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Subjects · France

Pensions

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351 records in FR in 2026

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Question· Question écrite14571answered

Question 14571 — retraites : généralités

France · National Assembly · 21 April 2026

M. François Gernigon attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'absence de publication du décret d'application relatif au calcul de la retraite des mères de famille. La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit que le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite de base soit établi sur 24 meilleures années de carrière pour les mères d'un enfant et sur 23 meilleures années pour les mères de deux enfants et plus, en lieu et place des 25 années applicables à tous. La loi dispose que cette mesure entre en vigueur pour les départs en retraite intervenant à partir de 2026 et renvoie à un décret le soin d'en préciser les modalités d'application. Or à ce jour, ce décret n'a pas été publié. Cette situation crée une insécurité juridique préjudiciable pour les assurées qui doivent arrêter leur date de départ à la retraite dans les prochaines semaines, en particulier celles dont le départ est envisagé avant le 1er septembre 2026. Sans visibilité sur la date d'entrée en vigueur effective et sur le champ d'application du décret, ces femmes se trouvent dans l'impossibilité de prendre une décision éclairée. En conséquence, il lui demande quelle est la date prévisionnelle de publication du décret d'application en question et si ce décret s'appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026 ou uniquement à compter du 1er septembre 2026.

Question· Question écrite14570answered

Question 14570 — retraites : généralités

France · National Assembly · 21 April 2026

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les retards persistants dans la publication des décrets d'application encadrant la suspension de la réforme des retraites de 2023, telle qu'issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cette loi, promulguée le 30 décembre 2025, prévoit notamment la suspension, jusqu'au 1er janvier 2028, de la montée en charge de la réforme de 2023 et une entrée en vigueur des nouvelles règles au 1er septembre 2026 pour les pensions prenant effet à compter de cette date. Or plusieurs décrets nécessaires à la mise en œuvre effective de cette suspension - en particulier ceux qui doivent préciser les conditions d'âge, de durée d'assurance et les modalités applicables aux dispositifs de départ anticipé, notamment pour carrières longues - n'ont toujours pas été publiés au Journal officiel . Cette situation est confirmée par différents organismes d'information et de gestion des retraites, qui soulignent que l'absence de ces textes réglementaires retarde ou bloque l'instruction de certains dossiers, en particulier pour les assurés arrivant à l'âge de la retraite dans les prochains mois. Elle lui demande quand ces décrets seront publiés.

Question· Question écrite14569open

Question 14569 — retraites : généralités

France · National Assembly · 21 April 2026

M. Xavier Breton appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'absence de prise en compte des trimestres acquis au titre de contrats aidés des anciens bénéficiaires des travaux d'utilité collectives (TUC) mis en œuvre entre 1984 et 1990. La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis une avancée en reconnaissant les périodes effectuées dans le cadre des TUC dans le calcul des droits à la retraite. Toutefois, les textes règlementaires pris en août 2023 ont classé ces périodes comme « trimestres assimilés » et non comme « trimestres réputés cotisés ». Cette qualification a pour conséquence d'exclure de nombreux bénéficiaires des TUC du dispositif de départ anticipé pour carrières longues, faute d'atteindre le nombre de trimestres cotisés requis. Cette situation apparaît d'autant plus paradoxale que les dispositifs TUC visaient principalement des jeunes âgés de 16 à 21 ans, engagés dans leur première activité professionnelle au service de l'intérêt général. Ces personnes ont ainsi commencé à travailler très tôt, sans que ces périodes puissent aujourd'hui être pleinement reconnues dans le dispositif destiné précisément à prendre en compte les carrières précoces. Par ailleurs, le Gouvernement a déjà procédé à des ajustements du dispositif carrières longues afin de corriger certaines situations jugées injustes, notamment en attribuant des trimestres réputés cotisés dans certaines situations familiales. Dans ces conditions, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier les dispositions règlementaires en vigueur afin que les périodes effectuées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) puissent être réputées cotisées pour l'application du dispositif carrières longues pour tous les anciens bénéficiaires.

Question· Question écrite14565answered

Question 14565 — professions et activités sociales

France · National Assembly · 21 April 2026

Mme Marianne Maximi attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'exclusion des travailleurs sociaux des CAF, CARSAT et MSA du dispositif de revalorisation issu du Ségur de la santé. Mme la députée alerte M. le ministre sur la situation des travailleurs sociaux exerçant au sein des caisses d'allocations familiales (CAF), des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de la Mutualité sociale agricole (MSA), qui demeurent exclus des revalorisations salariales issues du Ségur de la santé. Ces professionnels assurent pourtant des missions comparables à celles exercées dans d'autres structures du secteur médico-social ayant bénéficié de ces mesures. Ils accompagnent quotidiennement les assurés dans l'accès à leurs droits, soutiennent les familles confrontées à des situations de précarité croissante et interviennent dans un contexte marqué par la complexité des dispositifs et l'augmentation des besoins sociaux. Cette exclusion apparaît d'autant plus incompréhensible qu'elle crée une différence de traitement entre professionnels exerçant des fonctions similaires. Elle alimente un sentiment d'injustice et fragilise un secteur déjà confronté à des difficultés de recrutement et de fidélisation. Depuis plusieurs mois, ces travailleurs sociaux se mobilisent pour faire reconnaître leurs droits, notamment à travers des actions collectives d'ampleur nationale, afin d'obtenir leur intégration dans le dispositif Ségur, ainsi qu'une revalorisation salariale à la hauteur de leur niveau de qualification. Dans un contexte de hausse des situations de précarité et de besoins accrus d'accompagnement social, leur rôle est pourtant essentiel pour garantir l'accès effectif aux droits et prévenir les ruptures sociales. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend mettre fin à cette situation en intégrant les travailleurs sociaux des CAF, CARSAT et MSA dans le périmètre des bénéficiaires des revalorisations du Ségur, dans quels délais cette mesure pourrait être mise en œuvre et si une application rétroactive est envisagée.

Question· Question écrite14564answered

Question 14564 — professions et activités sociales

France · National Assembly · 21 April 2026

Mme Élise Leboucher attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'exclusion des travailleurs sociaux des Caisses d'allocations familiales (CAF), des Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de la Mutualité sociale agricole (MSA) du dispositif de revalorisation salariale issu du Ségur de la santé. Les missions des travailleurs sociaux exerçant au sein de ces différents organismes sociaux sont pleinement comparables à celles exercées dans d'autres structures médico-sociales bénéficiant de la prime Ségur. Les missions remplies par les travailleuses et travailleurs sociaux des CAF, des CARSAT et de la MSA sont essentielles. Ils fournissent au quotidien un accompagnement social et individualisé aux assurés sociaux, les soutiennent dans leurs démarches d'accès aux droits, soutiennent les familles face à une précarité de plus en plus présente et cela malgré des législations de plus en plus complexes ou restrictives. Aussi, l'exclusion de ces travailleurs sociaux du droit au versement de la prime Ségur pourtant accordée à nombre d'autres professionnels du secteur médico-social constitue une rupture d'égalité manifeste que rien ne peut justifier. Cette situation nourrit un sentiment d'injustice et d'iniquité et participe à une démobilisation croissante dans un secteur déjà confronté à des difficultés de recrutement et de fidélisation. Ces travailleurs sociaux ne peuvent être les oubliés des politiques publiques. Ne pas réparer cette injustice serait méconnaître et même nier leur engagement au quotidien pour assurer l'accès aux droits. Depuis plusieurs mois, ces travailleurs sociaux multiplient les démarches afin d'alerter sur cette situation, dans le cadre d'une mobilisation massive et largement unitaire qui a conduit à la constitution d'une coordination réunissant les trois collectifs nationaux des travailleurs de la CAF, CARSAT et MSA. Deux fortes journées de mobilisations ont eu lieu le 29 janvier 2026 et le 2 avril 2026, pour revendiquer leur éligibilité à l'obtention de la Prime Ségur, l'application rétroactive du versement de cette dernière, ainsi qu'une politique globale de revalorisation salariale pour que leur rémunération corresponde réellement à leur niveau de diplôme Bac + 3. Dans un contexte de progression de l'isolement social et de démultiplication des publics touchés par la précarité ou la détresse psychologique, il est essentiel de valoriser le rôle fondamental rempli par tous les travailleurs sociaux qui sont de plus en plus sollicités pour apporter des réponses urgentes, complexes et coordonnées pour prévenir les ruptures professionnelles, sociales, familiales ou de santé et pour maintenir un accès effectif aux droits sociaux dans des territoires fragilisés. En conséquence, elle l'interroge pour connaître la réponse qu'elle souhaite apporter à la demande légitime d'intégration des travailleurs sociaux de la CAF, de CARSAT et de la MSA dans le périmètre de l'éligibilité à la prime Ségur et dans l'hypothèse où elle déciderait de réparer cette iniquité, elle souhaite savoir dans quel délai cela sera mis en œuvre et si un caractère rétroactif sera appliqué au versement de cette prime.

Question· Question écrite14563answered

Question 14563 — professions et activités sociales

France · National Assembly · 21 April 2026

M. Pierrick Courbon attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation de profonde iniquité salariale dont sont victimes les travailleurs sociaux exerçant au sein des organismes de sécurité sociale, notamment au sein des caisses d'allocations familiales (CAF), des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de la Mutualité sociale agricole (MSA). Bien qu'ils accomplissent des missions de service public essentielles à la mise en œuvre des politiques de solidarité nationale, ces professionnels demeurent injustement exclus du bénéfice des mesures dite « Ségur/Laforcade » (183 euros nets mensuels). Par ailleurs, ils ne bénéficient toujours pas de l'application effective d'une grille de rémunération correspondant à leur diplôme d'État, désormais reconnu au niveau 6 (grade licence) du cadre européen des certifications. Cette situation engendre une rupture d'égalité manifeste avec leurs homologues exerçant au sein des conseils départementaux ou de la fonction publique hospitalière. L'écart de rémunération peut ainsi dépasser 10 % en début de carrière et atteindre plus de 500 euros mensuels en fin de parcours professionnel. Ce décrochage salarial fragilise l'attractivité de ces métiers, pourtant en première ligne pour l'accompagnement des publics les plus fragiles. En janvier 2026, la mobilisation nationale historique des travailleurs sociaux de ces organismes a d'ailleurs témoigné de l'exaspération de ceux qui se qualifient désormais comme les « oubliés du Ségur ». En outre, la nouvelle classification des emplois de la sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er juin 2025, a suscité une vive déception : elle n'a pas permis la revalorisation attendue, maintenant ces professionnels au niveau 5 de la classification interne malgré la reconnaissance académique de leur diplôme au niveau 6. Cette disparité de traitement est d'autant plus préjudiciable que les besoins d'accompagnement social s'intensifient, particulièrement dans les territoires ruraux frappés par la crise alors que les travailleurs sociaux jouent un rôle crucial auprès des usagers en situation de détresse psychologique et économique : leur expertise ne saurait être durablement sous-évaluée. En conséquence, M. le député demande à Mme la ministre si le Gouvernement entend mettre fin à cette discrimination de traitement, en étendant sans délai le bénéfice du complément de traitement de 183 euros nets mensuels à l'ensemble des travailleurs sociaux des organismes de sécurité sociale. Il souhaite également savoir quelles mesures seront prises pour garantir la mise en conformité des grilles salariales avec le niveau 6 de qualification, afin de reconnaître à sa juste valeur l'engagement de ces professionnels au service de la cohésion sociale.

