Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

Subjects · France

Taxation

Records whose title is actually about this topic. Use a country filter if the list is still too broad.

501 records in FR

Records

Question· Question écrite12870answered

Question 12870 — administration

France · National Assembly · 17 February 2026

M. Loïc Prud'homme attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés persistantes rencontrées par les associations et organisations de la société civile pour accéder aux documents administratifs. Bien que la loi du 17 juillet 1978, dite loi CADA, garantisse la liberté d'accès à ces documents, de nombreuses administrations continuent de refuser explicitement ou implicitement la communication des informations demandées. Par ailleurs, les avis favorables rendus par la CADA demeurent fréquemment sans effet, contraignant les requérants à saisir les juridictions administratives. Or cette démarche, à la fois coûteuse et complexe, limite de fait l'exercice d'un contrôle démocratique sur l'action publique et l'usage des fonds publics. Il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin d'assurer le respect effectif les obligations prévues par la loi CADA.

Question· Question écrite12860open

Question 12860 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 10 February 2026

M. Julien Brugerolles appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation des entreprises proposant des vols en montgolfière à des fins touristiques à la suite d'un changement d'interprétation de l'administration fiscale intervenu en 2025 concernant le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à cette activité. Depuis plus de vingt ans, les vols commerciaux en montgolfière sont soumis au régime du transport aérien de passagers, sous le contrôle direct de la direction générale de l'aviation civile (DGAC). À ce titre, ils étaient logiquement assimilés aux autres formes de transport public de voyageurs bénéficiant du taux réduit de TVA de 10 %. Or en 2025, ces entreprises ont été destinataires de notifications de redressement fiscal suite à une nouvelle interprétation de l'administration fiscale considérant que les vols en montgolfière ne relevaient plus du taux réduit de TVA de 10 %, mais du taux normal de 20 %. Cette évolution, intervenue sans concertation préalable avec la profession et sans période transitoire, a conduit à des rappels de TVA représentant pour certaines structures des montants de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Ces redressements mettent gravement en péril la trésorerie d'entreprises souvent de petite taille et la pérennité économique d'une activité contribuant directement à l'attractivité touristique de nombreux territoires. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que le projet de loi de finances pour 2026 comportait initialement un article 25 nonies visant précisément à sécuriser l'application du taux réduit de 10 % aux vols touristiques en montgolfière, article qui a finalement été supprimé au cours de l'examen du texte. Cette suppression, concomitante aux redressements opérés sur le fondement de la nouvelle interprétation administrative, renforce le sentiment d'insécurité juridique et économique ressenti par la profession. Aussi, il lui demande sur quel fondement juridique précis repose ce changement d'interprétation, pour quelles raisons aucune concertation ni mesure transitoire n'a été prévue et s'il entend clarifier par voie réglementaire le régime de TVA applicable aux vols en montgolfière à des fins touristiques, à savoir un taux réduit de 10 %, afin de sécuriser durablement la situation de cette filière.

Question· Question écrite12857open

Question 12857 — services à la personne

France · National Assembly · 10 February 2026

Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les difficultés rencontrées par le secteur de l'aide à domicile, dans un contexte de vieillissement accéléré de la population. Le crédit d'impôt de 50 % pour les services à la personne constitue un élément central de la politique du domicile. Il fait toutefois l'objet de remises en cause récurrentes lors de l'examen des projets de loi de finances, créant une instabilité pour les ménages comme pour les entreprises. Par ailleurs, l'avance immédiate du crédit d'impôt, si elle a facilité l'accès aux services à la personne pour certains ménages, ne s'applique pas aux bénéficiaires de plans d'aide. La réforme des services d'autonomie à domicile (SAD) ne permet pas de répondre pleinement aux difficultés structurelles du secteur, notamment la pénurie de professionnels, la continuité des interventions, la soutenabilité économique et la couverture territoriale. Le passage au statut de SAD mixte demeure conditionné à l'existence ou à l'absorption d'un SSIAD. Dans les Alpes-Maritimes, territoire déjà surdoté en capacités de SSIAD, cette condition limite fortement la création ou l'extension autonome de l'offre de soins à domicile. Or selon une étude de la DREES publiée le 5 février 2026, la France comptera 22,9 millions de personnes de plus de 60 ans en 2050, soit près de cinq millions de plus qu'en 2021, ce qui se traduirait par environ 738 000 personnes supplémentaires en perte d'autonomie et par un besoin estimé à 200 000 emplois supplémentaires dans le secteur. Ces projections interviennent alors que le plan « Grand âge », annoncé pour le 12 février 2026, a été de nouveau reporté sans nouvelle date communiquée. Enfin, une différence de traitement persiste entre les modes d'exercice de l'aide à domicile. Les services prestataires sont soumis à des exigences élevées en matière d'autorisation, de contrôle et de continuité, tandis que le recours au particulier employeur, y compris dans le cadre de l'APA, repose sur un fléchage direct des financements vers le bénéficiaire, sans exigences équivalentes. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de sécuriser durablement le cadre de l'aide à domicile, garantir la pérennité du crédit d'impôt, étendre l'avance immédiate aux bénéficiaires de plans d'aide, assouplir l'accès au statut de SAD mixte et rétablir une équité entre les modes d'exercice.

