de financement. D'autre part, à supposer que soient reproduites année après année les opérations de comparaison des ressources avant et après réforme, il en résulterait une instabilité des compensations qui ne permettrait plus de garantir la continuité des droits légalement acquis aux collectivités. Par ailleurs, les collectivités confrontées au départ de certaines entreprises de leur territoire, bien qu'elles continuent parfois de contribuer au FNGIR, sont éligibles à plusieurs mécanismes de compensation tels que ceux liés à la perte de bases de contribution économique territoriale (CET) et d'IFER, lesquels ont été renforcés par article 79 de la loi de finances pour 2019. Toutefois, le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés liées à la fixité du FNGIR pour les communes contributrices, notamment rurales, qui sont confrontées au départ d'une ou de plusieurs entreprises de leur territoire. C'est pourquoi un groupe de travail sera organisé en 2020 pour mener une réflexion aimed at répondre à ces cas spécifiques. Ce groupe de travail associera, le cas échéant, les parlementaires, les délégations aux collectivités territoriales du Parlement et le comité des finances locales.

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Question 21763 — vocational training and apprenticeship

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La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a refondé notre système d'apprentissage sur trois principes très simples: - La liberté de créer ou de développer un centre de formation d'apprentis (CFA) dans notre pays, en supprimant les obstacles administratifs ou juridiques - La liberté pour les entreprises d'embaucher des jeunes en apprentissage, en supprimant les contraintes de diverses natures et en simplifiant tout l'environnement des entreprises en la matière - L'amélioration du statut d'apprenti, avec la hausse de la rémunération des moins de 20 ans ou l'aide au permis de conduire par exemple. L'impulsion est donnée, puisqu'en 2018, la plus forte progression du nombre d'apprentis depuis 1996, soit 7,7% a été enregistrée. Cette dynamique s'est encore accélérée au premier semestre 2019, avec le record d'apprentis jamais formés dans notre pays en juin 2019 (458 000). S'agissant spécifiquement de la demande des chambres de métiers, qui forment près d'un apprenti sur trois dans notre pays, il convient tout d'abord de souligner qu'elles souhaitent bénéficier du nouveau système de financement mis en place par la réforme dès cette année, et ne pas attendre le 1er janvier 2020. En d'autres termes, les chambres veulent que la réforme de l'apprentissage entre plus rapidement en vigueur que ce qui était prévu, car le nouveau système est plus simple, plus rapide, plus sécurisé, plus avantageux que l'ancien système malthusien. La ministre du travail souligne également que les chambres de métiers peuvent déjà bénéficier du nouveau système de financement. Ainsi tous les nouveaux contrats signés hors convention régionale bénéficient, dès cette année, du « coût-contrat ». Cela vaut pour les sections existantes, pour de nouvelles sections ou pour de nouveaux CFA au-delà du montant qui était financé par la région. Afin d'accélérer encore l'impulsion donnée par la réforme, la ministre du travail indique qu'après de nombreux échanges fructueux et constructifs avec M. Bernard Stalter, Président de CMA France, et après concertation avec le Président de la République et le Premier ministre, elle a décidé de permettre aux chambres de métiers, comme à tous les CFA créés avant la loi, de pouvoir bénéficier du nouveau système de financement dès le 1er septembre 2019, si elles le souhaitent. Ainsi, les chambres auront, quatre mois plus tôt que prévus initialement, tous les nouveaux moyens créés par la loi du 5 septembre 2018 pour développer massivement l'apprentissage, contribuer à la réduction du chômage des jeunes et répondre aux besoins en compétences des entreprises artisanales.