Amendement 165 — ART. PREMIER
France · National Assembly · 27 February 2023
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France · National Assembly · 27 February 2023
France · National Assembly · 27 February 2023
France · National Assembly · 27 February 2023
France · National Assembly · 25 February 2023
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France · National Assembly · 25 February 2023
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France · National Assembly · 24 February 2023
France · National Assembly · 24 February 2023
France · National Assembly · 24 February 2023
France · National Assembly · 24 February 2023
France · National Assembly · 24 February 2023
France · National Assembly · 24 February 2023
France · National Assembly · 14 February 2023
M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le mandat de protection future et plus spécifiquement sur la vente du logement de la personne protégée. Dans la mesure où la stabilité du cadre de vie revêt une importance considérable dans le traitement de la maladie et parce qu'il apparaît primordial d'éviter toute décision hâtive, l'article 426, alinéa 3, du code civil prévoit que l'accord du juge des tutelles est nécessaire pour qu'il soit disposé quant aux droits relatifs au logement de la personne protégée et aux meubles qui le garnissent et ce, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire. La question s'est posée de savoir si ce texte avait vocation à s'appliquer dans le cadre du mandat de protection future, donc à prévaloir sur les dispositions du premier alinéa de l'article 490 du code civil qui posent pour principe, s'agissant du mandat établi par acte authentique, que, « par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation ». La majorité des auteurs le pensent, dans la mesure où la règle est située dans les dispositions générales applicables à l'ensemble des mesures juridiques de protection, en ce compris, en conséquence, le mandat de protection future. Mais jusqu'ici, cette question n'a pas été tranchée par les tribunaux. Dès lors que l'on se range à l'idée selon laquelle le mandataire a l'obligation d'obtenir une ordonnance d'autorisation aux fins de pouvoir disposer du logement de la personne vulnérable et de son mobilier - ce qui tempère les larges pouvoirs dont il dispose par principe dans le cadre d'un mandat de protection future notarié -, on peut encore se demander si le texte est d'ordre public ou s'il est possible de le contourner en insérant une clause contraire dans le mandat. Au regard de l'objectif poursuivi par le législateur à travers l'article 426 du code civil, on peut penser que, dans l'état actuel des textes, les dispositions protectrices du logement de la personne protégée s'imposent impérativement aux parties et qu'il ne saurait y être dérogé. L'article 426, qui vise le logement de la personne protégée en général, a pour finalité de protéger cette dernière contre les initiatives malheureuses de son représentant. Or cette approche est celle des règles relatives à la tutelle ou l'habilitation familiale, qui constituent également des situations juridiques subies par la personne protégée et que celle-ci n'a pas anticipées. Dans le mandat de protection future, la situation est autre : le mandant, au moment où il signe l'acte, dispose en effet de toutes ses facultés. Il entreprend du reste cette démarche pour éviter de devoir, un jour, être placé sous tutelle ou faire l'objet d'une habilitation familiale. Sa démarche est guidée par la volonté d'avoir la main sur son éventuelle perte d'autonomie, de l'organiser personnellement et sans l'intervention d'un juge. Il voit dans le mandat, à l'image des directives anticipées de fin de vie, l'expression de l'autonomie de sa volonté et il se sent en mesure de décider s'il accorde une confiance suffisante à son mandataire pour le laisser décider, dans les circonstances redoutées de la perte de son autonomie, si un maintien à domicile est possible ou si la vente de sa résidence principale est nécessaire pour entrer dans une maison de retraite. Aussi, quand le notaire explique au mandant qu'il faudra tenir compte de l'application des dispositions de l'article 426 du code civil relativement à la vente de ses résidences principale ou secondaire (qui composent le plus souvent l'essentiel de son patrimoine), on peut imaginer que le mandant se sente dépossédé de son libre choix dans l'appréhension de son éventuelle dépendance. Ainsi s'explique qu'il renonce souvent à son projet. Les notaires constatent régulièrement que l'on touche ici à l'une des faiblesses les plus importantes du mandat de protection future. En parallèle, les notaires constatent également que l'obligation d'obtention d'une ordonnance autorisant la vente constitue un frein, voire un obstacle, à la vente du bien, laquelle exige une réactivité et une célérité incompatibles avec le dispositif judiciaire mis en place. À l'évidence, eu égard aux délais et aux incertitudes inhérents au recours au juge des tutelles, le risque est grand de dissuader un potentiel acquéreur. Ainsi, dans son rapport « Lever les freins au développement du mandat de protection future » (octobre 2022), le Conseil supérieur du notariat propose, dans l'esprit du mandat de protection future tel qu'il est perçu par les clients des notaires et dans l'intérêt du mandant ayant perdu ses facultés, de permettre à ce dernier, s'il le souhaite, d'autoriser expressément, dans le mandat, le mandataire à procéder à la vente de son logement ou de sa résidence secondaire sans avoir à solliciter une autorisation judiciaire. Il lui demande son avis sur cette proposition.