Question· Question écrite12834open

Question 12834 — professions de santé

France · National Assembly · 10 February 2026

Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par certains professionnels, notamment de santé, s'installant directement au sein de structures de type maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) ou société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), y compris lorsque ces structures sont situées en zone France ruralités revitalisation (ZFRR). Alors même que la loi prévoit des dispositifs d'exonérations fiscales destinés à encourager l'installation dans ces territoires, des retours de terrain font état d'un refus de ces avantages en cas de contrôle fiscal. L'argument avancé par les services des impôts serait que cette modalité d'installation, jugée « trop directe », constituerait une simple extension d'une activité préexistante (celle de la MSP, de la SCM ou de la SISA), ne permettant pas de caractériser une création ou reprise d'activité ouvrant droit aux dispositifs de faveur. Cette interprétation apparaît contraire à l'objectif initialement souhaité, visant précisément à renforcer l'attractivité des territoires ruraux et à soutenir l'installation de professionnels dans des structures coordonnées afin de répondre à la problématique de désertification médicale. Aussi, elle lui demande son avis sur ce sujet et ses intentions afin de faire évoluer le dispositif pour toute installation d'un professionnel de santé en ZFRR.

Question· Question écrite12829answered

Question 12829 — presse et livres

France · National Assembly · 10 February 2026

M. Christophe Bex attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, qui ne permet pas d'assurer protection et reconnaissance du travail des CLP et sur leur statut, qui entraîne une grande précarité. En effet, malgré un nombre important de questions écrites déjà posées au Gouvernement ces derniers mois et années, ce statut ne leur accorde aucune dignité et les réponses du Gouvernement n'ont pas été satisfaisantes. Bien que la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 encadre les conditions de travail des CLP, celles-ci ne sont pas respectées. En pratique, les correspondants et correspondantes de presse ne possèdent pas de statut journalistique reconnu et sont dans l'incapacité d'obtenir le statut de journaliste professionnel qui correspond notamment à un statut salarié. Pourtant, les organes de presse qui leur font appel dépendent largement des productions des CLP : jusqu'à 70 % des contenus régionaux sont concernés. En dépit de leur rôle essentiel pour la démocratie locale, la gestion de leurs collaborations ne donne lieu à aucune protection et des formes de subordination continuent à intervenir. En résulte un grand nombre d'abus sur les conditions de travail, des délais et des pressions intenables imposées, contrairement à ce que prévoit leur statut et une grande précarité de l'emploi. Le cas des correspondants du groupe Sogemedia, non payés depuis le mois de janvier 2025, en est encore un exemple criant. D'une part, les honoraires pour la rédaction d'articles restent très bas, avec une rémunération moyenne de 4 à 5 euros de l'heure, exonérée de cotisations patronales. D'autre part, bien que les CLP soient officiellement considérés comme des travailleurs indépendants, les périodes de travail, souvent imprévisibles selon les journaux, les placent de fait sous la dépendance des rythmes et des contraintes rédactionnelles imposés par les rédactions. Ainsi, la réalité du métier ne leur permet absolument pas d'exercer dans de bonnes conditions et c'est toute leur activité qui s'en trouve menacée, soit la vie d'environ 30 000 personnes. Le statut de ces travailleurs et travailleuses précaires n'a pas évolué d'un en 30 ans alors que leurs tâches ont fortement évolué, se rapprochant finalement de celles des journalistes professionnels locaux. Aussi, M. le député lui demande si une révision de ce statut peut être envisagée pour lutter contre le salariat déguisé et évoluer vers une plus grande protection sociale, de meilleures conditions de travail et une reconnaissance de leur statut journalistique, au même titre que leurs confrères et consoeurs, journalistes rémunérés à la pige. La proposition serait d'étendre les dispositions de la loi du 4 juillet 1974, dite « loi Cressard », à leur statut et d'arriver à un barème de salaires adapté à leur activité locale. Il lui demande son avis à ce sujet.

Question· Question écrite12788answered

Question 12788 — logement

France · National Assembly · 10 February 2026

M. Éric Michoux alerte M. le ministre de la ville et du logement sur une raréfaction préoccupante de l'offre locative, en particulier dans les zones tendues. En effet, les professionnels ont alerté en début d'année sur une situation inédite en France avec de moins en moins d'appartements disponibles à la location dans les grandes villes. Pour des villes comme Lyon, les appartements disponibles se comptent en dizaines. Les raisons de cette situation sont multiples : normes, DPE, rendements négatifs, dégradations, squats, loyers impayés, etc. De plus en plus d'appartements sont tout simplement retirés du marché et c'est une situation perdante à la fois pour les propriétaires et pour les locataires. Les professionnels notent un ralentissement de l'investissement privé dans le logement. Les conséquences sont lourdes pour les Français : allongement des délais de recherche, exclusion progressive d'une partie de la population des centres urbains, difficultés de logement, etc. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour restaurer la confiance des propriétaires, relancer l'investissement locatif privé et augmenter rapidement le nombre de logements disponibles.

