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Records

Report· Ausschussbericht553 d.B.ausschussbericht

Volksgruppengesetz und Gerichtsorganisationsgesetz

Austria · National Council · 26 June 2026

Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 936/A der Abgeordneten MMag. Dr. Agnes Totter, BEd, MMag. Pia Maria Wieninger, Michael Bernhard, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Volksgruppengesetz und das Gerichtsorganisationsgesetz geändert werden

Report· Ausschussbericht555 d.B.ausschussbericht

Schubhaft-Novelle

Austria · National Council · 26 June 2026

Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 420/A der Abgeordneten MMag. Dr. Michael Schilchegger, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundesverfassungsgesetz vom 29.November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit geändert wird (Schubhaft-Novelle)

Record· Abänderungsantrag im Ausschuss48/AAAabänderungsantrag im ausschuss

Volksgruppengesetz und Gerichtsorganisationsgesetz

Austria · National Council · 25 June 2026

Abänderungsantrag der Abgeordneten Mag. Wolfgang Gerstl, Mag. Muna Duzdar, Mag. Gertraud Auinger-Oberzaucher, Dipl.-Ing. Olga Voglauer, Kolleginnen und Kollegen zu dem Antrag 936/A der Abgeordneten MMag. Dr. Agnes Totter, BEd, MMag. Pia Maria Wieninger, Michael Bernhard, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Volksgruppengesetz und das Gerichtsorganisationsgesetz geändert werden

Question· Question écrite16280answered

Question 16280 — politique extérieure

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Jean-François Coulomme appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le paradoxe mémoriel persistant de la parole publique française concernant le coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili et la dictature qui en a découlé. Si l'action humanitaire de l'ambassadeur de la France de l'époque, Pierre de Menthon, est légitimement saluée pour son aide précieuse apportée aux Françaises et Français établis au Chili lors de la chute du gouvernement démocratique de Salvador Allende, un angle mort subsiste. Cet élan d'asile politique a permis de loger au sein même de l'ambassade à Santiago, la capitale, des centaines d'opposants politiques au dictateur Augusto Pinochet, majoritairement des militants de gauche, communistes et socialistes, avant qu'ils ne puissent enfin partir pour la France. Cet honneur humanitaire ne saurait pourtant masquer une réalité beaucoup plus sombre, puisque la diplomatie officielle de la France a, en parallèle, maintenu un flou sur les relations commerciales avec ce régime criminel. Ce double jeu historique est documenté. En 2003, la proposition de résolution n° 1060, déposée par les députés Noël Mamère, Martine Billard et Yves Cochet, demandait la création d'une commission d'enquête sur le rôle de la France dans le soutien aux régimes militaires d'Amérique latine entre 1973 et 1984, notamment par la livraison d'armes aux juntes militaires latino-américaines. Le rejet de cette initiative parlementaire a induit un silence d'État pesant sur la participation indirecte de la France au maintien de gouvernements autoritaires et dictatoriaux. Il lui demande si, alors que le devoir de mémoire exige une totale transparence sur les heures sombres de la diplomatie française, la France a enfin prévu de prendre la parole de manière claire et d'assumer pleinement ces actes historiques au plus haut niveau de l'État.

Question· Question écrite16259answered

Question 16259 — Mutualité sociale agricole

France · National Assembly · 23 June 2026

Mme Marie Pochon appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le statut juridique de la Mutualité sociale agricole (MSA). La MSA est l'organisme chargé de la protection sociale des agriculteurs et des salariés agricoles en France. Elle assure des missions de service public essentielles, notamment en matière de sécurité sociale, de retraite et de prestations familiales, pour l'ensemble du monde agricole. Son rôle est fondamental pour garantir la protection sociale des agriculteurs et agricultrices. Or le statut juridique exact de la MSA soulève des interrogations importantes. Organisme de droit privé, elle exerce des missions déléguées de service public, ce qui peut créer une zone grise en matière de responsabilité et de contrôle. Cette situation peut avoir des conséquences concrètes pour les assurés : en cas de litige, de perte de dossier ou de rupture de droits, les voies de recours apparaissent parfois difficiles à identifier ; ni les juridictions administratives ni les juridictions judiciaires ne se reconnaissent systématiquement compétentes. Par ailleurs, certains assurés rapportent que différentes autorités ou institutions invoquent le caractère privé de la MSA pour décliner toute intervention. Les assurés se retrouvent ainsi sans recours effectif, dans une situation de déni d'accès à la justice. Cette situation est incompatible avec les principes fondamentaux du droit à la protection sociale et du droit à un recours juridictionnel effectif, garantis par la Constitution ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme. Un tel flou juridique ne devrait pas avoir pour conséquence de fragiliser l'accès aux droits des personnes concernées. Les professionnels qui assurent la souveraineté alimentaire du pays doivent pouvoir bénéficier des mêmes garanties et de la même sécurité juridique que l'ensemble des concitoyens et concitoyennes. Ainsi, elle lui demande quels mécanismes de contrôle l'État exerce sur la MSA pour garantir la continuité des droits sociaux des assurés.