France · National Assembly · 14 February 2023
M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en œuvre de la contribution volontaire obligatoire (CVO) au sein de la profession notariale. Cette cotisation, décidée et perçue pour financer des actions d'intérêt collectif de la profession, a pour objectif de promouvoir une filière professionnelle et son développement économique. Grâce à la CVO inscrite dans la loi de décembre 2020, le notariat a mis en place un dispositif conséquent de prélèvement et de redistribution au sein de la profession qui répond aux exigences du législateur. Toutefois, comme le souligne le Conseil supérieur du notariat dans son rapport relatif à la contribution volontaire obligatoire collectée par le notariat (juillet 2022), on constate que la CVO a été majoritairement consacrée au financement de l'aide à l'écrêtement (compensation complète des émoluments écrêtés au-delà d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires notamment destinée à compenser les pertes subies par certains offices, en particulier celles situées en zone rurale) (94 %). Ce constat s'explique par le fait que, depuis 2017, les montants écrêtés ne cessent de croître (47 millions d'euros en 2017, 52 millions d'euros en 2020, 65,6 millions d'euros en 2021). Ainsi, afin de répondre pleinement à l'essence même de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, à savoir le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, il pourrait être plus opportun que l'écrêtement des émoluments soit uniquement destiné aux clients personnes physiques. Cette adaptation permettrait de diminuer la part d'aide à consacrer à la compensation des écrêtements et de renforcer celle destinée au plan maillage et peut être à étoffer celui-ci de mesures nouvelles. Il lui demande son avis sur cette proposition.
France · National Assembly · 14 February 2023
M. Philippe Pradal interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conditions de dépassement de limite d'âge des agents contractuels de droit public occupant des emplois de direction de la fonction publique territoriale. L'article L. 343-1 du code général de la fonction publique a codifié l'article 47 de la loi n° 84-53 relatif aux emplois de direction pouvant être pourvus par recrutement direct. Il précise les 3 types d'emplois fonctionnels de direction concernés à savoir : « 1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ; 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient ». Pour le 3°, le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 a précisé la liste des établissements publics concernés. L'article 7-1 de la loi n° 84-834 en vigueur avant sa codification au code général de la fonction publique disposait que « les [...] contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 [...] qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie [...] ». Or cet article a été modifié lors de sa codification au code général de la fonction publique. En effet, l'article L. 544-9 du code général de la fonction publique codifiant l'article 7-1 de la loi n° 84-834 dispose désormais que « l'agent public, exerçant, par voie de recrutement direct, l'un des emplois de direction mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 et ayant atteint la limite d'âge peut demander à être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale [...] ». Cette nouvelle rédaction exclut donc désormais les emplois prévus au 3° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique du dispositif de maintien en activité qui leur était pourtant ouvert dans le texte initial à savoir l'article 47 de la loi n° 84-53. Il lui demande de lui confirmer qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle intervenue lors de la codification de ce texte et que les directeurs généraux d'établissements publics visés au 3° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique demeurent éligibles au maintien en activité au-delà de la limite d'âge prévu à l'article L. 544-9 du code général de la fonction publique.
France · National Assembly · 14 February 2023
M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la nécessité de clarifier, simplifier et harmoniser les droits de priorité forestiers. La forêt française couvre près de 31 % du territoire métropolitain. Les trois quarts de ces forêts métropolitaines sont détenus par des propriétaires privés, dont le nombre est estimé à 3,5 millions aujourd'hui. Dans un souci de préservation du massif forestier du pays et afin d'éviter son morcellement, le législateur a mis en place deux droits de préemption et deux droits de préférence applicables aux terrains boisés. Selon le Conseil supérieur du notariat, manipuler les droits de préférence et préemption forestiers requiert désormais un niveau de technicité inédit puisqu'il faut maîtriser les quatre droits de priorité applicables, dont les conditions d'application diffèrent. Aussi, selon le Conseil supérieur du notariat (proposition 11 du rapport « 15 propositions de simplification du droit », juillet 2022), il pourrait convenir de : rectifier et clarifier les rédactions qui posaient questions ou difficultés ; simplifier les droits de priorité de la commune : suppression du droit de préférence de la commune pour ne garder qu'un droit de préemption de la commune, dont la commune bénéficierait dès lors que la propriété concernée se trouve sur son territoire (peu important qu'elle soit propriétaire ou non d'une parcelle boisée contiguë) et uniformiser les délais, les exceptions et les sanctions. L'objectif de ces propositions est d'aboutir à un raccourcissement des délais de traitement des cessions, délais que les clients considèrent comme excessifs au regard des enjeux réels. Il lui demande son avis sur ces propositions.