Question· Question écrite12774answered

Question 12774 — impôts locaux

France · National Assembly · 10 February 2026

Mme Graziella Melchior interroge Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur le régime fiscal applicable aux logements de fonction attribués par nécessité absolue de service, notamment au regard de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Dans plusieurs services publics de l'État, des agents sont tenus, en application de leurs obligations statutaires, d'occuper un logement de fonction attribué par nécessité absolue de service. Cette situation concerne notamment certains personnels de direction et de santé des établissements publics locaux d'enseignement, mais également les militaires de la gendarmerie nationale, pour lesquels l'obligation de résidence constitue une condition indispensable à l'exercice des missions de sécurité et de continuité du service public. Cette obligation ne procède ni d'un choix personnel ni d'un avantage de convenance, mais d'une contrainte directement liée aux responsabilités exercées. Or il apparaît que ces logements de fonction peuvent être fiscalement assimilés à des résidences secondaires lorsque l'agent conserve, pour des raisons familiales, une résidence principale distincte. Cette qualification entraîne alors l'application de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, parfois assortie d'une majoration, alors même que le logement occupé par nécessité absolue de service ne constitue ni une résidence librement choisie ni un usage de confort. Cette situation interroge dès lors que le respect d'une obligation professionnelle imposée par la loi ou le statut peut conduire à une imposition assimilable à celle d'une résidence secondaire de convenance. Elle soulève également une question d'équité entre agents publics soumis à des contraintes comparables, mais traités différemment selon leur situation familiale ou l'existence de dérogations de résidence. Dans ce contexte, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette qualification fiscale et savoir s'il envisage une clarification de la doctrine applicable aux logements de fonction attribués par nécessité absolue de service, ou une évolution du cadre réglementaire ou législatif, afin que le respect d'une obligation professionnelle ne se traduise pas par une pénalisation fiscale.

Question· Question écrite12773answered

Question 12773 — impôts locaux

France · National Assembly · 10 February 2026

Mme Nathalie Coggia attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les modalités de paiement de la taxe sur les logements vacants (TLV). La TLV, prévue aux articles 232 et suivants du code général des impôts (CGI), s'applique aux logements non meublés et inoccupés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition, situés dans les communes appartenant aux zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. Dans les communes non soumises à la TLV, une taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) peut être instituée par délibération locale, en vertu de l'article 1407 ter du CGI. Lorsqu'un contribuable entre dans le champ de cette taxe, un avis d'imposition lui est adressé ou mis à disposition sur son espace personnel du site impots.gouv.fr. Cependant, contrairement à d'autres impositions locales comme la taxe foncière, il apparaît que la TLV ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement automatique par défaut. Ni l'article 232 du CGI, ni ses textes d'application, ni les instructions administratives publiées au BOFiP (BOI-IF-AUT-50) ne prévoient la possibilité d'un prélèvement automatique par défaut pour le règlement de cette taxe, contrairement à d'autres impositions locales telles que la taxe foncière (prélèvement mensuel ou à l'échéance – articles 1681 A et 1681 B du CGI). Les textes réglementaires précisent uniquement que cette taxe peut être réglée « par différents moyens », renvoyant le contribuable vers un paiement à effectuer manuellement après réception de l'avis d'imposition, par voie dématérialisée, par chèque, virement ou autre moyen. Dans les faits, cette absence d'automatisation pose des difficultés spécifiques à certains contribuables, notamment celles et ceux qui résident à l'étranger, ne consultant pas régulièrement leur espace en ligne et ne recevant pas toujours les avis en temps utile. Cette situation conduit fréquemment à des retards involontaires dans le paiement de la TLV, entraînant une majoration automatique de 10 %, alors même que ces contribuables sont parfaitement à jour du paiement de leurs autres impositions locales, telles que la taxe foncière, qui, elle, bénéficie d'un prélèvement automatique sécurisé. Aussi, elle remercie le ministre de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse sur les informations et les intentions du Gouvernement sur les trois points de questionnement suivants : dans un premier temps, elle souhaiterait savoir pour quelles raisons la TLV ne fait pas l'objet d'un prélèvement automatique, contrairement à d'autres taxes locales et alors que celui-ci existe pour d'autres impôts locaux et que la DGFiP dispose des moyens techniques pour le mettre en œuvre. Dans un deuxième temps, elle aimerait interroger le Gouvernement pour savoir s'il envisage d'étendre les articles 1681 A et 1681 B du CGI et de permettre la mise en place d'un prélèvement automatique facultatif, afin de sécuriser le paiement et d'éviter des majorations systématiques pour de simples difficultés d'accès à l'information. En troisième lieu et, le cas échéant, une telle évolution du système pourrait-elle être étudiée ou mise en œuvre ; un groupe de travail est-il en cours, ou pourrait-il être engagé avec la DGFiP, pour évaluer les impacts techniques, budgétaires et organisationnels d'une telle mesure? Enfin, elle souhaiterait savoir dans quels délais cette avancée pourrait voir le jour, compte tenu de la dématérialisation croissante des avis d'imposition et des attentes exprimées par les contribuables, notamment les non-résidents.