Question· Question écrite16242answered

Question 16242 — justice

France · National Assembly · 23 June 2026

Mme Marie-José Allemand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'instauration du timbre fiscal de 50 euros exigé pour certaines saisines des juridictions civiles et prud'homales. Instituée par la loi de finances pour 2026 et entrée en vigueur le 1er mars 2026, cette contribution impose désormais à de nombreux justiciables le paiement préalable d'un droit de timbre de 50 euros pour engager une procédure devant le tribunal judiciaire ou le conseil de prud'hommes, sauf lorsqu'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle. Cette mesure suscite de vives inquiétudes parmi les professionnels du droit, les organisations syndicales ainsi que de nombreuses associations de défense des justiciables. En effet, si son montant peut sembler limité au regard du coût global d'une procédure, il constitue néanmoins un obstacle supplémentaire pour de nombreux citoyens déjà fragilisés par leur situation économique ou sociale. Cette préoccupation est particulièrement forte en matière prud'homale. Les salariés qui saisissent le conseil de prud'hommes sont souvent confrontés à des situations difficiles : licenciement contesté, salaires impayés, discrimination, harcèlement ou rupture abusive du contrat de travail. Nombre d'entre eux connaissent une baisse brutale de revenus ou une période de chômage au moment même où ils doivent faire valoir leurs droits. Plus largement, plusieurs observateurs rappellent que l'expérience du timbre fiscal instauré en 2011 puis supprimé en 2014 avait conduit à une diminution significative du nombre de saisines de certaines juridictions, sans pour autant résoudre les difficultés structurelles de fonctionnement de la justice. Cette précédente suppression reposait notamment sur le constat que le financement du service public de la justice devait relever prioritairement de la solidarité nationale et non d'une participation financière préalable des justiciables. Dans un contexte où les délais de traitement des procédures demeurent importants et où l'accès effectif au droit constitue un enjeu majeur de cohésion sociale et territoriale, cette nouvelle contribution soulève la question de son impact réel sur le recours au juge, notamment pour les publics les plus modestes qui ne remplissent pas les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. Aussi, elle souhaite connaître l'évaluation réalisée par le Gouvernement concernant les conséquences de cette mesure sur le nombre de saisines des juridictions civiles et prud'homales depuis son entrée en vigueur. Elle lui demande également si le Gouvernement envisage une révision ou une suppression de ce dispositif afin de garantir pleinement l'effectivité du droit d'accès à la justice, principe fondamental reconnu par l'État de droit.

Question· Question écrite16241answered

Question 16241 — justice

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Pierre Pribetich interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les garanties entourant l'examen par le ministère public des plaintes et signalements relatifs à des délits graves, notamment lorsqu'ils comportent une dimension discriminatoire, antisémite ou de haine. Il lui demande quelles mesures permettent de garantir que ces signalements fassent l'objet d'un examen effectif, que les décisions de classement sans suite ou d'absence de poursuites soient suffisamment motivées et comprises par les victimes et que les voies de recours, notamment auprès du procureur général, soient réellement accessibles aux justiciables non représentés.