France · National Assembly · 10 February 2023
France · National Assembly · 6 February 2023
France · National Assembly · 6 February 2023
France · National Assembly · 2 February 2023
France · National Assembly · 2 February 2023
France · National Assembly · 28 January 2023
France · National Assembly · 28 January 2023
France · National Assembly · 28 January 2023
France · National Assembly · 24 January 2023
M. Philippe Pradal appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, sur la remise en cause, parfois la perte, d'aides sociales destinées aux personnes handicapées à la suite d'un déménagement. Une grande partie des aides générales destinées aux adultes et enfants handicapés est octroyée par les maisons départementales pour les personnes handicapées (MDPH). Parmi elles, les aides les plus importantes, par exemple l'AAH, la PCH, l'AEEH, sont autorisées par la MDPH du département de résidence de la personne allocataire. S'il est normal que ces instances suivent l'évolution des conditions de vie et de santé des personnes qu'elles soutiennent, il est moins compréhensible en revanche qu'un allocataire aidé dans un département ne le soit plus dans un autre. De nombreux cas de citoyens privés d'allocation ou d'aide dans leur nouveau domicile, leur nouvelle vie, après un déménagement souvent difficile, sont signalés. Il souhaiterait donc lui demander s'il serait envisageable de rendre transférables les aides accordées par les MDPH en cas de déménagement, de manière permanente pour les aides sans conditions de durée et jusqu'à la fin de la durée d'allocation pour celle qui sont temporaires ou soumises à évaluation.
France · National Assembly · 24 January 2023
M. Philippe Pradal appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article L462-4-1 du code de commerce prévoyant que l'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, au moins tous les deux ans, un avis sur la liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice. Dans ce cadre, l'Autorité de la concurrence doit notamment faire des recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Ces recommandations doivent être rendues publiques. Si ce délai de deux ans se justifiait dans un premier temps afin d'assurer un renforcement de la cohésion territoriale des prestations et de développer de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire, il peut paraître aujourd'hui inadapté. Tout d'abord, depuis décembre 2016, le nombre de notaires a augmenté de 65 % tandis le nombre d'offices notariaux s'est accru de 48 %. Ces chiffres sont à mettre en perspective avec l'augmentation de 30 % du nombre total de notaires nommés par le garde des sceaux entre 1980 et 2014 et la baisse de 11 % du nombre d'offices entre 1980 et 2012. La distance moyenne entre deux offices notariaux est, dans 92 % des cas, inférieure à 11 km. Le nombre de points de contacts avec la clientèle dépasse à présent 8000 sites. Sept ans après l'entrée en vigueur de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques les objectifs d'assouplissement des conditions d'installation et d'amélioration du maillage territorial semblent atteints. Ensuite, la procédure actuelle pourrait être rationnalisée dans un souci de simplification et d'allègement des charges, la publication de l'avis de l'Autorité de la concurrence nécessitant la consultation de plusieurs acteurs et, dans les services de l'Autorité, un travail d'instruction particulièrement mobilisateur. Parallèlement, le délai de deux ans apparaît trop court et implique une procédure de révision de la cartographie sans posséder de réel bilan de l'impact de la précédente cartographie ou une évaluation précise des conséquences des installations passées. Ainsi, il lui demande s'il pourrait être envisagé de porter le délai de publication des avis de l'Autorité de la concurrence de deux à cinq ans. Ce délai étant également celui retenu pour la révision des tarifs des notaires, en application de l'article L444-3 du code de commerce, également issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il s'agirait donc également de mettre en cohérence deux délais contenus à quelques paragraphes d'intervalle dans la même loi sur des objets similaires.
France · National Assembly · 18 January 2023
France · National Assembly · 12 January 2023
France · National Assembly · 12 January 2023
France · National Assembly · 12 January 2023
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France · National Assembly · 6 January 2023
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France · National Assembly · 6 January 2023
France · National Assembly · 6 January 2023
France · National Assembly · 4 January 2023
France · National Assembly · 4 January 2023
France · National Assembly · 20 December 2022
M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la fiscalité des caisses de crédit municipal. Depuis la loi de finances pour 1984, les caisses de crédits municipal, ou crédits municipaux, sont soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) en vertu du 10 de l'article 206 du CGI. Ces établissements publics administratifs ont la particularité de pouvoir exercer à la fois une activité bancaire et une activité de prêt sur gage, qui peut être considérée d'utilité publique. D'une part le prêt sur gage, nécessaire aux personnes les plus éloignées du crédit classique, est exercé par les crédits municipaux dans le cadre d'un monopole et ne connaît pas de concurrence dans le secteur lucratif. D'autre part, de plus en plus de caisses abandonnent l'activité bancaire pour ne se consacrer qu'au prêt sur gage, mais restent soumises à l'IS. Il souhaiterait donc demander si le prêt sur gage pourrait être considéré comme une activité non lucrative et, le cas échéant, si la part des bénéfices issus du prêt sur gage pourrait être exonérée d'IS.
France · National Assembly · 14 December 2022
France · National Assembly · 12 December 2022
France · National Assembly · 12 December 2022
France · National Assembly · 7 December 2022
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