Question· Question écrite12677answered

Question 12677 — anciens combattants et victimes de guerre

France · National Assembly · 10 February 2026

M. Christophe Proença attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'attribution posthume de la carte du combattant et les conséquences fiscales pour les veuves d'anciens combattants. La carte du combattant, dont l'attribution est prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, donne accès à divers droits, notamment, à partir de l'âge de 74 ans, à une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour son titulaire. Cette demi-part est également reconnue aux veuves ou veufs d'anciens combattants, à condition que le conjoint décédé ait pu en bénéficier au moins une année, ce qui suppose que celui-ci ait atteint l'âge requis pour l'attribution de la carte du combattant ou de la retraite du combattant avant son décès. Or, dans de nombreux cas, des militaires ayant pleinement rempli les conditions ouvrant droit à la carte du combattant ne l'ont pas demandée de leur vivant ou en sont décédés avant d'atteindre l'âge requis pour l'attribution de la demi-part fiscale. En conséquence, leurs veuves ou veufs se trouvent privés de cet avantage, alors même que le livret militaire et le parcours professionnel attestent du droit acquis de leur conjoint. Cette situation a été soulignée à plusieurs reprises par des parlementaires, notamment en matière d'injustice fiscale envers les veuves d'anciens combattants décédés avant 65 ans, exclues du dispositif malgré leur qualité de ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Par ailleurs, selon des estimations issues de travaux parlementaires, au 1er janvier 2023, environ 870 000 personnes bénéficiaient de la carte du combattant, dont près de 200 000 anciens d'opérations extérieures de moins de 65 ans, et l'ONAC-VG (Office national des combattants et des victimes de guerre) assurait la prise en charge d'environ 730 000 veuves de tous âges, dont 673 000 avaient plus de 74 ans à cette date. Sur ces effectifs, la probabilité qu'un homme décède entre 60 et 65 ans conduit à une estimation d'un certain nombre de veuves potentiellement concernées par une extension de droit. Dans ce contexte, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour permettre l'attribution posthume de la carte du combattant aux militaires décédés avant 65 ans ou n'ayant pas formellement demandé la carte de leur vivant.

Question· Question écrite12673answered

Question 12673 — travailleurs indépendants et autoentrepreneurs

France · National Assembly · 3 February 2026

Mme Anne Bergantz attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'insécurité juridique croissante affectant les dirigeants de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) ayant opté pour l'impôt sur le revenu. Conformément aux dispositions du code général des impôts, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont imposés directement entre les mains de l'associé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) lorsque celui-ci exerce personnellement, directement et de manière continue l'activité. Pourtant, il apparaît que, dans le cadre de nombreux contrôles fiscaux récents menés depuis l'été 2025, l'administration fiscale assimile désormais ces bénéfices à des revenus du patrimoine soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, au motif que le président de SASU n'est pas affilié à la sécurité sociale des indépendants. Cette interprétation administrative soulève l'interrogation chez de nombreux dirigeants concernés, dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit explicitement l'assujettissement des bénéfices professionnels d'une SASU à l'impôt sur le revenu aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Elle conduit, en pratique, à des redressements rétroactifs et à la remise en cause de situations déclaratives admises depuis plusieurs années, créant une insécurité juridique et fiscale significative pour ces entrepreneurs. Elle lui demande en conséquence de préciser le fondement juridique exact sur lequel repose cette position de l'administration fiscale, d'indiquer si le Gouvernement considère que les bénéfices des SASU - ainsi que des SAS - ayant opté pour l'impôt sur le revenu doivent, par principe, être qualifiés de revenus du patrimoine pour l'application des prélèvements sociaux et de faire connaître les intentions du Gouvernement quant à une clarification législative ou doctrinale destinée à sécuriser durablement le régime social applicable à ces entreprises et à leurs dirigeants.

Question· Question écrite12641open

Question 12641 — personnes handicapées

France · National Assembly · 3 February 2026

Mme Anaïs Sabatini appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions de cumul d'une rente d'invalidité de deuxième catégorie avec des revenus issus d'une activité de location meublée non professionnelle (LMNP). De nombreuses personnes reconnues en invalidité de deuxième catégorie perçoivent une rente versée par un organisme de prévoyance ou une mutuelle, dont le montant demeure souvent très modeste et insuffisant pour faire face durablement aux charges de la vie courante et, plus encore, pour anticiper une retraite généralement marquée par une forte baisse de revenus. Dans ce contexte, certains assurés envisagent, avec prudence, un investissement en location meublée non professionnelle, non dans un objectif de reprise d'activité ou de génération d'un revenu professionnel, mais afin de constituer un complément patrimonial minimal. Or ces projets, fréquemment financés à crédit et grevés de charges importantes (intérêts d'emprunt, taxe foncière, assurances, entretien), conduisent bien souvent à un résultat fiscal nul ou très faiblement positif pendant de nombreuses années. Toutefois, les réponses apportées par certains organismes de prévoyance demeurent imprécises et sources d'insécurité juridique, laissant entendre que tout revenu, y compris patrimonial et non professionnel, pourrait être pris en compte dans l'appréciation du droit à la rente d'invalidité, sans distinction claire entre revenu d'activité, revenu de remplacement et revenu du capital. Cette situation crée un effet dissuasif paradoxal et profondément injuste, en décourageant des personnes déjà fragilisées par une invalidité de toute démarche d'anticipation financière raisonnable, alors même que leurs perspectives de ressources futures sont particulièrement limitées. Elle lui demande s'il entend clarifier le cadre juridique et réglementaire applicable, afin de distinguer explicitement les revenus patrimoniaux non professionnels issus de la location meublée non professionnelle des revenus d'activité ou de remplacement et de sécuriser le cumul de ces revenus avec une rente d'invalidité de deuxième catégorie lorsque les montants en jeu sont modestes et ne traduisent aucune capacité de reprise d'activité professionnelle.