Question· Question écrite16239open

Question 16239 — justice

France · National Assembly · 23 June 2026

Mme Céline Thiébault-Martinez attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les justiciables dans l'exécution des décisions de justice par les administrations. Ces derniers mois, les difficultés d'exécution des décisions de justice récurrentes se sont accrues, notamment avec les préfectures de police et les services du ministre de l'intérieur. Ces difficultés surviennent régulièrement en droit des étrangers (renouvellement des titres de séjour, rendez-vous en préfecture), mais concernent également les fonctionnaires et autres agents publics, lorsqu'une décision de justice administrative, notamment en référé, rétablit la légalité en annulant ou en suspendant une décision administrative illégale. Or l'administration concernée prend régulièrement une décision similaire à celle qui a été annulée ou suspendue par la juridiction administrative, obligeant le requérant à introduire de nouveaux recours devant la même juridiction administrative. Dans certains contentieux en fonction publique, le requérant doit introduire dix recours successifs, au lieu de deux recours, encombrant ainsi les juridictions administratives. Le sujet est d'actualité et au cœur du fonctionnement de la justice administrative et depuis longtemps. Dans son rapport public pour 2003, le Conseil d'État relevait qu'en matière d'exécution, « la question la plus préoccupante est celle du défaut d'exécution des condamnations pécuniaires ». Ces difficultés d'exécution entraînent « un gaspillage d'énergie, de temps et de moyens ». Quelques années plus tard, les mêmes difficultés sont stigmatisées en 2008 s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment de faible montant, le Conseil d'État relevant qu'elles sont « à l'origine à la fois d'un encombrement inutile des juridictions et d'une dégradation réelle de l'image de l'autorité publique qui donne l'impression d'être peu désireuse ou incapable de s'acquitter de ses obligations » (Rapport public, 2008, préc., p. 158). Le problème n'est pas nouveau. Il semble s'être amplifié et représente un nombre non négligeable de procédures pendantes devant les juridictions administratives : le nombre de requêtes tendant à l'exécution des décisions de justice était de 1 800 en 2007 (CE, Rapport public, 2008, n° 59, p. 157 et s.), il est aujourd'hui égal au double : le Conseil d'État dénombrait ainsi 4 487 demandes d'exécution, soit une augmentation de plus de 23 % entre 2020 et 2021 (rapport « Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives » de 2021). Cela a évidemment un coût pour le requérant concerné par la réticence de l'administration à exécuter les décisions de justice qui lui donnent tort (honoraires, non-respect de ses droits, etc.). Cela a aussi un coût social : le coût de la confiance en l'État de droit et en son administration pour le fonctionnaire concerné, pour l'étranger concerné, pour l'entreprise qui l'emploie. Le fonctionnement des juridictions administratives, qui doivent gérer l'afflux de requêtes, s'est gravement alourdi et cela a un impact sur le délai de traitement des requêtes. L'État de droit n'est pourtant pas une option pour les administrations. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour inciter les gestionnaires des administrations à exécuter les décisions de justice spontanément, notamment par l'édiction d'une circulaire rappelant les sanctions applicables.