Question· Question écrite14536open

Question 14536 — personnes handicapées

France · National Assembly · 21 April 2026

Mme Julie Delpech attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des travailleurs en situation d'invalidité privés, depuis le début de l'année 2026, du bénéfice de la prime d'activité. Depuis la création de la prime d'activité en 2016, les personnes percevant une pension d'invalidité et exerçant une activité professionnelle bénéficiaient d'un mode de calcul dérogatoire permettant d'assimiler cette pension à un revenu d'activité, ouvrant ainsi droit à la prime. Ce dispositif reconnaissait à sa juste valeur l'effort de ceux qui, malgré leur handicap, maintiennent ou reprennent une activité professionnelle. L'article 172 de la loi de finances pour 2018 avait une première fois supprimé cette dérogation. Face aux réactions suscitées par cette décision, le Gouvernement avait fait marche arrière. L'article 269 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a finalement rétabli la dérogation, mais à titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2024 seulement. Passé ce délai, aucune mesure pérenne n'a été adoptée. La période transitoire, prolongée mécaniquement par le calcul trimestriel des droits, a pris fin pour certains allocataires au début de l'année 2026, entraînant une suppression brutale et inattendue de leur prime. Désormais, la pension d'invalidité étant requalifiée en simple ressource du foyer, elle vient en déduction du montant de la prime, l'annulant le plus souvent totalement. Des personnes qui travaillent, qui cotisent et qui se trouvent déjà dans des situations financières précaires en raison de leur handicap, subissent ainsi une perte nette de revenus allant de 100 à plus de 200 euros par mois, sans qu'aucun dispositif de remplacement n'ait été prévu. Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend rétablir de manière pérenne l'assimilation de la pension d'invalidité à un revenu professionnel pour le calcul de la prime d'activité, afin de ne pas décourager le maintien dans l'emploi des personnes invalides et de mettre fin à une injustice que l'Assemblée nationale avait elle-même reconnue en 2019.

Question· Question écrite14488open

Question 14488 — impôts et taxes

France · National Assembly · 21 April 2026

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la nécessité pour la France de soutenir, au niveau européen, la mise en place d'un impôt extraordinaire et temporaire sur les bénéfices des grandes compagnies pétrolières et gazières. Dans un contexte marqué par la crise au Moyen-Orient, la hausse du prix du baril profite à quelques grands groupes du secteur, dont les bénéfices atteignent désormais des montants records dépassant parfois le milliard d'euros trimestriel pour certains acteurs français - alors même que les ménages et les entreprises subissent de plein fouet l'explosion des prix de l'énergie. Cette situation alimente une rente indue, directement liée aux tensions géopolitiques, que certaines entreprises accentuent en multipliant les opérations de spéculation sur les marchés, en anticipant et amplifiant la hausse des cours et en tirant profit d'achats de pétrole à bas prix dans d'autres zones qu'elles revendent ensuite au prix mondial renchéri. Cette captation de surprofits exceptionnels accroît les inégalités et mine la cohésion sociale. Cinq États membres de l'Union européenne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et l'Autriche, ont pris l'initiative d'adresser à la Commission européenne une demande formelle afin d'instaurer, à l'échelle de l'Union, une contribution de solidarité exceptionnelle sur les profits excessifs des groupes énergétiques, y compris ceux réalisés hors d'Europe, en s'inspirant du mécanisme déjà mis en œuvre en 2022 pendant la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine. Selon ces États, il s'agit de faire en sorte que les entreprises qui bénéficient de la flambée des cours liée au conflit au Moyen-Orient contribuent davantage à l'effort collectif, en soulageant le fardeau supporté par les contribuables et les consommateurs, en corrigeant les distorsions de marché et en finançant des mesures de protection du pouvoir d'achat ainsi que des investissements dans la transition énergétique. Elle lui demande si le Gouvernement entend se joindre sans ambiguïté à cette coalition de pays, soutenir activement au Conseil et auprès de la Commission européenne la création d'un tel instrument fiscal commun et défendre que les recettes ainsi dégagées soient prioritairement orientées vers la protection du pouvoir d'achat des ménages, le soutien aux petites et moyennes entreprises et l'accélération de la transition énergétique.

Question· Question écrite14486open

Question 14486 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 21 April 2026

Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une divergence d'interprétation entre les administrations fiscales luxembourgeoise et française, concernant l'imposition de l'allocation de congé parental versée aux travailleurs frontaliers résidant en France. En effet, l'administration fiscale du Luxembourg assimile cette allocation à un revenu de remplacement, justifiant ainsi son imposition à la source. À l'inverse, l'administration fiscale française considère que cette allocation ne constitue ni un salaire, ni un traitement, ni un revenu provenant d'un travail dépendant, ce qui conduit à une qualification différente au regard de la convention fiscale. Cette divergence crée une incertitude juridique pour les contribuables concernés. Cette situation est d'autant plus problématique que la source du revenu est juridiquement localisée au Luxembourg (État d'emploi de l'assuré social et siège de l'organisme débiteur de la prestation), tandis que les bénéficiaires sont fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et de l'article 3 de la convention. Ces derniers se trouvent ainsi exposés à un risque concret de double imposition internationale, en violation du principe d'élimination des doubles impositions qui fonde l'ensemble des conventions fiscales bilatérales. Au Luxembourg, la gestion du congé parental relève de la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE), établissement public compétent en matière d'allocations familiales. Tout parent affilié remplissant les conditions peut bénéficier de cette prestation. En France, un dispositif comparable existe à travers la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE). Sur le plan conventionnel, la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, qui se substitue à la convention du 1er avril 1958, prévoit en son article 20 une clause dite « des autres revenus », selon laquelle les revenus d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément traités par les articles précédents ne sont imposables que dans l'État de résidence de leur bénéficiaire. Dans la mesure où l'allocation de congé parental luxembourgeoise n'est pas qualifiée de revenu d'activité ni de revenu d'emploi au sens de l'article 15 de la convention - relatif aux revenus tirés d'un emploi salarié - et qu'elle ne semble pas davantage relever des articles 16 (tantièmes), 17 (artistes et sportifs), 18 (pensions) ou 19 (fonctions publiques), cette prestation pourrait légitimement être rattachée à la clause résiduelle de l'article 20 et partant, être imposable exclusivement en France. Dans ce contexte, elle lui demande de clarifier la position officielle de l'administration fiscale française sur la qualification de l'allocation de congé parental luxembourgeoise, notamment au regard de l'exclusion des revenus d'activité et de la notion de revenu de remplacement, ainsi que de préciser si cette allocation relève bien de l'article 20 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018. Elle souhaite que soit indiqué les mesures envisagées pour prévenir toute double imposition résultant de cette divergence d'interprétation et de préciser si le Gouvernement entend engager des discussions avec les autorités luxembourgeoises concernant l'exonération au Luxembourg des situations concernées, ainsi que la mise en place de mesures correctrices, le cas échéant rétroactives.

Question· Question écrite14476answered

Question 14476 — fonctionnaires et agents publics

France · National Assembly · 21 April 2026

Mme Constance de Pélichy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nécessité de revaloriser le statut des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Aujourd'hui, les ATSEM sont au nombre d'environ 60 000 en France, dont 99 % sont des femmes. Ils jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des écoles maternelles et contribuent à la qualité de l'accueil et du quotidien des jeunes enfants. Ils participent à de nombreuses missions telles que l'accueil, l'hygiène, ainsi que l'accompagnement pédagogique et éducatif des élèves. Ces dernières années, leurs missions se sont diversifiées et intensifiées. Ils sont notamment davantage impliqués dans les activités pédagogiques et dans la prise en charge des enfants à besoins particuliers. Malgré cette évolution, leur statut n'a pas été revalorisé de manière significative. Certes, le décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 leur permet d'accéder, par promotion interne ou concours, aux cadres d'emplois des agents de maîtrise (catégorie C +) ou des animateurs territoriaux (catégorie B). Toutefois, ces évolutions demeurent insuffisantes et peu adaptées, d'autant que l'accès au cadre d'emplois des animateurs territoriaux est limité aux fonctions exercées en dehors du temps scolaire. Une réflexion sur un droit à la retraite anticipée, au titre de la reconnaissance de la pénibilité du travail, ainsi que sur un passage en catégorie B après plusieurs années d'exercice, pourrait contribuer à améliorer la reconnaissance du métier d'ATSEM. Ainsi, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de revaloriser le statut de ces agents essentiels au service des jeunes enfants.

Question· Question écrite14473open

Question 14473 — fonction publique de l'État

France · National Assembly · 21 April 2026

Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des agents publics au sein de France Travail. En effet, plusieurs agents publics exerçant au sein de cet établissement font état d'inégalités de traitement, notamment en matière de gestion du compte épargne temps (CET). Alors que les agents relevant de la convention collective nationale peuvent capitaliser jusqu'à 120 jours, les agents publics sont, quant à eux, limités à 60 jours, en application de l'instruction n° 2019-6 du 16 janvier 2019. Cette différence interroge au regard du principe d'égalité entre agents exerçant des fonctions similaires. Par ailleurs, ces agents indiquent que l'instruction précitée ne prévoit pas de dispositif équivalent au compte épargne retraite, contrairement à ce qui peut exister dans d'autres versants de la fonction publique. Ils souhaiteraient pouvoir bénéficier d'un tel mécanisme, notamment au titre de la retraite additionnelle. Les intéressés soulignent également des difficultés liées à l'interprétation de cette instruction par les services des ressources humaines, tant au niveau régional que national, ainsi qu'un manque d'interlocuteurs disposant d'une expertise en droit public. Enfin, ils alertent sur les conséquences de ces situations en matière de conditions de travail, de reconnaissance et de perspectives d'évolution professionnelle, contribuant à un sentiment de déclassement et de démotivation. Dans ce contexte, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir une meilleure équité de traitement entre les agents publics et les autres personnels de France Travail, de clarifier les règles applicables en matière de CET et d'envisager l'ouverture de dispositifs complémentaires, notamment en matière de retraite.

Question· Question écrite14379open

Question 14379 — travailleurs indépendants et autoentrepreneurs

France · National Assembly · 14 April 2026

Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les dysfonctionnements de la CIPAV. Depuis un arrêt de la Cour de cassation daté du 23 janvier 2020, il a été jugé que la CIPAV, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, réduisait à tort les droits à l'assurance retraite d'un assuré micro-entrepreneur. Or depuis le 1er janvier 2025, 80 recours ont été introduits pour signaler de tels manquements (200 en 2024) ; d'autres entrepreneurs dans des cas similaires doivent faire face à de telles lacunes, sans qu'il leur soit possible de saisir le système judiciaire pour des raisons financières ou de temps. La Cour des comptes a pourtant estimé dans son rapport sur la sécurité sociale 2024 que « cette jurisprudence pourrait être appliquée à un plus grand nombre de dossiers ». Mme la députée interroge M. le ministre sur les refus répétés de la CIPAV de régulariser la situation de près de 300 000 autoentrepreneurs concernés ; elle lui demande aussi pourquoi cet organisme sous la tutelle de l'État n'est pas condamné pour appliquer une déduction forfaitaire de 34 % en faisant valoir un principe de proportionnalité entre les travailleurs indépendants classiques et ceux relevant du régime microsocial alors même que c'est illégal, les points de retraite devant être calculés sur la base du chiffre d'affaires. Elle lui demande enfin pourquoi certains autoentrepreneurs ne reçoivent aucun relevé de carrière pour plusieurs années, malgré de nombreuses relances.