Question· Question écrite12632answered

Question 12632 — outre-mer

France · National Assembly · 3 February 2026

Mme Béatrice Bellay appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la défaillance de solidarité des éco-organismes nationaux à l'égard des territoires ultramarins et sur l'urgence d'une gestion adaptée des déchets en Martinique. Alors que la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire fixe des objectifs ambitieux de réduction et de valorisation, la Martinique fait face à des contraintes structurelles majeures. L'étroitesse du territoire et la saturation imminente des capacités d'enfouissement rendent le modèle actuel insoutenable. Dans ce contexte, le système de responsabilité élargie du producteur piloté par des structures nationales agréées peine à s'appliquer de manière équitable. Bien que ces éco-organismes collectent l'éco-contribution sur chaque produit vendu en Martinique, leurs soutiens financiers sont calculés sur des standards hexagonaux ignorant les réalités insulaires. En l'absence de filières industrielles de recyclage locales pour certains flux, la Martinique est contrainte à une exportation massive des déchets. Or ces structures nationales, malgré des réserves financières se chiffrant en centaines de millions d'euros, ne prennent souvent en charge qu'une fraction dérisoire des surcoûts liés au fret maritime de déchets. Le reste à charge, principalement lié au fret maritime qui peut représenter plusieurs milliers d'euros par conteneur, force les collectivités à combler ce déficit par l'impôt au mépris du principe « pollueur-payeur », pourtant érigé au cœur de l'esprit de la loi. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend réévaluer l'écocontribution de ces entreprises pour prendre en charge des coûts de transport maritime des déchets vers les filières de traitement. Elle souhaite également savoir si un plan d'investissement spécifique sera débloqué pour améliorer les capacités martiniquaises de traitement, de valorisation énergétique et de transformation locale de ces déchets.

Question· Question écrite12613open

Question 12613 — impôts et taxes

France · National Assembly · 3 February 2026

M. Guillaume Florquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux plans d'épargne retraite (PER), résultant de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit une augmentation de 1,4 point de la contribution sociale généralisée (CSG), entraînant une hausse du taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du capital de 17,2 % à 18,6 % et portant corrélativement le taux du prélèvement forfaitaire unique ( flat tax ) à 31,4 %. Cette hausse s'applique à de très nombreux produits d'épargne, notamment à tous les plans d'épargne retraite (PER). Cette évolution fiscale affecte directement des millions de Français ayant choisi le PER comme outil d'épargne de long terme afin de compléter leurs revenus à la retraite. Elle entraîne une diminution durable du rendement net de ces produits et remet en cause l'attractivité d'un dispositif pourtant présenté par les pouvoirs publics comme un levier essentiel de la préparation individuelle à la retraite, dans un contexte de fragilisation du système par répartition. Cette hausse apparaît d'autant plus contestable qu'elle pénalise une épargne déjà bloquée sur le long terme, constituée à partir de revenus ayant, pour l'essentiel, déjà été soumis à l'impôt et qu'elle intervient sans différenciation selon le niveau de revenus ou la situation des épargnants. Dans ce contexte, il lui demande comment le Gouvernement justifie l'augmentation de la CSG sur les plans d'épargne retraite et son application uniforme à l'ensemble des contrats, malgré son impact négatif sur le rendement de l'épargne retraite et la confiance des Français dans les dispositifs d'épargne de long terme. Il lui demande également s'il envisage de revoir cette mesure ou de mettre en place un mécanisme d'atténuation ou d'exonération ciblée, afin de ne pas pénaliser injustement les épargnants ayant préparé leur retraite dans un cadre légal encouragé par l'État.

Question· Question écrite12612answered

Question 12612 — impôts et taxes

France · National Assembly · 3 February 2026

M. Philippe Latombe attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'article 172 de la loi n° 2021-1900 du 31 décembre 2021 de finances pour 2022. Selon ce dernier, le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le 28 février 2022, un rapport sur le bilan de l'exécution par l'État de ses engagements relatifs aux échanges de renseignements en matière fiscale, notamment au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. Le document devait s'attacher notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Comité européen de la protection des données relative à l'évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers, dans le domaine fiscal. Il n'a jamais vu le jour, alors qu'il devait constituer un document de référence, notamment concernant la situation des Américains accidentels, soit environ 40 000 citoyens. Conformément au Foreign account tax compliance act (Fatca), ces derniers sont en effet contraints de déclarer leurs revenus aux États-Unis d'Amérique, ce qui se traduit par un système de transfert automatisé et généralisé de nombreuses données confidentielles, dont ils contestent la conformité au RGPD. De surcroît, ce dispositif est, dans son application, source de complications pour les contribuables concernés, même pour ceux dont les situations fiscales sont très simples, et les parlementaires sont régulièrement sollicités à ce sujet. Dans un tel contexte, le rapport initialement prévu pour fin février 2022 est plus que jamais une nécessité. Il souhaite savoir quand le Gouvernement envisage enfin sa remise, conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2022.