Question· Question écrite16212open

Question 16212 — fonction publique hospitalière

France · National Assembly · 23 June 2026

Mme Céline Thiébault-Martinez attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation préoccupante de plusieurs praticiens hospitaliers et praticiens associés diplômés hors Union européenne (PADHUE), exerçant dans de nombreux établissements publics de santé sur l'ensemble du territoire. Ces médecins, recrutés par ces établissements, assurent depuis plusieurs années des missions essentielles dans un contexte de pénurie médicale et de forte concurrence du secteur privé. Afin de garantir la continuité et la qualité des soins et afin d'assurer leur attractivité, les hôpitaux ont mis en place des compléments de rémunération (primes, indemnités de sujétion, temps de travail additionnel) souvent liés aux fonctions exercées et à des charges de travail pouvant atteindre 60 à 70 heures hebdomadaires. Or une pratique aujourd'hui en plein essor fragilise gravement ces soignants et le service public : de nombreuses directions d'établissements de santé exigent désormais le remboursement de rémunérations prétendument illégales, pourtant versées pendant des mois, voire des années et validées expressément par elles-mêmes ou par les directions précédentes. Ces demandes prennent la forme de titres exécutoires ou de retenues sur salaire, parfois cumulées, pour des montants pouvant atteindre 150 000 euros. Elles s'appuient sur les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L. 711-6 du code général de la fonction publique, qui autorisent la répétition des paiements indus sur deux ans et ce y compris lorsqu'ils résultent de décisions créatrices de droits devenues définitives. Leur application conduit ainsi à faire supporter à des agents publics de bonne foi les conséquences d'erreurs commises et assumées par leur propre administration, alors même que les sommes en cause rémunèrent un service effectivement accompli et reposent sur des décisions expresses et consolidées. Ces demandes de remboursement sont particulièrement pernicieuses, en ce qu'elles visent à faire travailler plus les agents concernés, ces derniers étant incités à combler le manque à gagner résultant de la perte des indemnités et de la demande de remboursement. Cette situation dans les hôpitaux publics constitue une illustration particulièrement éclairante des effets préjudiciables de ce régime, qui met sur le même plan de simples erreurs de liquidation et des engagements pris par l'administration en contrepartie d'un travail. Elle rompt avec la jurisprudence administrative antérieure, qui distinguait clairement ces hypothèses et protégeait les décisions créatrices de droits au-delà d'un délai de quatre mois, comme l'a rappelé le Conseil d'État (CE, avis, 3 mai 2004, Fort, n° 262074) en jugeant qu'une décision accordant un avantage financier, y compris révélée par les bulletins de paie, ne pouvait être retirée que dans ce délai. Cette position a été confirmée par la suite (CE, 27 juillet 2005, n° 270487 ; CE, avis, 28 mai 2014, n° 376501, 376573), rappelant que l'administration ne peut répéter des sommes versées en application d'une décision créatrice de droits qu'à la condition d'avoir procédé à son retrait dans les délais. En permettant désormais la remise en cause, pendant deux ans, de décisions expresses définitives y compris lorsqu'elles traduisent un engagement de l'administration en contrepartie d'un service fait, le législateur a instauré un régime particulièrement défavorable aux agents publics, compromettant la continuité du service public et la confiance entre l'employeur et son agent. Celui-ci porte une atteinte grave aux droits et libertés que garantit la Constitution, tels que le droit de propriété, l'égalité devant la loi et les charges publiques ou le principe de non-rétroactivité. En outre, ce dispositif conduit à faire peser sur les agents une charge qui ne leur incombe pas, tout en déchargeant l'administration pourtant responsable du contrôle de la dépense, faisant alors naître à son profit un risque de double recouvrement des « trop-versés ». Il permet également un enrichissement sans cause des hôpitaux, qui conservent le bénéfice du travail accompli tout en exigeant rétroactivement le remboursement. Il existe aussi un risque de détournement de pouvoir. Le coût social est énorme, alors que ces soignants ne peuvent plus faire confiance à leur employeur public, qui tente de leur faire supporter la charge de sa faute, que leur départ de ces hôpitaux obligerait à fermer plusieurs services et que certains sont en arrêt de travail ou ont démissionné. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour sécuriser juridiquement les conditions d'emploi des agents publics et de leur éviter ces demandes de remboursement aux conséquences dramatiques et manifestement inconstitutionnelles.

Question· Question écrite16209open

Question 16209 — femmes

France · National Assembly · 23 June 2026

Mme Céline Thiébault-Martinez attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur le déficit d'information des futurs époux quant au nom d'usage lors du mariage. Le droit français distingue le nom de naissance du nom d'usage que chaque époux peut librement adopter. Ainsi, une femme mariée peut conserver son nom de naissance, prendre le nom de son conjoint ou accoler les deux, sans qu'aucune obligation légale ne lui impose le nom de son époux. Cette liberté fondamentale, consacrée à l'article 225-1 du code civil, constitue une expression directe du principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Or de nombreuses femmes ignorent l'existence même du nom d'usage et croient, à tort, être tenues de porter le nom de leur mari dès la célébration du mariage, ce qu'elles font parfois sans actualiser leurs pièces d'identité, avec toutes les complications administratives que cela peut entraîner. Les futurs époux ne semblent pas recevoir, lors de la préparation de leur dossier de mariage en mairie, d'information particulière sur leurs droits respectifs en matière de nom. Une telle lacune prive les femmes de la possibilité d'exercer ce choix en toute connaissance de cause et en toute indépendance. Cette atteinte à la liberté de choix est accentuée par la pratique administrative qui attribue bien souvent le nom du mari en qualité de nom d'usage de l'épouse, y compris lorsque celle-ci ne l'utilise pas et ne dispose d'aucun document officiel établi à ce nom. Elle lui demande de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour corriger d'une part ce manque d'information des futurs époux sur leurs droits respectifs et d'autre part la pratique administrative qui, par facilité ou résistance patriarcale, ne semble pas avoir pris en considération la volonté du législateur. Elle précise qu'une instruction pourrait utilement inviter les officiers d'état civil à informer systématiquement les futurs époux lors de la constitution du dossier de mariage, ainsi qu'à toute administration collectant des données relatives à l'état civil afin que l'attribution du nom d'usage aux assurées soit subordonnée à leur consentement exprès, conformément aux dispositions du code civil. Elle souhaite connaître sa position à ce sujet.