Question· Question écrite14355open

Question 14355 — retraites : régimes autonomes et spéciaux

France · National Assembly · 14 April 2026

M. Marc Chavent attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences de la réforme des retraites du 14 avril 2023 concernant la majoration de pension pour les retraités ayant élevé trois enfants ou plus. En effet, cette réforme a étendu, à compter du 1er octobre 2023, le bénéfice de la majoration de 10 % pour enfants - jusqu'alors réservée notamment aux salariés - aux professionnels libéraux affiliés à des caisses telles que la CARPIMKO. Toutefois, cette avancée est refusée à de nombreux assurés ayant liquidé leur pension avant cette date, parfois à quelques mois près. Ces derniers, bien qu'ayant élevé des enfants et cotisé durant toute leur carrière dans des conditions comparables, se trouvent exclus du dispositif pour le seul motif de la date d'entrée en jouissance de leur retraite. Cette situation crée une rupture d'égalité manifeste entre assurés et génère un profond sentiment d'injustice, en particulier pour ceux qui ont pris leur retraite peu avant l'entrée en vigueur de la réforme, sans pouvoir anticiper cette évolution. Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend corriger cette iniquité en permettant l'application rétroactive de la majoration pour enfants aux retraités concernés ou, à défaut, mettre en place un dispositif transitoire afin de ne pas pénaliser injustement ces assurés.

Question· Question écrite14354open

Question 14354 — retraites : généralités

France · National Assembly · 14 April 2026

Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur une difficulté persistante rencontrée par d'anciens bénéficiaires des travaux d'utilité collective (TUC), dans la liquidation de leurs droits à la retraite. Si la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 a constitué une avancée en intégrant ces périodes dans le calcul des droits, les décrets d'application publiés en août 2023 les ont qualifiées de « trimestres assimilés » plutôt que de « trimestres réputés cotisés ». Or cette distinction n'est pas anodine : elle prive concrètement une partie de ces assurés de la possibilité de bénéficier d'un départ anticipé au titre des carrières longues, faute que ces trimestres soient comptabilisés parmi les trimestres cotisés exigés. Ces hommes et ces femmes ont pourtant travaillé et contribué à l'intérêt général dans le cadre d'un dispositif créé et organisé par l'État lui-même. Ils étaient souvent très jeunes, engagés dans une première activité professionnelle et sont aujourd'hui en droit d'attendre une reconnaissance pleine et entière de cet engagement. La mesure de 2023, aussi réelle soit-elle, reste incomplète tant qu'elle les maintient à l'écart de droits auxquels ils devraient naturellement avoir accès. Les anciens bénéficiaires, organisés en collectifs, se disent ouverts au dialogue et à l'étude de modalités adaptées, dans un esprit de recherche de solutions équitables. Cette disposition au compromis mérite d'être entendue et encouragée. À ce titre, il convient de rappeler que des aménagements ont déjà été consentis pour d'autres situations spécifiques notamment en matière familiale par l'octroi de trimestres réputés cotisés, ce qui démontre que des évolutions réglementaires ciblées sont possibles. Elle lui demande si le Gouvernement envisage de revoir la qualification réglementaire de ces périodes, en concertation avec les collectifs représentatifs des anciens bénéficiaires, afin de mettre fin à cette inégalité de traitement et de permettre à ces assurés d'accéder effectivement au dispositif de départ anticipé pour carrières longues.

Question· Question écrite14353answered

Question 14353 — retraites : généralités

France · National Assembly · 14 April 2026

Mme Élisabeth de Maistre interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les retards de traitement et de versement des pensions de retraite par l'assurance retraite. Depuis plusieurs mois, de nombreuses situations lui sont signalées par des assurés, notamment dans les Hauts-de-Seine, concernant des dossiers de liquidation de retraite qui ne sont pas traités pendant plusieurs mois après la date effective de départ à la retraite. Certains retraités se retrouvent ainsi sans pension de retraite de base pendant plusieurs mois, ce qui entraîne également le blocage du versement des retraites complémentaires, faute d'attestation de liquidation du régime de base. Ces retards ont des conséquences financières et personnelles particulièrement graves pour les personnes concernées, qui se retrouvent parfois sans aucun revenu pendant plusieurs mois, alors même qu'elles ont cotisé toute leur vie et qu'elles remplissent l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Les parlementaires qui signalent ces retards inacceptables pris dans le traitement des dossiers ne reçoivent eux-mêmes aucune réponse de la part des services concernés, malgré la gravité des situations signalées et l'urgence de certaines d'entre elles. Selon les informations communiquées aux assurés, ces retards seraient notamment liés à des difficultés informatiques, à des problèmes d'organisation interne et à un nombre important de dossiers en attente de traitement. Cette situation semble désormais concerner un nombre significatif de nouveaux retraités et ne peut être considérée comme marginale. Alors que la suspension de la réforme des retraites va engendrer l'arrivée de nouveaux dossiers à traiter, elle souhaite connaître les délais moyens actuels de traitement des dossiers de liquidation de retraite, le nombre de dossiers actuellement en attente de liquidation au niveau national et en Île-de-France, ainsi que les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de réduire ces délais et d'éviter que des assurés se retrouvent sans pension pendant plusieurs mois. Elle souhaite également savoir si des mesures pourraient être mises en place afin de garantir le versement d'avances ou de pensions provisoires lorsque les dossiers ne peuvent être traités dans des délais raisonnables et si des intérêts de retard ou des pénalités sont envisagées pour compenser le préjudice subi lié aux retards cumulés dans le versement des pensions dues.

Question· Question écrite14352open

Question 14352 — retraites : généralités

France · National Assembly · 14 April 2026

Mme Sophie Pantel attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences de la réforme du cumul emploi-retraite sur les retraités modestes et les territoires ruraux. Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement a engagé une réforme du cumul emploi-retraite, visant à mieux encadrer ce dispositif. Cette réforme introduit notamment un mécanisme de cumul partiel entre 64 et 67 ans, avec une réduction de la pension à hauteur de 50 % des revenus d'activité au-delà d'un seuil fixé autour de 7 000 euros annuels. Selon les données de la DREES, en 2021, 3,6 % des retraités de 55 ans ou plus résidant en France déclaraient exercer une activité professionnelle tout en percevant une pension de retraite. En 2016, 16,4 % des retraités de 66 ans ont cumulé au moins une fois une pension dans leur régime principal avec un emploi depuis leur départ à la retraite. Aujourd'hui, 3 à 4 % des retraités en France exercent une activité professionnelle dans le cadre du cumul emploi-retraite. Si cette proportion peut paraître limitée, elle recouvre en réalité plusieurs centaines de milliers de personnes pour lesquelles cette activité constitue un complément de revenu indispensable. Si l'objectif affiché est de limiter certains effets d'aubaine, cette réforme soulève de nombreuses inquiétudes quant à ses conséquences concrètes, en particulier pour les retraités modestes. En effet, pour de nombreux retraités percevant de faibles pensions, le cumul emploi-retraite constitue une nécessité afin de maintenir un niveau de vie décent. Toutefois, dans le cadre du cumul plafonné, certains retraités ne peuvent augmenter librement leurs revenus sans risquer une réduction de leur pension. Ainsi, le plafonnement envisagé, notamment à travers le seuil de 7 000 euros annuels à partir de 64 ans, apparaît aujourd'hui particulièrement restrictif et risque de pénaliser directement les publics les plus modestes, en particulier ceux dont les revenus sont inférieurs à 1 500 euros nets mensuels. Par ailleurs, cette réforme pourrait produire des effets contre-productifs. En limitant la possibilité de cumuler librement pension et revenus d'activité, elle risque d'encourager le développement du travail dissimulé, certains retraités pouvant être tentés de poursuivre une activité non déclarée afin de compenser la perte de revenus induite par le plafonnement. En outre, de nombreux secteurs, en particulier dans les territoires ruraux, reposent sur l'engagement de retraités actifs qui apportent des compétences, une expérience et des savoir-faire essentiels à la continuité de l'activité économique. C'est notamment le cas dans l'artisanat, l'agriculture ou encore certaines activités de service. En restreignant leur possibilité de travailler, cette réforme pourrait entraîner une perte de compétences précieuses pour les entreprises et fragiliser davantage le tissu économique local. Ces enjeux sont d'autant plus marqués dans les territoires ruraux, où le recours au cumul emploi-retraite est souvent plus fréquent, en raison de pensions plus faibles et d'un besoin accru de main-d'œuvre. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d'adapter le dispositif afin de ne pas pénaliser les retraités les plus modestes ni fragiliser les équilibres économiques locaux. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend introduire des mesures d'ajustement à cette réforme, notamment en prévoyant une dérogation pour les retraités percevant moins de 1 500 euros nets mensuels, ainsi qu'un relèvement du seuil de cumul partiel aujourd'hui envisagé autour de 7 000 euros annuels, afin de le porter à un niveau plus adapté, notamment à 9 000 euros, permettant de préserver l'intérêt du dispositif pour les retraités modestes et les besoins des territoires.

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Question 14351 — retraites : généralités

France · National Assembly · 14 April 2026

M. Iñaki Echaniz attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des anciens bénéficiaires des travaux d'utilité collective (TUC) mis en œuvre entre 1984 et 1990. La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis une avancée en intégrant les périodes effectuées dans le cadre des TUC dans le calcul des droits à la retraite. Toutefois, les décrets d'application de la réforme, en classant ces périodes comme des « trimestres assimilés » et non comme des « trimestres réputés cotisés », ne permettent pas aux anciens titulaires de TUC de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Cette situation est d'autant plus paradoxale que les dispositifs TUC visaient principalement des jeunes âgés de 16 à 21 ans, engagés dans leur première activité professionnelle. Ces personnes, qui arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite, ont ainsi commencé à travailler très tôt, sans que ces périodes puissent être pleinement reconnues. Puisque le Gouvernement a déjà procédé à des ajustements du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue afin de corriger certaines situations jugées injustes, il lui demande s'il envisage de modifier les dispositions réglementaires en vigueur afin que les périodes effectuées dans le cadre des TUC puissent être réputées cotisées ou s'il entend soutenir une évolution législative en ce sens.

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Question 14348 — professions et activités sociales

France · National Assembly · 14 April 2026

Mme Élise Leboucher attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'exclusion des travailleurs sociaux des caisses d'allocations familiales (CAF), des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de la Mutualité sociale agricole (MSA) du dispositif de revalorisation salariale issu du Ségur de la santé. Les missions des travailleurs sociaux exerçant au sein de ces différents organismes sociaux sont pleinement comparables à celles exercées dans d'autres structures médico-sociales bénéficiant de la prime Ségur. Les missions remplies par les travailleuses et travailleurs sociaux des CAF, des CARSAT et de la MSA sont essentielles. Ils fournissent au quotidien un accompagnement social et individualisé aux assurés sociaux, les soutiennent dans leurs démarches d'accès aux droits, soutiennent les familles face à une précarité de plus en plus présente et cela malgré des législations de plus en plus complexes ou restrictives. Aussi, l'exclusion de ces travailleurs sociaux du droit au versement de la prime Ségur pourtant accordée à nombre d'autres professionnels du secteur médico-social constitue une rupture d'égalité manifeste que rien ne peut justifier. Cette situation nourrit un sentiment d'injustice et d'iniquité et participe à une démobilisation croissante dans un secteur déjà confronté à des difficultés de recrutement et de fidélisation. Ces travailleurs sociaux ne peuvent être les oubliés des politiques publiques. Ne pas réparer cette injustice serait méconnaître et même nier leur engagement au quotidien pour assurer l'accès aux droits. Depuis plusieurs mois, ces travailleurs sociaux multiplient les démarches afin d'alerter sur cette situation, dans le cadre d'une mobilisation massive et largement unitaire qui a conduit à la constitution d'une coordination réunissant les trois collectifs nationaux des travailleurs de la CAF, CARSAT et MSA. Deux fortes journées de mobilisations ont eu lieu le 29 janvier et le 2 avril 2026, pour revendiquer leur éligibilité à l'obtention de la prime Ségur, l'application rétroactive du versement de cette dernière, ainsi qu'une politique globale de revalorisation salariale pour que leur rémunération corresponde réellement à leur niveau de diplôme bac + 3. Dans un contexte de progression de l'isolement social et de démultiplication des publics touchés par la précarité ou la détresse psychologique, il est essentiel de valoriser le rôle fondamental rempli par tous les travailleurs sociaux qui sont de plus en plus sollicités pour apporter des réponses urgentes, complexes et coordonnées pour prévenir les ruptures professionnelles, sociales, familiales ou de santé et pour maintenir un accès effectif aux droits sociaux dans des territoires fragilisés. En conséquence, elle l'interroge pour connaître la réponse qu'il souhaite apporter à la demande légitime d'intégration des travailleurs sociaux de la CAF, de CARSAT et de la MSA dans le périmètre de l'éligibilité à la prime Ségur et dans l'hypothèse où il déciderait de réparer cette iniquité, savoir dans quel délai cela sera mis en œuvre et si un caractère rétroactif sera appliqué au versement de cette prime.