Question· Question écrite12594answered

Question 12594 — État

France · National Assembly · 3 February 2026

Mme Marianne Maximi interroge M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur la fiscalisation et l'éventuel indu des dotations allouées aux anciens Présidents de la République. Les anciens Présidents de la République bénéficient d'une dotation en application de l'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955. Rapporteure spéciale du domaine des pouvoirs publics pour la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, auteure à ce titre d'un rapport spécial (n° 1996, annexe 34 sur le projet de loi de finances pour 2026, 23 octobre 2025), Mme la députée a déjà interrogé à ce sujet M. le ministre dans une précédente question écrite (n° 10858, 11 novembre 2025). Elle le remercie, ainsi que ses services, pour la précision de la réponse qui a été apportée à sa question écrite et le quasi-parfait respect des délais. Il y est tout d'abord écrit, au sujet des dotations : « le net est égal au brut », ce qui conduit Mme la députée à s'interroger sur la fiscalisation de ces dotations. De plus, elle s'étonne du montant différencié des deux pensions actuellement versées. En effet, M. le ministre écrit dans sa réponse : « Deux pensions de retraite sont actuellement versées aux anciens présidents. Pour l'une, le montant annuel de la dotation est de 74 451,57 euros sur la base d'un indice HE E2. Compte tenu des revalorisations intervenues depuis, le montant brut mensuel versé en 2025 est de 7 204,65 euros, soit une base annuelle brute de 86 455,80 euros. Pour la seconde, le montant annuel de la dotation est de 73 343 euros sur la base d'un indice HE E2. Compte tenu des revalorisations intervenues depuis, le montant brut mensuel versé en 2025 est de 7 196,91 euros, soit une base annuelle brute de 86 362,92 euros. L'écart entre les deux pensions s'explique par la valeur du point d'indice qui est celui utilisé à la date de départ ». Mme la députée ne comprend pas comment il peut exister un écart entre les deux pensions selon l'ancienneté de leur bénéficiaire. On aurait en effet pu s'attendre à ce que tous les anciens Présidents de la République perçussent des dotations égales à l'euro près, le premier alinéa de l'article 19 de la loi de 1955 susmentionnée disposant que le montant de cette pension est « d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire ». Il est ainsi fait référence à « un montant », au singulier. Il n'est pas non plus précisé que ce montant est celui à la date du premier versement et qu'il évolue ensuite autrement que le traitement d'un conseiller d'État en service ordinaire dont il doit représenter l'équivalent. Ainsi, il semble impossible que deux anciens Présidents de la République bénéficient de deux dotations différentes (comme exposé par M. le ministre dans sa réponse), mais toutes deux « d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire » (comme prévu par la loi). Aussi, elle lui demande, premièrement, à combien s'est élevé en 2025 le traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire ; deuxièmement, dans l'hypothèse où ce traitement correspondrait à celle des deux dotations la moins élevée, de lui expliquer par quels arguments juridiques il a été estimé possible de fournir à un ancien Président de la République une dotation annuelle d'un montant supérieur à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire, en méconnaissance apparente du premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 ; troisièmement, sur quel indice ou référence quelconque sont indexées, le cas échéant, les dotations versées aux anciens Présidents de la République ; quatrièmement, quels types de pensions ou revenus sont assimilées ces dotations par l'administration fiscale pour déterminer les impositions de toutes sortes auxquelles elles sont soumises et enfin, en conséquence de la question précédente, à quelles impositions de toutes sortes ces dotations sont assujetties.

Question· Question écrite12589answered

Question 12589 — entreprises

France · National Assembly · 3 February 2026

Mme Eva Sas appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la demande du comité social et économique central (CSE-C) de Nokia d'être reçu par l'administration fiscale afin d'échanger sur les contrôles fiscaux diligentés par les services du ministère au titre des exercices 2016 à 2018, puis de l'exercice 2019, concernant la société Nokia Network France (NNF). Le CSE-C de Nokia souhaite pouvoir exposer à M. le ministre les doutes sérieux, issus des travaux du cabinet d'expertise comptable Syndex, qu'il nourrit quant à la sincérité de l'entreprise en matière de bénéfice fiscal net. Il est légitime que cette demande de rendez-vous fasse l'objet d'une réponse, d'abord parce que les salariés sont directement concernés par cette déclaration de résultat. En effet, le montant du bénéfice déclaré à l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt conditionne le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP). Par ailleurs, l'administration fiscale peut, sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2024 (n° 2023-1077). Dès lors, alors que l'article L. 3326-1 du code du travail limite les voies de recours dont disposent les salariés, un échange avec l'administration fiscale serait nécessaire pour permettre la mise en œuvre effective de leurs droits et pour apporter un éclairage utile aux contrôles diligentés. Mme la députée lui demande donc quelle suite sera donnée à la demande d'entretien des représentants du CSE-C de Nokia et de leur expert-comptable, afin qu'ils puissent lui présenter l'ensemble de ces éléments.