Question· Question écrite16191open

Question 16191 — enseignement supérieur

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Rodrigo Arenas appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur la restriction drastique des possibilités d'exonération de frais d'inscription accordées aux étudiants étrangers par l'administration des universités. Le décret promulgué le 19 mai 2026 et entré en vigueur le 20 mai 2026 dispose que lesdites exonérations ne pourront désormais concerner que certaines catégories très spécifiques d'étudiants extracommunautaires, parmi lesquelles on peut retrouver les membres de la famille d'un ressortissant européen, les étrangers nés en France ou les étrangers disposant du statut de réfugié. De plus, seuls 20 % des étudiants éligibles pourront en bénéficier, entraînant la majorité d'entre eux à payer leurs frais d'inscription. Cette mesure, fruit du programme Choose France for higher education lancé en 2025, consiste en une sévère diminution de l'autonomie des universités. De la même manière, le programme Bienvenue en France avait introduit la majoration des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors UE, dispositif ensuite mis en place par le décret du 11 avril 2019. Cette mesure gouvernementale avait été validée par le juge administratif à travers l'arrêt du Conseil d'État du 1er juillet 2020 suivant le critère de modicité retenu par le Conseil constitutionnel dans son arrêt du 11 octobre 2019. Le Conseil d'État avait tranché sur l'objet de référence de la modicité en la calculant par rapport au coût réel de la formation. Toutefois, il avait également retenu l'importance de la prise en compte « le cas échéant, des capacités financières des étudiants ». Ce faisant, il avait rappelé l'existence d'exonérations plus ou moins massives accordées aux étudiants étrangers par les universités : « eu égard [...] aux dispositifs d'aide et d'exonération de ces frais [...] les requérants ne sont pas fondés à soutenir [...] que les montants des droits d'inscription [...] feraient, par eux-mêmes, obstacle à l'égal accès à l'instruction ». Ainsi, selon le site de vulgarisation scientifique The Conversation , il laisserait penser qu'en l'absence d'exonérations, la hausse différenciée de ces frais serait illégale. Le Gouvernement supprime donc, à travers la restriction de la capacité d'exonération, l'autonomie qu'ont les universités d'évaluer les situations individuelles, ces dernières étant constitutives des inégalités notamment d'accès à l'éducation. Au regard de ces éléments, il lui demande comment le Gouvernement entend assurer l'égal accès à l'éducation, garanti constitutionnellement par l'alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Question· Question écrite16178answered

Question 16178 — enseignement

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Thomas Ménagé appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de déploiement effectif du programme de lutte contre le harcèlement à l'école (pHARe) dans le département du Loiret. Généralisé aux écoles et collèges à la rentrée 2022, puis étendu aux lycées à la rentrée 2023, le programme pHARe est obligatoire dans l'ensemble des écoles élémentaires, collèges et lycées publics. Son efficacité repose sur une architecture locale précise : la désignation, dans chaque établissement, d'un coordonnateur « harcèlement » et la constitution d'une équipe ressource formée à la méthode de la préoccupation partagée, seules à même de mettre en œuvre le protocole de prise en charge des situations signalées. La présence d'un référent identifié n'est donc pas un élément accessoire du dispositif, mais la condition même de son fonctionnement. Or il apparaît que, dans le Loiret, certains établissements ne disposeraient pas, à ce jour, d'un coordonnateur harcèlement désigné voire d'une équipe ressource constituée et formée. Une telle situation, si elle était confirmée, priverait les élèves concernés et leurs familles de l'interlocuteur de référence prévu par le programme et compromettrait la chaîne de signalement et de traitement que l'État s'est engagé à garantir à 100 % des établissements. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui communiquer, pour le département du Loiret, le nombre et la proportion d'écoles, de collèges et de lycées ayant effectivement désigné un coordonnateur harcèlement et constitué une équipe ressource pHARe, la part des personnels concernés ayant suivi la formation dédiée ainsi que la répartition des établissements du département selon les trois niveaux de labellisation pHARe au terme de la dernière année scolaire évaluée, particulièrement dans l'est du département. Il lui demande enfin quelles mesures concrètes il entend prendre pour que les établissements aujourd'hui dépourvus de référent se mettent en conformité dans les meilleurs délais.