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Question 14347 — professions et activités sociales

France · National Assembly · 14 April 2026

Mme Lisa Belluco interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des travailleurs sociaux de la sécurité sociale. Le 29 janvier 2026, le ministère a reçu une délégation de représentants des travailleurs sociaux des caisses de la sécurité sociale, CAF, MSA et CARSAT, mobilisés dans toute la France afin de demander un traitement juste et équitable. Leurs principales revendications sont : une reconnaissance de leur diplôme comme un diplôme de niveau bac + 3, puisqu'il s'obtient après 3 années d'études ; l'attribution de la prime Ségur dont ils sont exclus depuis 2022. Ces demandes ne visent pas l'obtention de nouveaux avantages mais correspondent à une mise à niveau de leur statut professionnel sur la revalorisation accordée après l'épidémie de la covid-19 aux travailleurs sociaux hors sécurité sociale. Mme la députée tient à insister sur le rôle de première ligne des travailleurs sociaux face à la détresse de personnes vulnérables, précaires, aux parcours de vies accidentés. Leur travail exigeant et réalisé avec engagement ne saurait être dévalorisé. Aussi, leur accorder cette juste revalorisation pourra favoriser l'attractivité de ces métiers et le maintien en poste, dans de bonnes conditions, des plus expérimentés. Par conséquent, elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour mettre fin à l'inégalité professionnelle entre travailleurs sociaux. Elle souhaite également connaître le calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

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Question 14341 — professions de santé

France · National Assembly · 14 April 2026

M. Lionel Duparay interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés rencontrées par les infirmiers retraités relevant de la CNRACL souhaitant participer à des missions de santé publique, notamment les collectes de don du sang. Soumis aux règles strictes du cumul emploi-retraite, ces professionnels dépassent rapidement les plafonds autorisés, entraînant parfois des demandes de remboursement de trop-perçus. Cette situation limite fortement leur engagement. Pourtant, durant la crise du covid-19, des dérogations avaient permis leur mobilisation sans contrainte, démontrant toute leur utilité. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'assouplir ces règles ou de créer une dérogation spécifique pour les missions de santé publique.

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Question 14322 — personnes handicapées

France · National Assembly · 14 April 2026

Mme Bénédicte Auzanot attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les conditions d'attribution de la médaille d'honneur agricole aux travailleurs reconnus en qualité de travailleurs handicapés (RQTH). La médaille d'honneur agricole, instituée par le décret du 17 juin 1890 et régie par le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié, récompense l'ancienneté des services effectués par les salariés du secteur agricole. Elle comporte quatre échelons : argent (20 ans), vermeil (30 ans), or (35 ans) et grand or (40 ans). L'ancienneté s'apprécie strictement sur la base des années de services accomplis dans le secteur agricole. Or les travailleurs bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) au titre de l'article L. 5213-1 du code du travail voient leur ancienneté majorée d'un tiers en application de l'article L. 5213-4 du même code, afin de compenser les difficultés d'insertion professionnelle liées à leur handicap. Cette majoration s'applique à de nombreux dispositifs professionnels (retraite, congés, etc.). Cependant, cette majoration d'ancienneté n'est pas prise en compte dans le calcul des années de services requises pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole. Les travailleurs handicapés du secteur agricole doivent donc justifier d'un temps de présence réel plus long que les autres salariés pour accéder à la même distinction, alors que la médaille d'honneur du travail (régime général) intègre, ou est susceptible d'intégrer, cette majoration dans certains cas. Cette situation crée une inégalité de traitement contraire à l'esprit de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui pose le principe de non-discrimination et d'accessibilité universelle des droits. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de modifier le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 afin de prendre en compte, pour les titulaires d'une RQTH, la majoration d'ancienneté prévue par le code du travail dans le calcul des seuils d'attribution de la médaille d'honneur agricole et, le cas échéant, dans quel délai une telle harmonisation pourrait intervenir afin de garantir une égalité de traitement entre les salariés du régime général et ceux du régime agricole.

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Question 14279 — fonctionnaires et agents publics

France · National Assembly · 14 April 2026

M. Pierre-Yves Cadalen interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur le rétablissement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) pour les fonctionnaires ayant droit. En effet, cette garantie a été suspendue l'année passée par le Gouvernement, sans communication sur un calendrier de rétablissement. La GIPA est un dispositif qui a pour but de compenser la perte de pouvoir d'achat si la rémunération d'un fonctionnaire a peu augmenté au cours des quatre dernières années. L'agent public peut en bénéficier si l'évolution de son traitement indiciaire est inférieure, sur une période de référence de quatre ans, à celle de l'indice des prix à la consommation. Le salaire de beaucoup d'agents, en bout de grille indiciaire, au dernier échelon, sans possibilité d'évolution, n'évolue plus, notamment en fin de carrière (ce qui peut représenter 10 ou 15 ans selon les cas). Par conséquent, compte tenu de l'inflation et du gel du point d'indice, tous les jours, ces agents perdent du pouvoir d'achat. Le mécanisme de la GIPA, loin d'être idéal et loin d'être comparable à une augmentation du point d'indice ou à une refonte des grilles indiciaires, permettait malgré tout d'amortir les effets de l'inflation. Dans un contexte où les métiers de la fonction publique n'attirent plus du fait de la politique de rémunération et où beaucoup de fonctionnaires finissent par se diriger vers le privé, il lui demande ce qu'il compte mettre en place pour que, a minima , ceux qui ont dédié toute leur carrière professionnelle au service de leurs concitoyens, puissent être rémunérés honorablement.

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Question 14278 — fonctionnaires et agents publics

France · National Assembly · 14 April 2026

M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la gestion du compte épargne temps des agents publics de l'établissement France Travail. Selon l'instruction 2019-6 du 16 janvier 2019 qui précise les modalités qui découlent des dispositions combinées du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 et de la décision 2011-27 du 26 Janvier 2011, les agents publics de France Travail ne peuvent épargner que 60 jours alors que leurs collègues relevant de la convention collective nationale peuvent capitaliser 120 jours. Par ailleurs, l'instruction ne fait pas état du compte retraite additionnelle qui est pourtant appliqué dans d'autres collectivités territoriales. Ces inégalités de traitement ont un impact important sur le moral des agents publics de France Travail. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage d'ouvrir des négociations avec les représentants des agents publics de France Travail afin que tous les agents de cet établissement bénéficient des mêmes dispositifs.

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Question 14228 — commerce et artisanat

France · National Assembly · 14 April 2026

Mme Florence Goulet attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la fin annoncée du statut de conjoint collaborateur issue de l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. En effet, cette réforme a limité la durée de ce statut à cinq ans, à compter du 1er janvier 2022, au terme duquel le conjoint collaborateur doit obligatoirement opter pour un autre statut, salarié ou associé. Ceux devenus bénéficiaires au titre de conjoint collaborateur, entre 2017 et 2022, pourront le rester jusqu'à fin 2026. Les personnes optant pour ce statut à partir de 2022 pourront le conserver uniquement cinq ans. Si cette mesure visait à renforcer la protection sociale des conjoints, elle produit, dans la pratique, des effets indésirables, notamment la fin de la liberté de choix et, à terme, des charges sociales plus élevées. L'artisanat représente en France environ 1,7 million d'entreprises, dont la majorité est constituée de très petites entreprises. Elles représentent une part essentielle du tissu économique national, notamment dans les secteurs du bâtiment, de l'alimentation, des services et de la production. Une grande partie d'entre elles repose sur un modèle familial. Dans ces structures, le conjoint assure souvent la gestion administrative et comptable, le suivi des devis et de la facturation, les relations avec les organismes et la clientèle, etc. Ce statut reconnaît juridiquement un travail réel, ouvre des droits sociaux, permet la constitution de droits à la retraite, donne accès à la formation professionnelle et protège en cas de séparation ou de cessation d'activité. Sa suppression risque paradoxalement de revenir à des situations de travail non déclaré et d'insécurité sociale pour les intéressés. En ruralité, comme dans le département de la Meuse, le tissu économique repose largement sur ces petites entreprises artisanales. L'artisan seul ne peut assurer simultanément la production sur chantier, la gestion administrative, les obligations réglementaires croissantes et le développement commercial. Malgré les annonces de simplification administrative, la charge ne cesse d'ailleurs d'augmenter. Le rôle du conjoint est donc devenu encore plus essentiel. C'est pourquoi elle souligne l'importance de garantir une transition plus progressive et de proposer des alternatives adaptées afin d'éviter une nouvelle précarisation des personnes concernées car si ce statut venait à disparaître, nombre de conjoints continueraient probablement à assurer l'administratif de l'entreprise, mais sans cadre adapté. Aussi, elle lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour pallier cette situation et satisfaire aux légitimes inquiétudes des secteurs concernés.

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Question 14200 — animaux

France · National Assembly · 14 April 2026

Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application de l'article L. 3133-6 du code du travail aux activités liées aux animaux de compagnie. Cet article prévoit que, dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai bénéficient d'une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli ce jour-là. Or certaines activités du secteur animalier, notamment les élevages de chiens et de chats, les pensions, les refuges et les fourrières, ne peuvent, par nature, être interrompues. Les animaux concernés doivent continuer à être nourris, surveillés et soignés, y compris les jours fériés. Cette continuité répond à des exigences concrètes de bien-être animal mais aussi, dans le cas des fourrières, à des impératifs de salubrité et de sécurité publiques. En pratique, les professionnels du secteur font état d'une réelle incertitude quant à l'interprétation de ces dispositions. En l'absence de position claire, ils se trouvent confrontés à une difficulté : assurer la continuité indispensable de leur activité tout en craignant que le recours au travail le 1er mai puisse être contesté. Elle lui demande donc de préciser si les établissements de garde d'animaux de compagnie, avec ou sans hébergement, ainsi que les élevages canins et félins, peuvent être regardés comme entrant dans le champ des établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail au sens de l'article L. 3133-6 du code du travail.