Question· Question écrite12574answered

Question 12574 — enfants

France · National Assembly · 3 February 2026

Mme Louise Morel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions de mise en œuvre des évolutions réglementaires applicables aux micro-crèches à compter du 1er septembre 2026, prévues par le décret n° 2025-304 du 1er avril 2025. Ce décret prévoit que chaque micro-crèche devra compter dans son équipe au moins un professionnel titulaire d'un diplôme d'État parmi les professions d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'infirmier ou de psychomotricien. Il prévoit également que ces professionnels devront représenter au moins 40 % de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini à l'article R. 2324-43 du code de la santé publique. Les titulaires du CAP accompagnant éducatif petite enfance pourront continuer à exercer, sous réserve du respect de ce seuil. Le décret supprime par ailleurs le poste de référent technique et le remplace par une fonction de direction identifiée. Celle-ci implique un temps minimal de 0,5 équivalent temps plein consacré à la gestion et au pilotage de la structure. Elle limite également à deux le nombre de structures pouvant être dirigées par une même personne. Ces nouvelles obligations modifient profondément l'organisation des équipes. Selon les acteurs du secteur, leur combinaison conduit, dans les faits, à nécessiter la présence d'au moins deux professionnels diplômés d'État à temps plein par équipe afin d'assurer la continuité de fonctionnement des micro-crèches. Cette exigence intervient dans un contexte de pénurie durable de professionnels diplômés de la petite enfance. Elle intervient également alors que les dispositifs de formation et de validation des acquis de l'expérience ne sont pas encore pleinement opérationnels à l'approche de l'échéance du 1er septembre 2026. Les micro-crèches accueillent quotidiennement plus de 100 000 familles. Elles constituent un mode d'accueil de proximité essentiel, notamment dans les territoires ruraux et périurbains. Selon les représentants du secteur, une application de cette réforme sans adaptation du calendrier ni accompagnement spécifique pourrait entraîner des surcoûts salariaux importants. Elle pourrait également conduire à la fermeture de centaines de structures, avec pour conséquence la suppression de milliers d'emplois et une réduction significative de l'offre d'accueil. Dans ce contexte, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir une application progressive, réaliste et soutenable de ces dispositions. Elle souhaite également connaître les modalités d'accompagnement prévues pour les gestionnaires de micro-crèches dont les effectifs ne permettront pas d'atteindre, au 1er septembre 2026, le seuil de 40 % de professionnels titulaires d'un diplôme de catégorie 1.

Question· Question écrite12568answered

Question 12568 — énergie et carburants

France · National Assembly · 3 February 2026

Mme Audrey Abadie-Amiel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés persistantes rencontrées par de nombreux ménages dans l'accès au chèque énergie, en particulier ceux ne disposant pas d'un contrat individuel de fourniture d'électricité à leur nom. Depuis la réforme du dispositif visant à automatiser l'attribution du chèque énergie, l'identification des bénéficiaires repose notamment sur le rapprochement des données fiscales et du numéro de point de livraison (PDL) du logement. Si cette évolution avait pour objectif de simplifier les démarches et de réduire le non-recours, elle entraîne dans les faits l'exclusion de certains publics pourtant éligibles. Sont notamment concernés les locataires dont les charges énergétiques sont incluses dans les charges locatives, les personnes logées en habitat collectif ou en résidences sociales, ainsi que certains ménages en situation administrative complexe. Ces situations touchent fréquemment des foyers modestes, pour lesquels le chèque énergie constitue un soutien essentiel face à la hausse durable des coûts de l'énergie. Bien qu'un dispositif de réclamation ponctuel ait été mis en place, celui-ci demeure temporaire, largement méconnu et parfois difficilement accessible pour les publics les plus fragiles, ce qui alimente une véritable fracture administrative et territoriale. Dans ce contexte, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir une attribution réellement équitable du chèque énergie, notamment en adaptant les critères d'identification des bénéficiaires au-delà du seul contrat individuel de fourniture d'électricité, en pérennisant un guichet de demande simple et accessible pour les ménages non identifiés automatiquement et en assurant un meilleur accompagnement des publics concernés par des modalités de facturation collective. Elle lui demande également si une évaluation de l'impact social de la réforme de l'attribution automatique du chèque énergie est envisagée, afin de corriger les effets d'exclusion constatés.

Question· Question écrite12566answered

Question 12566 — élections et référendums

France · National Assembly · 3 February 2026

M. Pierrick Courbon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les communes lors de la révision des listes électorales. À cause des déménagements réguliers, de nombreuses mairies peinent à connaître avec précision les habitants résidant effectivement sur leur territoire. Les informations disponibles sont souvent incomplètes ou obsolètes, contraignant les services municipaux à de multiples vérifications particulièrement chronophages et coûteuses. Alors que l'inscription sur les listes électorales repose aujourd'hui sur une démarche volontaire, certaines obligations de déclaration existent déjà pour d'autres démarches administratives, notamment pour ce qui est du changement d'adresse pour la carte grise. Dans ce contexte, il serait légitime que la commune dispose d'une information actualisée sur ses administrés, afin d'assurer la fiabilité des listes électorales et plus largement d'adapter les politiques publiques. Ainsi, une obligation de déclaration de résidence lors de l'installation dans une nouvelle commune pourrait être envisagée. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage une évolution du cadre légal sur ce sujet et plus largement quelles sont ses intentions pour améliorer la fiabilité des listes électorales.