Question· Question écrite16139answered

Question 16139 — collectivités territoriales

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'intérieur sur les pratiques consistant, pour une collectivité territoriale, à intervenir dans le déroulement des élections internes ou les délibérations d'une autre collectivité ou d'un de leurs groupements. Il est observé, en particulier, que certaines régions ou certains départements adressent aux conseillers communautaires des recommandations, voire des consignes de vote, en faveur de tel ou tel candidat à la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). De telles interventions interrogent au regard des principes constitutionnels qui gouvernent l'organisation décentralisée de la République. D'une part, le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'alinéa 3 de l'article 72 de la Constitution, suppose que chaque assemblée délibérante exerce ses attributions, notamment l'élection de son exécutif, à l'abri de toute pression extérieure. D'autre part, l'alinéa 5 de l'article 72 prohibe l'exercice par une collectivité d'une tutelle sur une autre. L'élection du président d'un EPCI obéit du reste, par renvoi de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales aux règles applicables au maire, à un scrutin secret à la majorité absolue dont la jurisprudence rappelle qu'il s'impose sans possibilité d'y renoncer, précisément afin de garantir la liberté de choix des élus. Au-delà de cette atteinte aux principes, de telles ingérences sont susceptibles de revêtir une dimension pénale lorsqu'elles ne se limitent pas à une prise de position mais mobilisent les moyens de la collectivité (temps de travail des agents, crédits budgétaires, supports et frais de communication officielle, papier à en-tête, etc.) au service d'une opération étrangère à ses missions. L'article 432-15 du code pénal réprime en effet le détournement, par une personne dépositaire de l'autorité publique, de fonds ou de moyens publics qui lui ont été remis en raison de ses fonctions, ce délit exigeant seulement l'affectation de ces moyens à une fin autre que celle à laquelle ils étaient destinés. Aussi lui demande-t-il quelle analyse le Gouvernement porte sur la compatibilité de telles pratiques avec le principe de libre administration et l'autonomie des organes délibérants, sur la qualification pénale qui est susceptible de leur être appliquée lorsqu'elles mobilisent des moyens publics et si des mesures (instruction aux représentants de l'État, rappel du cadre applicable, etc.) sont envisagées afin de prévenir toute interférence d'une collectivité dans les scrutins internes d'une autre collectivité ou de ses groupements.

Bill· HRH.R. 9386 (119th)referred

United States Commission on an Open Society with Security Act of 2026

United States · United States Congress · 22 June 2026

United States Commission on an Open Society with Security Act of 2026 This bill establishes the United States Commission on an Open Society with Security to study how the government may provide for both security in, and public access to, federal buildings and other federal property and sites. The commission shall examine (1) government and private security practices and proposals, building design, public space management, counterterrorism needs, and refurbishment of existing federal facilities; (2) the effect of access to public facilities and spaces on constitutional rights and civil liberties, economies of affected jurisdictions, architectural aesthetics, traffic and congestion, and employee job performance; (3) technology to augment or replace traditional modes of security; and (4) methods of assessing the risks posed by terrorism, balanced against the needs and values of open access.

Bill· Private Members' Bill (Presentation Bill)Bill 4240open

Rule of Law (Enforcement by Public Authorities) Bill

United Kingdom · UK Parliament · 22 June 2026

A Bill to require public authorities to exercise their statutory powers to investigate and take enforcement action for breaches of the law; to make provision for sanctions for failing to take such action; and for connected purposes.