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Question 14180 — sports

France · National Assembly · 7 April 2026

Mme Delphine Lingemann attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur l'absence de protection sociale adaptée aux sportifs de haut niveau non professionnels résidant durablement à l'étranger et sur la nécessité de combler ce vide que la loi du 27 novembre 2015 n'a pas pleinement résolu. Parmi les sportifs inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau au titre de l'article L. 221-2 du code du sport, les situations sociales sont profondément hétérogènes. Dans les disciplines collectives – football, handball ou encore basketball –, le sportif bénéficie d'un contrat de travail avec son club. Il accède à ce titre à l'ensemble du régime général : assurance maladie, indemnités journalières, retraite. Mais dans les disciplines individuelles – patinage artistique, natation ou encore gymnastique –, il en va tout autrement. Le sportif n'est lié à aucun employeur et ne perçoit pas de salaire. Ses ressources se limitent à des primes de compétition conditionnées à ses victoires et éventuellement à des droits à l'image. Ces revenus sont par nature aléatoires et éphémères, à l'image de la carrière sportive elle-même. Ils ne s'inscrivent dans aucune relation contractuelle de travail et ne sont donc assujettis à aucune cotisation sociale : aux yeux des organismes de sécurité sociale, ce ne sont pas des revenus d'activité professionnelle. Pourtant, l'administration fiscale les traite comme tels et les requalifie en revenus professionnels au-delà d'un certain seuil, sans tenir compte de leur caractère incertain ni de leur durée limitée. Le même sportif est donc imposé comme un professionnel par le fisc et ignoré comme tel par la sécurité sociale. Lorsqu'il réside en France, le sportif sans contrat de travail bénéficie de la protection universelle maladie. Mais il y accède non pas au titre de son activité – qui ne lui ouvre aucun droit –, mais simplement en tant que résident, au même titre que n'importe quel autre habitant du territoire. La loi du 27 novembre 2015 lui a en outre accordé une couverture accidents du travail et maladies professionnelles financée par l'État, limitée aux accidents survenus dans le cadre des compétitions fédérales. Ces deux protections reposent entièrement sur la présence en France : elles disparaissent dès que le sportif s'établit durablement à l'étranger. C'est pourtant le cas d'un nombre croissant d'athlètes de disciplines individuelles, pour qui l'excellence impose de s'entraîner là où se trouvent les meilleurs entraîneurs mondiaux. Or l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale conditionne le bénéfice de la protection universelle maladie à deux critères alternatifs : résider en France de manière stable, ou y exercer une activité professionnelle. Ces sportifs ne remplissent ni l'un ni l'autre. Un athlète représentant la France dans les compétitions internationales les plus prestigieuses, contribuant selon l'article L. 221-1 du code du sport au « rayonnement de la Nation », se trouve ainsi contraint de financer seul une couverture maladie privée à l'étranger – sans être couvert lors de ses retours en France et sans que son inscription sur la liste ministérielle ni son assujettissement à l'impôt français ne lui ouvrent le moindre droit à cet égard. Le rapport relatif au statut juridique et social des sportifs de haut niveau, remis en 2024 par Mme Brigitte Deydier et M. Patrick Doussot, estime que « la distinction entre les disciplines collectives, où la signature de contrats de travail est un fait acquis et les disciplines individuelles, où elle reste l'exception, doit être dépassée ». Il recommande de généraliser l'accès au contrat de travail ou à une coopérative d'activité et d'emploi. Toutefois, ces propositions de solutions supposent une activité exercée sur le territoire français. Elles ne répondent pas à la situation des sportifs résidant hors de France. Aussi, elle demande au Gouvernement quelles mesures il entend prendre pour garantir une protection sociale effective aux sportifs de haut niveau français résidant durablement à l'étranger et s'il envisage d'engager à cette fin une concertation interministérielle associant le ministère des sports, la direction de la sécurité sociale et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

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Question 14174 — sécurité sociale

France · National Assembly · 7 April 2026

Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le décret n°2022-257. Ce décret a créé un véritable plafond de verre pour les actifs souffrant de pathologies lourdes. Nombre d'entre eux souhaitent garder une activité professionnelle partielle afin de garder un lien avec leur travail et de continuer à subvenir aux besoins de leurs familles. En cas de cotisation sur des revenus de responsabilités, le nouveau mode de calcul du plafonnement réduit la pension d'invalidité à 0. L'interprétation d'un tel message est « plus vous avez contribué au système, moins vous serez protégé si votre corps lâche ». Par conséquent, il semblerait important de réviser les modes de calcul pour que l'invalidité soit une véritable protection pour ceux qui ont encore des années de carrière devant eux et la volonté de rester actifs malgré la maladie. D'autant que les jeunes sont de plus en plus touchés par les cancers et autres pathologies lourdes. Aussi, elle souhaiterait savoir ce qu'il compte faire pour rétablir un plafonnement plus juste. Elle lui demande s'il entend revoir ce mode de calcul qui transforme l'invalidité en une sanction financière pour les cadres et les classes moyennes supérieures.

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Question 14162 — retraites : généralités

France · National Assembly · 7 April 2026

Mme Agnès Firmin Le Bodo interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur la portée effective de la majoration de durée d'assurance accordée aux aidants de personnes en situation de handicap. Le code de la sécurité sociale prévoit, sous certaines conditions, une majoration pouvant aller jusqu'à huit trimestres au titre de l'éducation d'un enfant en situation de handicap ou de l'accompagnement d'un proche dépendant. Ce dispositif vise notamment à compenser les interruptions ou réductions d'activité professionnelle liées à l'exercice de responsabilités d'aide. Toutefois, dans un certain nombre de situations, cette majoration apparaît sans effet réel pour les assurés ayant déjà validé la totalité des trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal. En effet, la majoration n'ouvre pas droit à un abaissement de l'âge légal de départ à la retraite et ne produit donc aucun avantage supplémentaire pour ces assurés. Or les aidants familiaux, notamment ceux accompagnant sur une longue durée une personne lourdement handicapée, assument une charge physique, psychologique et sociale particulièrement exigeante. Cette situation soulève la question de l'adéquation des dispositifs actuels avec la réalité de leur engagement. Dans ce contexte, elle lui demande quelle est l'évaluation quantitative réalisée par le Gouvernement concernant le nombre de bénéficiaires de la majoration de trimestres dont le dispositif reste sans effet sur l'âge ou le montant de la pension ; si le Gouvernement envisage une évolution du dispositif afin d'en renforcer l'effectivité, notamment en étudiant l'hypothèse d'un mécanisme permettant, sous conditions strictes et objectivées, un départ anticipé à la retraite pour les aidants ayant assumé sur une longue durée l'accompagnement d'une personne lourdement handicapée ; plus largement, quelles pistes sont à l'étude pour améliorer la reconnaissance des aidants dans le système de retraite.

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Question 14161 — retraites : généralités

France · National Assembly · 7 April 2026

Mme Soumya Bourouaha attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'exclusion des anciens travailleurs des contrats TUC, mis en œuvre entre 1984 et 1990, du dispositif « carrières longues ». Créés en 1984 afin de lutter contre la montée du chômage de masse qui - encore aujourd'hui - touche particulièrement la jeunesse, les travaux d'utilité collective (TUC) ont permis à une génération entière de jeunes travailleurs d'acquérir une expérience professionnelle en travaillant dans des collectivités locales et associations. Ces travailleurs étaient jeunes, souvent peu qualifiés et ayant commencé à travailler très tôt, le dispositif s'adressait en effet aux jeunes entre 16 et 21 ans. Des collectifs constitués par ces milliers d'anciens travailleurs se battent depuis plusieurs années pour que les trimestres travaillés dans le cadre de ces contrats soient véritablement reconnus dans le calcul de leur pension de retraite. En effet, aujourd'hui, les trimestres travaillés dans le cadre de ces contrats ne sont pas pleinement pris en compte, considérés seulement comme des « trimestres assimilés » et non comme des « trimestres réputés cotisés ». Cette règlementation différenciée empêche ces travailleurs de bénéficier du dispositif « carrières longues », créé en 2003 et censé permettre justement des départs anticipés en retraite pour ceux ayant commencé à travailler tôt. Pendant les débats sur la réforme des retraites de 2023, la Première ministre Élisabeth Borne avait promis la prise en compte des trimestres effectués en TUC en tant que cotisés. Mme la députée déplore qu'au-delà des effets d'annonce, il n'y ait pas eu de véritables progrès sur ce sujet. D'autant plus que la loi actuelle n'interdit nullement que ces périodes soient considérées comme « réputées cotisées ». Cette qualification est avant tout le résultat d'un choix règlementaire issu des décrets d'applications de la réforme des retraites. Il serait donc tout à fait possible de procéder à un ajustement réglementaire du dispositif, comme cela a déjà été fait auparavant afin de corriger certaines situations injustes créées par la réforme, en attribuant des semestres cotisés dans certaines situations familiales. Dans ces conditions, elle lui demande s'il envisage de modifier les dispositions réglementaires en vigueur, afin que les trimestres effectués dans le cadre de contrats de travaux d'utilité collective puissent être réputés cotisés, ou s'il entend soutenir une évolution législative en ce sens.

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Question 14160 — retraites : généralités

France · National Assembly · 7 April 2026

Mme Fanny Dombre Coste attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des anciens bénéficiaires des travaux d'utilité collective (TUC) mis en œuvre entre 1984 et 1990. La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis une avancée en reconnaissant les périodes effectuées dans le cadre des TUC dans le calcul des droits à la retraite. Toutefois, les textes réglementaires pris en août 2023 ont classé ces périodes comme « trimestres assimilés » et non comme « trimestres réputés cotisés ». Cette qualification a pour conséquence d'exclure de nombreux anciens bénéficiaires des TUC du dispositif de départ anticipé pour carrières longues, faute d'atteindre le nombre de trimestres cotisés requis. Cette situation apparaît d'autant plus paradoxale que les dispositifs TUC visaient principalement des jeunes âgés de 16 à 21 ans, engagés dans leur première activité professionnelle au service de l'intérêt général. Ces personnes ont ainsi commencé à travailler très tôt, sans que ces périodes puissent aujourd'hui être pleinement reconnues dans le dispositif destiné précisément à prendre en compte les carrières précoces. Or la loi n'interdit nullement que ces périodes soient considérées comme « réputées cotisées ». Leur qualification actuelle résulte uniquement d'un choix réglementaire issu des décrets d'application de la réforme des retraites. Par ailleurs, le Gouvernement a déjà procédé à des ajustements du dispositif carrières longues afin de corriger certaines situations jugées injustes, notamment en attribuant des trimestres réputés cotisés dans certaines situations familiales. Dans ces conditions, elle lui demande si le Gouvernement envisage de modifier les dispositions réglementaires en vigueur afin que les périodes effectuées dans le cadre des travaux d'utilité collective puissent être réputées cotisées pour l'application du dispositif carrières longues, ou s'il entend soutenir une évolution législative en ce sens.

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Question 14159 — retraites : généralités

France · National Assembly · 7 April 2026

Mme Katiana Levavasseur attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des anciens bénéficiaires des travaux d'utilité collective (TUC), réalisés entre 1984 et 1990, au regard de leurs droits à la retraite. La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis de reconnaître les périodes effectuées en TUC dans le calcul des droits à la retraite. Toutefois, les textes réglementaires pris en août 2023 ont classé ces périodes comme des « trimestres assimilés » et non comme des « trimestres réputés cotisés ». Cette distinction emporte des conséquences importantes, en excluant de nombreux anciens bénéficiaires du dispositif de départ anticipé pour carrières longues, faute d'atteindre le nombre de trimestres cotisés requis. Cette situation concerne notamment des personnes ayant, pour beaucoup, débuté leur activité dès leur jeunesse, souvent entre 16 et 21 ans, dans le cadre de dispositifs mis en place par l'État au service de l'intérêt général. Dès lors, ces périodes, bien qu'ayant donné lieu à une activité effective, ne sont pas pleinement prises en compte dans un dispositif précisément destiné à reconnaître les carrières commencées précocement. Or cette situation ne résulte pas d'une impossibilité juridique posée par la loi, mais du choix retenu par les textes d'application et apparaît susceptible de créer une différence de traitement entre assurés ayant commencé à travailler jeunes, au regard de l'objectif poursuivi par le dispositif des carrières longues. Par ailleurs, ce dispositif a déjà fait l'objet d'ajustements visant à corriger certains effets jugés inéquitables, notamment par l'attribution de trimestres réputés cotisés dans certaines situations. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre réglementaire ou législatif afin de permettre la prise en compte des périodes de TUC comme trimestres réputés cotisés et ainsi de garantir une reconnaissance plus équitable des parcours professionnels concernés, ou, à défaut, pour quelles raisons il exclut explicitement une telle évolution.

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Question 14158 — retraites : généralités

France · National Assembly · 7 April 2026

M. Stéphane Viry appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés d'instruction rencontrées par les organismes de retraite dans le cadre de l'application des dispositions relatives à la suspension des pensions de retraite, loi pourtant promulguée le 30 décembre 2025 après un vote le 5 décembre 2025. En l'absence de publication du décret d'application nécessaire à la mise en œuvre de ces dispositions, les caisses régionales d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) se trouvent dans l'impossibilité juridique de procéder à l'examen complet de certains dossiers d'assurés, ce qui entraîne un blocage administratif et empêche à ce stade la liquidation des droits ainsi que la détermination sécurisée de la date d'effet de la pension. Cette situation, au regard du principe de sécurité juridique et des exigences de continuité du service public de la sécurité sociale, est de nature à créer une incertitude préjudiciable tant pour les organismes gestionnaires que pour les assurés concernés, lesquels se trouvent dans l'impossibilité d'anticiper leur situation administrative et financière. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser l'état d'avancement de l'élaboration des décrets d'application relatifs à la suspension des retraites, d'indiquer le calendrier prévisionnel de sa publication au Journal officiel , de détailler les éventuelles instructions administratives ou mesures transitoires mises en œuvre afin de permettre la poursuite de l'instruction des dossiers dans l'attente de ce texte et, enfin, de préciser les garanties apportées aux assurés afin d'éviter toute rupture de droits ou préjudice financier résultant de cette situation.

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Question 14154 — professions et activités sociales

France · National Assembly · 7 April 2026

M. Alain David attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les revendications salariales des travailleurs sociaux des organismes de sécurité sociale, notamment au sein des caisses d'allocations familiales (CAF), des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de la Mutualité sociale agricole (MSA), relayées par leurs organisations syndicales. Bien qu'ils accomplissent des missions de service public essentielles à la mise en œuvre des politiques de solidarité nationale, ces professionnels demeurent injustement exclus du bénéfice des mesures dite « Ségur/Laforcade » (183 euros nets mensuels). Par ailleurs, ils ne bénéficient toujours pas de l'application effective d'une grille de rémunération correspondant à leur diplôme d'État, désormais reconnu au niveau 6 (grade licence) du cadre européen des certifications. Cette situation crée un écart avec leurs homologues des conseils départementaux et de la fonction publique hospitalière, pouvant dépasser 10 % en début de carrière et 500 euros en fin de parcours, fragilisant l'attractivité du métier. En outre, la nouvelle classification des emplois de la sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er juin 2025, a suscité une vive déception : elle n'a pas permis la revalorisation attendue, maintenant ces professionnels au niveau 5 de la classification interne malgré la reconnaissance académique de leur diplôme au niveau 6. Cette disparité de traitement est d'autant plus préjudiciable que les besoins d'accompagnement social s'intensifient. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement prévoit d'étendre sans délai le bénéfice du complément de traitement de 183 euros nets mensuels à l'ensemble des travailleurs sociaux des organismes de sécurité sociale. Il souhaite également savoir quelles mesures seront prises pour garantir la mise en conformité des grilles salariales avec le niveau 6 de qualification, afin de reconnaître à sa juste valeur l'engagement de ces professionnels au service de la cohésion sociale.

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Question 14153 — professions et activités sociales

France · National Assembly · 7 April 2026

Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la reconnaissance et l'harmonisation du niveau de qualification des travailleurs sociaux exerçant au sein des organismes de sécurité sociale, notamment des caisses d'allocations familiales (CAF), de la mutualité sociale agricole (MSA) et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT/CRAMIF). Le décret n° 2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social a classé ces diplômes au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, correspondant au niveau licence (Bac + 3). Toutefois, cette reconnaissance ne se traduit pas de manière homogène dans les classifications et les grilles de rémunération applicables aux professionnels relevant des organismes de sécurité sociale, ce qui engendre des disparités avec d'autres secteurs du travail social. Sur le terrain, cette situation se traduit par des difficultés croissantes d'attractivité et de recrutement. À titre d'exemple, le service de soutien aux familles de la CAF du Bas-Rhin est confronté à des départs d'agents et à des difficultés de recrutement, dans un contexte d'augmentation et de complexification des situations accompagnées. Ce décalage entre le niveau de qualification et sa traduction statutaire apparaît de nature à affecter l'attractivité des métiers, les perspectives de carrière et l'organisation des services. Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend engager des travaux visant à garantir une reconnaissance effective du niveau Bac + 3 des diplômes du travail social dans les classifications applicables aux travailleurs sociaux des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'une harmonisation des conditions de reconnaissance entre les différents secteurs d'exercice.

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Question 14151 — professions et activités sociales

France · National Assembly · 7 April 2026

Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des travailleurs sociaux relevant des organismes de sécurité sociale, notamment des caisses d'allocations familiales (CAF), de la mutualité sociale agricole (MSA) et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT/CRAMIF), au regard des mesures de revalorisation issues du Ségur de la santé. Les accords du Ségur de la santé du 13 juillet 2020, déclinés par les décrets n° 2022-728 et n° 2022-738 du 28 avril 2022 ainsi que par le décret du 30 novembre 2022, ont permis d'étendre le complément de traitement indiciaire aux professionnels de la filière socio-éducative exerçant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Toutefois, les travailleurs sociaux des organismes de sécurité sociale demeurent exclus de ce dispositif, à l'exception de ceux exerçant au sein des UGECAM, alors même qu'ils sont titulaires des mêmes diplômes d'État et exercent des missions comparables auprès de publics en situation de vulnérabilité. Cette situation apparaît de nature à créer une différence de traitement entre professionnels du travail social et à affecter l'attractivité de ces métiers ainsi que la continuité du service rendu aux usagers. Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre réglementaire afin de permettre l'intégration de ces professionnels dans le bénéfice des mesures issues du Ségur de la santé ou, à défaut, prévoir une revalorisation équivalente correspondant au montant du Ségur, soit environ 183 euros nets mensuels et selon quelles modalités une éventuelle rétroactivité pourrait être envisagée.

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Question 14146 — politique sociale

France · National Assembly · 7 April 2026

M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'article 269 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 qui a mis fin à l'assimilation de la pension d'invalidité à un revenu professionnel pour le calcul de la prime d'activité. La pension d'invalidité est désormais considérée comme une ressource du foyer. Des personnes, aptes au travail mais dont la situation d'invalidité ne permet qu'une activité à temps partiel, ne peuvent donc plus bénéficier du complément de revenus qu'elle percevait. Leur droit à la prime d'activité est soit fortement réduite, soit totalement supprimée. En conséquence, ces personnes ont vu leur niveau global de ressources diminuer, alors qu'elles font l'effort de maintenir une activité professionnelle en dépit de leurs difficultés de santé et de leur fatigabilité. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de rétablir l'assimilation de la pension d'invalidité à un revenu professionnel ouvrant droit à la prime d'activité, afin de soutenir les personnes concernées, de favoriser leur maintien dans l'emploi et leur insertion dans le monde du travail.

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Question 14138 — personnes handicapées

France · National Assembly · 7 April 2026

Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation particulièrement préoccupante des personnes en situation de handicap lors de leur passage à la retraite et plus précisément sur les conditions d'accès au cumul entre l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) et la pension de retraite. Aujourd'hui, les personnes retraitées ne peuvent bénéficier de l'AAH en complément de leur pension de retraite que sous réserve de remplir des conditions strictes : justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et percevoir une pension de retraite inférieure à 1 033,32 euros par mois. Ce plafond apparaît particulièrement bas. À l'inverse, lorsqu'une personne est en activité professionnelle, les plafonds de ressources permettant le versement de l'AAH sont sensiblement plus élevés. Ainsi, une personne reconnue handicapée tout au long de sa vie active peut perdre le bénéfice de l'AAH au seul motif de son départ à la retraite, comme si le handicap disparaissait avec la cessation de l'activité professionnelle. Cette rupture de traitement est d'autant plus difficilement compréhensible que le passage à la retraite entraîne bien souvent une fragilisation financière accrue. Les retraités en situation de handicap doivent désormais assumer seuls le coût de leur complémentaire santé alors même que leurs besoins médicaux sont généralement plus importants avec l'âge. Par ailleurs, le plafond actuel de cumul de l'AAH et de la pension de retraite apparaît déconnecté de la réalité économique actuelle. Dans un contexte marqué par une inflation durable du coût de la vie, ce seuil ne permet plus de garantir des conditions de vie dignes aux personnes concernées. Nombre d'entre elles basculent dans une situation de précarité alors même qu'elles demeurent durablement handicapées. Cette situation soulève une interrogation quant à la cohérence de la politique publique du handicap : le principe de solidarité nationale devrait-il être moins protecteur à la retraite qu'au cours de la vie active ? En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage de rectifier cette profonde inégalité en élevant le plafond de ressources maximales d'octroi de l'AAH applicable aux retraités handicapés.

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Question 14081 — enseignement supérieur

France · National Assembly · 7 April 2026

Mme Marie-Noëlle Battistel interroge M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur la situation budgétaire des universités françaises, qui suscite une vive inquiétude au sein de la communauté universitaire. Depuis plusieurs années, les établissements d'enseignement supérieur font face à une baisse continue de leurs moyens en euros constants, alors même que le nombre d'étudiants a fortement augmenté. Cette évolution s'accompagne d'une diminution du taux d'encadrement, d'un recours croissant aux personnels contractuels, ainsi que d'un gel ou d'une suppression de postes titulaires, notamment de maîtres de conférences. Par ailleurs, la part prépondérante de la masse salariale dans les budgets universitaires, combinée à l'insuffisance de la compensation des mesures salariales décidées au niveau national, fragilise l'équilibre financier des établissements. De nombreuses universités se trouvent aujourd'hui en déficit, ce qui entraîne des plans d'austérité, une dégradation des conditions de travail des personnels, une diminution des capacités d'accueil et d'accompagnement des étudiants et freine la recherche. En outre, la mise en place des contrats d'objectifs, de moyens et de performance, conditionnant une partie des financements à l'atteinte d'objectifs définis nationalement, suscite des interrogations quant au respect du principe d'égalité entre établissements et à l'adaptation des politiques universitaires aux réalités territoriales. Dans ce contexte, elle souhaite connaître les mesures concrètes que le Gouvernement entend prendre afin de garantir un financement pérenne et suffisant des universités publiques ainsi que les réponses qu'il compte apporter à la précarisation croissante des personnels enseignants, chercheurs et BIATSS. Enfin, elle souhaite l'interroger sur les garanties qui seront apportées pour préserver l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire.