Record· Brief regering2026Z13992concluded

Voortgang strafrechtketen

Netherlands · House of Representatives · 22 June 2026

Voortgang strafrechtketen

Record· Brief regering2026Z13987concluded

Grondwetsagenda 2026

Netherlands · House of Representatives · 22 June 2026

Grondwetsagenda 2026

Record· Brief regering2026Z14033open

Jaarverslag Rechtspraak 2025

Netherlands · House of Representatives · 22 June 2026

Jaarverslag Rechtspraak 2025

Record· Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden2026Z13591concluded

Voorstel van het lid Clemminck (JA21) om het commissiedebat Grondwet en Democratische rechtsstaat van 25 juni tot nader order uit te stellen in verband met het voorziene plenaire debat volgende week over de staat van de rechtsstaat

Netherlands · House of Representatives · 18 June 2026

Voorstel van het lid Clemminck (JA21) om het commissiedebat Grondwet en Democratische rechtsstaat van 25 juni tot nader order uit te stellen in verband met het voorziene plenaire debat volgende week over de staat van de rechtsstaat

Question· Question écrite16017answered

Question 16017 — logement

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Jordan Guitton interroge M. le ministre de la ville et du logement sur la multiplication des cas de contamination par la mérule, champignon dévastateur pour les structures en bois, notamment dans le département de l'Aube, où le « pan de bois » fait partie du patrimoine exceptionnel de la ville de Troyes et du département. Les coûts de traitement, souvent très élevés, pèsent sur les propriétaires, les collectivités locales et les bailleurs sociaux et dans le même temps, les délais d'intervention s'allongent en raison d'un manque croissant de professionnels agréés. Les dispositifs actuels, notamment les aides de l'ANAH ou les subventions locales, restent insuffisantes pour couvrir l'ampleur des dégâts dans le département de l'Aube et pour prévenir les risques. L'absence de cadre national structurant pour la prise en charge des diagnostics et des travaux aggrave fortement la précarité des ménages concernés. Il souhaiterait connaître les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour renforcer la prévention, accélérer les diagnostics et faciliter l'accès aux financements pour les ménages et les collectivités touchés par la mérule, afin de garantir la préservation du patrimoine, la salubrité des logements et la sécurité des occupants.

Question· Question écrite15971open

Question 15971 — établissements de santé

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Maxime Michelet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la décision du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours de cesser progressivement de financer les postes salariés de son aumônerie catholique. Quatre contrats, représentant 2,5 équivalents temps plein, ne seront progressivement pas renouvelés, l'établissement invoquant ses contraintes budgétaires ainsi qu'un souci d'équité entre les cultes, les représentants protestants, juifs et musulmans intervenant aujourd'hui à titre bénévole. L'aumônerie hospitalière trouve son fondement juridique dans l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, qui, tout en posant que la République ne salarie aucun culte, autorise expressément l'inscription au budget des dépenses relatives aux services d'aumônerie destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, à l'exclusion, bien entendu, de toute forme de prosélytisme. Ce libre exercice constitue le corollaire, pour les personnes dont la liberté d'aller et venir est restreinte par l'hospitalisation, de la liberté de conscience garantie par la Constitution. La charte de la personne hospitalisée comme la charte nationale des aumôneries actualisée en 2024 réaffirment ce droit. Si aucun texte n'impose effectivement à un établissement de salarier des aumôniers, l'argument d'équité entre les cultes mérite d'être nuancé. La permanence catholique au CHRU de Tours repose sur une organisation continue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, assurée par des professionnels titulaires d'un diplôme universitaire et intégrés à la vie hospitalière. Elle représente environ 8 000 visites par an, dont près de 80 % relèvent de l'accompagnement humain au sens large et non du seul exercice des sacrements du culte. L'alignement de tous les cultes sur le modèle bénévole, présenté comme une mesure d'égalité, risque ainsi de se traduire par une égalité par le bas, c'est-à-dire par la disparition d'un service de continuité que le bénévolat seul ne peut matériellement assurer, au détriment des patients de toutes les confessions. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large d'érosion du nombre d'aumôniers salariés dans les établissements de santé, alors même que les besoins d'accompagnement, notamment dans les services de soins palliatifs, de néonatalogie et de réanimation, demeurent élevés et que l'offre de soutien psychologique y est souvent saturée. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir qu'aucune réduction des dispositifs actuels d'aumônerie ne soit décidée avant qu'une solution alternative préservant la continuité de l'accompagnement spirituel des patients n'ait été effectivement construite avec les autorités cultuelles concernées.

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