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Question 14079 — enseignement supérieur

France · National Assembly · 7 April 2026

M. Hadrien Clouet appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur les graves difficultés dans lesquelles le budget 2026 plonge le personnel de l'université Toulouse II – Jean Jaurès. Les personnels et enseignants de cette université ont découvert juste avant la suspension pédagogique de fin d'année les nouvelles coupes budgétaires, malgré les tentatives de camouflage à tous les étages. Ainsi, toutes les unités de formation et de recherche se sont vues notifier de coupes oscillant entre 30 et 80 % de leur budget. De plus, tous les laboratoires de recherche subissent une coupe de 30 % de leur budget, tandis que le service commun de documentation subit quant à lui le record de 85 % de rabot sur son budget annuel, une quasi-extinction. Logiquement, ces coupes entraînent des conséquences désastreuses pour le bon fonctionnement de l'université. Tous les postes de demi-attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ont été remplacés par des postes à temps plein, moins coûteux pour l'université en ETP, mais au détriment de la capacité des jeunes chercheurs à finir leur thèse. Les dotations horaires dédiées aux cours ont été drastiquement réduites dans chaque département, nécessitant une recomposition des plaquettes de formation. Cela se traduit par la mise en place de « cours en autonomie » et d'une sélection accrue visant la suppression des groupes de travaux dirigés. À titre d'exemple, le département d'anthropologie perd 80 % de son budget, l'obligeant à réduire le nombre de places en première année de licence de 150 à 70. S'agissant de la recherche, les soutenances de thèses seront plus difficilement financées et certains jurys scientifiques sont revus pour économiser des déplacements. Dans les bibliothèques, ces coupes se traduisent par la suppression d'un certain nombre d'emplois de moniteurs étudiants, donc une fermeture certains jours et des horaires d'ouverture restreints le reste du temps. De plus, les abonnements à 37 bases de données ainsi qu'à 12 000 revues numériques ont été suspendues. S'agissant de l'acquisition de nouveaux ouvrages, les bibliothèques ne seront plus en mesure de répondre aux demandes des personnels, les nouvelles acquisitions restent donc limitées aux manuels de préparation aux concours. Par ricochet, cette coupe dans les acquisitions fragilise durablement la maison d'édition des Presses universitaires du midi et le travail des chercheurs, les bibliothèques universitaires étant bien souvent les principaux établissements d'achat de ces productions. En somme, cette cure d'austérité est l'exemple concret d'une soi-disant économie budgétaire qui coûtera extrêmement cher à terme : université désorganisée, recherche paralysée, enseignement amputé, niveau de qualification réduit. Aussi lui demande-t-il s'il a bien pris la mesure des conséquences humaines et institutionnelles de ce budget. Quand accordera-t-il une rallonge exceptionnelle permettant le maintien de l'activité ? À défaut, pourquoi choisit-il de sacrifier les perspectives scientifiques et le niveau de qualification d'une génération entière ? Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet.

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Question 14074 — enseignement agricole

France · National Assembly · 7 April 2026

M. Elie Califer appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'attractivité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles en France. Dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer la souveraineté alimentaire et de promouvoir des modèles de production plus durable, l'enseignement agricole constitue un levier stratégique essentiel. Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA), communément appelés « lycées agricoles », participent en effet pleinement à la formation des futurs professionnels appelés à relever ces défis majeurs. Ils demeurent toutefois insuffisamment connus et pâtissent d'un déficit d'attractivité. La sensible augmentation des effectifs d'élèves, d'apprentis et d'étudiants observée dans ces établissements depuis sept ans doit être relativisée dans la mesure où elle repose principalement sur le développement de l'apprentissage, suivi notamment par des adultes déjà engagés dans le secteur agricole. Le rapport d'information n° 2701 sur l'enseignement agricole de 2024 souligne que le nombre d'élèves inscrits dans une formation initiale par voie scolaire a baissé de 5 % entre 2017 et 2023. Depuis 2023, la voie scolaire connaît une augmentation de 1 % chaque année. Alors qu'un agriculteur sur deux partira à la retraite dans les dix ans, ces effectifs d'élèves restent encore largement insuffisants pour assurer le renouvellement des générations d'actifs dans le secteur agricole. Les EPLEFPA continuent de souffrir d'un manque d'attrait, en grande partie imputable à une communication encore trop limitée et insuffisamment structurée. Les filières agricoles demeurent insuffisamment connues ou encore trop souvent perçues comme destinées aux élèves en difficulté ou aux seuls enfants d'agriculteurs, en dépit de la diversité de parcours qu'elles offrent, de la richesse de leurs débouchés et de leur rôle structurant dans les transformations du secteur agricole. Une mobilisation accrue s'impose afin de mieux faire connaître ce type d'enseignement et d'encourager l'orientation des élèves vers ces établissements dès le collège. La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (Loi LOSARGA) promulguée en mars 2025 a fixé pour objectif l'augmentation de 30 % du nombre d'apprenants dans les formations agricoles et agroalimentaires d'ici 2030. Si le texte prévoit un ensemble d'actions et de dispositifs visant à promouvoir depuis l'extérieur les EPLEFPA, aucune disposition ne prévoit de crédits permettant à ces établissements de mettre en œuvre une communication en interne pour valoriser leurs formations et parcours. Il souhaiterait savoir quels crédits budgétaires le Gouvernement entend mobiliser pour renforcer la communication et la valorisation des lycées agricoles auprès des élèves, des familles et du grand public en dotant notamment l'enseignement agricole de personnels dédiés et formés aux métiers de la communication, afin de conduire une stratégie nationale ambitieuse et coordonnée en la matière, condition indispensable pour répondre aux enjeux de renouvellement des générations agricoles et de transition vers un modèle plus soutenable.

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Question 14054 — défense

France · National Assembly · 7 April 2026

M. Frank Giletti attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur les conséquences de la mise en œuvre de l'indemnité de garnison (IGAR) sur les familles de militaires. Le 25 mars 2026, le Gouvernement annonçait devant la représentation nationale l'octroi d'une enveloppe supplémentaire de quelque 8 milliards d'euros, dédiée aux commandes de munitions entre 2026 et 2030. Si cette décision peut être saluée, elle occulte une réalité plus pénible, la baisse drastique des aides publiques accordées aux familles militaires avec la création de l'IGAR. Participant directement de la nouvelle politique de rémunération des militaires, l'« indemnité de garnison » est mise en œuvre à la fin de l'année 2023 dans le but de compenser les contraintes spécifiques des militaires résultant du fait que le lieu et la durée de leur affectation leur sont imposés par le commandement. Se substituant à une pluralité de primes, l'IGAR est conçue pour renforcer l'attractivité des carrières militaires et faciliter le recrutement dans un contexte géopolitique particulièrement belligène. Or depuis 2025, les familles de militaires semblent avoir perdu l'éligibilité à pléthore d'aides (chèques CESU, PAJE, CMG, aides sociales départementales). Sous prétexte d'améliorer avec l'IGAR de quelques dizaines d'euros par mois le traitement des militaires, l'État a en réalité remplacé des primes non fiscalisables par une nouvelle prime, cette fois fiscalisée, avec pour conséquence une augmentation du revenu fiscal de référence. Résultat : un quotient familial qui augmente et avec lui, le tarif de la crèche ou de la restauration scolaire, tandis que les indemnités de rentrée scolaire, les bourses étudiantes et les aides liées au handicap diminuent. Ce sont ainsi 300, 500, parfois 800 euros nets par mois et par foyer de dépenses supplémentaires au titre du nouveau calcul du revenu fiscal de référence. Alors même que l'injonction est faite aux conjoints, souvent des femmes, de militaires de travailler, il est légitime de s'interroger sur la raison qui incite le Gouvernement à leur retirer les moyens de garde d'enfants et de subsistance nécessaires pour y parvenir, voire pour réaliser un projet d'épanouissement personnel. Dans des familles où l'un des parents est absent six mois par an, ces dispositifs ne sont pas un caprice, ils sont vitaux. À la difficulté de faire fonctionner seul un foyer s'ajoutent désormais la détresse financière et le sentiment d'abandon. Alors que 30 000 militaires sont actuellement engagés sur des théâtres d'opérations et que le taux d'effort atteint des sommets inégalés pour les armées, fragiliser leurs familles revient à affaiblir indirectement l'ensemble de l'institution. Aussi, il lui demande quels dispositifs, quelles mesures compensatoires le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de corriger cette situation et garantir un soutien adapté aux familles de militaires.

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Question 14024 — animaux

France · National Assembly · 7 April 2026

M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application du régime juridique du travail salarié le 1er mai dans les structures assurant la prise en charge d'animaux vivants, notamment les établissements d'élevage, de pension, de refuge et de fourrière animale. En application des articles L. 3133-4 et suivants du code du travail, le 1er mai constitue un jour férié obligatoirement chômé pour les salariés, à l'exception des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail au sens de l'article L. 3133-6 du même code. Or les structures assurant la prise en charge d'animaux vivants sont soumises à des obligations permanentes et incompressibles de surveillance, d'alimentation, de soins et de sécurité. Ces obligations résultent notamment des exigences légales relatives à la protection et au bien-être animal, ainsi que des responsabilités civiles et pénales pesant sur les exploitants de ces établissements. Cette situation concerne également directement les collectivités territoriales, auxquelles incombe, en application des articles L. 211-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'obligation de disposer d'un service de fourrière animale ou d'en assurer la délégation. Ces structures assurent une mission permanente de service public impliquant la prise en charge continue des animaux trouvés errants ou en situation de danger. Dans ce contexte, de nombreux professionnels de la filière des animaux de compagnie ainsi que des collectivités territoriales signalent une incertitude juridique persistante quant à la possibilité de mobiliser des salariés le 1er mai afin d'assurer la continuité de ces missions essentielles, en l'absence de doctrine administrative explicite applicable à ces activités. Cette situation est susceptible de placer ces structures dans une difficulté particulière, contraintes de concilier leurs obligations légales en matière de bien-être animal et de continuité du service public avec les règles applicables au repos obligatoire du 1er mai et exposées à des interprétations divergentes selon les territoires. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir si les activités d'élevage, de pension, de refuge et de fourrière assurant la prise en charge continue d'animaux vivants peuvent être regardées comme relevant des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail au sens de l'article L. 3133-6 du code du travail ; si les missions de fourrière animale exercées directement par une collectivité territoriale ou dans le cadre d'une délégation de service public peuvent être regardées comme relevant d'une mission ne pouvant être interrompue au sens de ces dispositions ; si le Gouvernement envisage de préciser, par voie de doctrine administrative ou d'instruction aux services de contrôle, le régime applicable à ces structures afin de sécuriser juridiquement leurs pratiques ; et, plus largement, quelles mesures pourraient être envisagées pour garantir une conciliation effective entre les exigences du droit du travail applicable le 1er mai et les obligations légales continues pesant sur les structures assurant la prise en charge d'animaux vivants.

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Question 14020 — animaux

France · National Assembly · 7 April 2026

Mme Corinne Vignon attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'insécurité juridique entourant l'application de l'article L. 3133-6 du code du travail au sein de la filière des services aux animaux familiers. L'article L. 3133-6 dispose que dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit à une indemnité égale au montant du salaire accompli. Or les activités d'élevage de chiens et de chats, de pension, de refuge et de fourrière, sont par nature soumises à un impératif biologique et de sécurité publique. D'une part, l'animal est reconnu par l'article 515-14 du code civil comme un « être vivant doué de sensibilité ». Il est donc matériellement impossible d'interrompre, même pour 24 heures, l'alimentation, les soins d'hygiène, les traitements médicaux ou la surveillance des femelles en gestation. D'autre part, les structures assurant des missions de fourrière exercent une mission de salubrité et de sécurité publique qui ne peut connaître d'interruption. Pourtant, faute d'une doctrine administrative explicite, les employeurs du secteur se retrouvent face à une injonction contradictoire : maintenir l'activité pour garantir le bien-être animal tout en risquant d'être sanctionnés pour travail illégal si l'administration considère que l'activité pourrait être suspendue. En conséquence, elle lui demande de confirmer officiellement que les établissements de garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement ainsi que les élevages canins et félins entrent de plein droit dans le champ d'application de l'article L. 3133-6 du code du travail, au titre de l'impossibilité technique et biologique d'interrompre les soins aux animaux.

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Question 14000 — sécurité sociale

France · National Assembly · 31 March 2026

Mme Estelle Mercier attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences sociales de la possibilité de cumuler une pension d'invalidité avec la prime d'activité pour les travailleurs concernés. Jusqu'au 31 décembre 2024, les pensions d'invalidité étaient assimilées à des revenus d'activité pour le calcul de la prime d'activité. Cette règle, issue d'un dispositif dérogatoire instauré par la loi de finances pour 2019, avait été adoptée afin de corriger une première suppression en 2018 et de ne pas pénaliser les personnes en situation de handicap engagées dans une activité professionnelle. Ce mécanisme traduisait la volonté du législateur de soutenir concrètement l'emploi des publics les plus fragiles. Depuis le 1er janvier 2025, cette assimilation a pris fin, à l'exception d'un nombre limité de bénéficiaires ayant déjà perçu la prime d'activité entre 2017 et 2018. Cette évolution réglementaire entraîne une baisse significative de ressources pour de nombreux travailleurs en situation d'invalidité, pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros par an pour certains profils. Dans un contexte marqué par une augmentation du coût de la vie, cette perte de revenus affecte en priorité des ménages déjà exposés à des contraintes financières importantes, ainsi qu'à des dépenses spécifiques liées à leur état de santé. Cette situation soulève une interrogation majeure au regard de la justice sociale et fiscale, dès lors que l'effort budgétaire semble reposer sur des publics parmi les plus précaires et les plus vulnérables. Elle souligne en outre que cette suppression revient à créer un effet désincitatif à l'emploi, en rendant parfois plus avantageuse, sur le plan financier, la sortie du marché du travail. Une telle orientation apparaît en contradiction avec les objectifs d'inclusion professionnelle et d'égalité des chances. Dans ces conditions, elle demande si le Gouvernement envisage de rétablir la prise en compte des pensions d'invalidité comme revenus d'activité dans le calcul de la prime d'activité. À défaut, elle souhaite connaître les mesures envisagées pour compenser durablement la perte de revenus subie par les travailleurs en situation d'invalidité et garantir qu'ils ne soient pas les premières victimes d'arbitrages budgétaires reposant sur une logique d'austérité ciblée sur les plus fragiles.

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Question 13978 — retraites : généralités

France · National Assembly · 31 March 2026

M. Xavier Albertini attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le délai de publication du décret d'application de la suspension de la réforme des retraites. En effet, en l'absence de décret, les organismes gestionnaires continuent d'appliquer les dispositions issues de la réforme et ne sont pas en mesure de fournir de date de départ certaine aux assurés concernés. De nombreux citoyens de la circonscription de M. le député l'ont alerté sur cette situation, puisqu'il en découle un flou administratif sur leur départ effectif à la retraite, créant une incertitude tant pour eux que pour leurs employeurs. Cela concerne les assurés nés en 1963 et au début de 1964 pour les carrières classiques, ainsi que ceux nés en 1964 et 1965 pour les carrières longues. Cet écart de 170 à 172 trimestres conduit à plusieurs mois de décalage sur la fin de leur activité. Aussi, il souhaiterait savoir sous quel délai le décret d'application sera publié, afin que la suspension votée puisse enfin produire pleinement ses effets et que les assurés concernés puissent organiser sereinement leur fin de carrière.

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Question 13977 — retraites : généralités

France · National Assembly · 31 March 2026

M. Vincent Rolland attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions d'application de la surcote parentale de 5 % prévue par la réforme des retraites issue de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Cette disposition, destinée à majorer la pension de certains assurés ayant eu ou élevé des enfants, suscite un intérêt légitime de la part des futurs retraités. Toutefois, à ce jour, le décret d'application nécessaire à sa mise en œuvre n'a pas été publié. Cette absence de texte réglementaire crée une incertitude importante pour les assurés concernés, notamment ceux dont le départ à la retraite est envisagé à court ou moyen terme. Elle est d'autant plus problématique que les outils de simulation de l'assurance retraite intègrent d'ores et déjà cette surcote, sans que les conditions effectives de son application soient juridiquement garanties. Aussi, il souhaiterait connaître les raisons du retard de publication du décret d'application relatif à cette surcote parentale, avoir des précisions sur le calendrier envisagé pour la publication de ce décret et d'indiquer si les assurés susceptibles de bénéficier de cette mesure peuvent raisonnablement en tenir compte dans la préparation de leur départ à la retraite.

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Question 13976 — retraites : généralités

France · National Assembly · 31 March 2026

Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des anciens bénéficiaires des travaux d'utilité collective (TUC) mis en œuvre entre 1984 et 1990. La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis une avancée en reconnaissant les périodes effectuées dans le cadre des TUC dans le calcul des droits à la retraite. Toutefois, les textes réglementaires pris en août 2023 ont classé ces périodes comme « trimestres assimilés » et non comme « trimestres réputés cotisés ». Cette qualification a pour conséquence d'exclure de nombreux anciens bénéficiaires des TUC du dispositif de départ anticipé pour carrières longues, faute d'atteindre le nombre de trimestres cotisés requis. Cette situation apparaît d'autant plus paradoxale que les dispositifs TUC visaient principalement des jeunes âgés de 16 à 21 ans, engagés dans leur première activité professionnelle au service de l'intérêt général. Ces personnes ont ainsi commencé à travailler très tôt, sans que ces périodes puissent aujourd'hui être pleinement reconnues dans le dispositif destiné précisément à prendre en compte les carrières précoces. Or la loi n'interdit nullement que ces périodes soient considérées comme « réputées cotisées ». Leur qualification actuelle résulte uniquement d'un choix réglementaire issu des décrets d'application de la réforme des retraites. Par ailleurs, le Gouvernement a déjà procédé à des ajustements du dispositif carrières longues afin de corriger certaines situations jugées injustes, notamment en attribuant des trimestres réputés cotisés dans certaines situations familiales. Dans ces conditions, elle lui demande si le Gouvernement envisage de modifier les dispositions réglementaires en vigueur afin que les périodes effectuées dans le cadre des travaux d'utilité collective puissent être réputées cotisées pour l'application du dispositif carrières longues, ou s'il entend soutenir une évolution législative en ce sens.

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Question 13975 — retraites : généralités

France · National Assembly · 31 March 2026

M. Stéphane Buchou attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la prise en compte des périodes effectuées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC), mis en œuvre entre 1984 et 1990, dans le calcul des droits à la retraite. La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis d'intégrer ces périodes dans le calcul des droits à la retraite. Toutefois, les textes réglementaires publiés en août 2023 ont retenu leur qualification en tant que « trimestres assimilés » et non en tant que « trimestres réputés cotisés ». Cette distinction a pour effet de limiter l'accès de certains anciens bénéficiaires des TUC au dispositif de départ anticipé pour carrières longues, dans la mesure où ces périodes ne sont pas prises en compte au titre des trimestres cotisés requis. Les dispositifs TUC concernaient principalement des jeunes engagés dans une première activité professionnelle, souvent à un jeune âge. Par ailleurs, des ajustements ont déjà été apportés au dispositif des carrières longues afin de prendre en compte certaines situations spécifiques, notamment en matière familiale, par l'attribution de trimestres réputés cotisés. Dans ce contexte, il lui demande s'il est envisagé de faire évoluer les dispositions réglementaires relatives à la qualification des périodes effectuées dans le cadre des TUC.

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Question 13974 — retraites : généralités

France · National Assembly · 31 March 2026

M. Nicolas Sansu interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation injuste que subissent actuellement les travailleurs ayant bénéficié d'un contrat de travail d'utilité collective (contrat TUC) entre 1984 et 1990 quant au calcul de leurs droits à la retraite. En 2023, suite à une mission flash réalisée par M. Christophe et M. Delaporte, la majorité présidentielle décide finalement, via la loi de finances rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023, de prendre en compte les trimestres réalisés en TUC pour le calcul des droits à la retraite. Malheureusement, cette prise en compte, achevée par voie réglementaire en août 2023, classe ces temps de travail en tant que « trimestres assimilés » et non en tant que « trimestres réputés cotisés ». Une légère différence sémantique aux conséquences importantes : elle exclut de fait des milliers de travailleurs ayant réalisé un TUC du bénéfice du dispositif de départ anticipé pour carrière longues, alors même que ces personnes étaient majoritairement des jeunes, âgés de 16 à 21 ans. Cette situation résulte d'un choix nullement contraint du Gouvernement. En effet, la loi permet que ces trimestres TUC soient considérés « réputés cotisés ». Une simple modification des décrets d'applications permettrait de résoudre le problème. Alors que l'État a fait travailler des jeunes au nom de l'intérêt général, il ne peut leur refuser la prise en compte de ces années au titre d'un dispositif destiné justement à ceux qui entrent précocement dans le monde du travail. C'est pourquoi il lui demande ce qu'il entend faire pour remédier à cette situation inique.

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Question 13973 — retraites : généralités

France · National Assembly · 31 March 2026

Mme Sylvie Ferrer attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des anciens bénéficiaires des travaux d'utilité collective (TUC) mis en œuvre entre 1984 et 1990. La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis une avancée en reconnaissant les périodes effectuées dans le cadre des TUC dans le calcul des droits à la retraite. Toutefois, les textes réglementaires pris en août 2023 ont classé ces périodes comme « trimestres assimilés » et non comme « trimestres réputés cotisés ». Cette qualification a pour conséquence d'exclure de nombreux anciens bénéficiaires des TUC du dispositif de départ anticipé pour carrières longues, faute d'atteindre le nombre de trimestres cotisés requis. Cette situation apparaît d'autant plus paradoxale que les dispositifs TUC visaient principalement des jeunes âgés de 16 à 21 ans, engagés dans leur première activité professionnelle au service de l'intérêt général. Ces personnes ont ainsi commencé à travailler très tôt, sans que ces périodes puissent aujourd'hui être pleinement reconnues dans le dispositif destiné précisément à prendre en compte les carrières précoces. Or la loi n'interdit nullement que ces périodes soient considérées comme « réputées cotisées ». Leur qualification actuelle résulte uniquement d'un choix réglementaire issu des décrets d'application de la réforme des retraites. Par ailleurs, le Gouvernement a déjà procédé à des ajustements du dispositif carrières longues afin de corriger certaines situations jugées injustes, notamment en attribuant des trimestres réputés cotisés dans certaines situations familiales. Dans ces conditions, elle lui demande si le Gouvernement envisage de modifier les dispositions réglementaires en vigueur afin que les périodes effectuées dans le cadre des travaux d'utilité collective puissent être réputées cotisées pour l'application du dispositif carrières longues, ou s'il entend soutenir une évolution législative en ce sens.

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