Question· Question écrite12565answered

Question 12565 — économie sociale et solidaire

France · National Assembly · 3 February 2026

Mme Brigitte Klinkert alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur les difficultés rencontrées par les structures associatives d'interprétariat et de médiation sociale dans le cadre des marchés publics, du fait de leur non-assujettissement à la TVA. Ces structures accompagnent les hôpitaux, collectivités, départements et services publics dans leurs missions auprès des personnes étrangères et jouent un rôle essentiel dans l'accès aux droits, aux soins et à l'information des publics vulnérables. Cependant, ces structures de l'économie sociale et solidaire ne sont pas assujetties à la TVA et ne peut donc pas la récupérer. Cette situation, neutre dans la plupart des champs associatifs, crée une distorsion majeure dans le cadre des marchés publics puisque ses offres apparaissent mécaniquement plus élevées en TTC, alors même que ses coûts réels sont identiques ou inférieurs à ceux d'opérateurs privés. Il en résulte que certaines directions juridiques et services d'achats publics estiment ces offres non compétitives lorsqu'elles sont comparées à des montants présentés en hors taxe par d'autres opérateurs. De fait, cette situation fragilise l'accès des acteurs associatifs à la commande publique, alors qu'ils assurent des missions d'intérêt général indispensables. Dans ce contexte, plusieurs acteurs appellent à une réforme du code de la commande publique afin d'intégrer explicitement la nécessité d'une comparaison TTC, ou de prévoir un mécanisme correctif permettant de garantir une concurrence équitable entre opérateurs privés assujettis à la TVA et acteurs associatifs non assujettis. Aussi, elle lui demande quelles mesures il envisage pour sécuriser juridiquement les marchés publics impliquant des structures non assujetties à la TVA, pour garantir une réelle équité entre opérateurs dans les procédures d'achat public et pour soutenir les acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire dont les missions d'intérêt général risquent d'être fragilisées par cette distorsion structurelle.

Question· Question écrite12554answered

Question 12554 — collectivités territoriales

France · National Assembly · 3 February 2026

Mme Hélène Laporte interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le caractère irréversible du transfert de la compétence « mobilité » à la région dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités (LOM). Dans plusieurs territoires, des communes et des communautés de communes ont fait le choix, dans les délais prévus par la LOM, de confier l'exercice de la compétence « mobilité » à la région. Soucieuses de répondre néanmoins aux besoins concrets de leurs habitants, ces intercommunalités ont développé, en lien avec la région, des services de mobilité de proximité, tels que des navettes locales, des dispositifs de location de vélos à assistance électrique ou des solutions de covoiturage organisé, mis en œuvre dans le cadre de conventions de délégation. Toutefois, ce mode d'exercice délégué se révèle aujourd'hui source de contraintes opérationnelles importantes. Toute évolution des services nécessite la conclusion d'avenants à la convention de délégation, soumis à validation régionale en séance plénière, entraînant des lourdeurs administratives et des délais peu compatibles avec les impératifs de réactivité propres aux collectivités de proximité. Par ailleurs, l'absence d'exercice direct de la compétence « mobilité » prive ces communautés de communes de la possibilité de lever le versement mobilité, alors même que cette ressource serait déterminante pour assurer le financement pérenne de services de mobilité dans les territoires ruraux. Cette situation met en lumière les limites du cadre juridique actuel, qui ne permet pas aux intercommunalités ayant transféré la compétence « mobilité » d'en reprendre ultérieurement l'exercice, contrairement à ce qui est prévu pour d'autres compétences optionnelles, et ce même lorsque l'intérêt général et les besoins locaux le justifieraient. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du cadre législatif issu de la loi d'orientation des mobilités, afin de permettre aux communautés de communes ayant transféré la compétence « mobilité » à la région de pouvoir, sous conditions et dans un cadre juridiquement sécurisé, en reprendre l'exercice, ou à défaut de simplifier les modalités de délégation, dans un souci de souplesse, d'efficacité et d'équité territoriale.

Question· Question écrite12520open

Question 12520 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 27 January 2026

M. Laurent Marcangeli attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime de TVA applicable à la mise à disposition par une entreprise de véhicules de fonction à ses employés. Dans un arrêt du 20 janvier 2021 (aff. C-288/19, QM c/ Finanzamt Saarbrücken ), la CJUE a rappelé que la mise à disposition d'un véhicule par l'employeur à son salarié constitue une prestation de services à titre onéreux lorsqu'elle donne lieu à une contrepartie. En application de cette jurisprudence, un rescrit publié au BOFiP le 30 avril 2025 (BOI-RES-TVA-000161) précise que la mise à disposition d'un véhicule est soumise à la TVA lorsqu'une contrepartie est stipulée entre la société et le salarié. Corrélativement, la TVA ayant grevé l'acquisition ou la location du véhicule est intégralement déductible. Le rescrit précité ajoute que, conformément aux principes dégagés par la CJUE, une contrepartie existe notamment (i) en cas de prélèvement sur salaire brut ou net, (ii) en cas de prélèvement sur salaire accompagné de l'utilisation d'un crédit de points convertible en salaire supplémentaire et (iii) en contrepartie d'une somme allouée par l'employeur convertible en rémunération supplémentaire. Pour mémoire, dans le prolongement de l'arrêt de la CJUE QM, qui a fait suite à une question préjudicielle allemande, la Cour fédérale des finances allemande ( Bundesfinanzhof , arrêt du 30 juin 2022, V R 25/21) a jugé que la mise à disposition d'un véhicule à un salarié constitue une prestation à titre onéreux, dès lors qu'elle s'analyse comme un échange : la contrepartie de cette mise à disposition peut être constituée par le travail du salarié, à condition que cette contrepartie en nature soit prévue contractuellement, qu'elle soit valorisable et qu'elle présente un lien direct avec l'avantage consenti. En France, les entreprises valorisent très largement la mise à disposition d'un véhicule de fonction à leurs salariés sur la base d'un montant de salaire déterminé selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales, qu'il s'agisse de la méthode forfaitaire ou de la méthode réelle. Ce montant, reporté en haut du bulletin de paie, constitue un élément de la rémunération brute convenue avec le salarié, valorisant le travail réalisé en contrepartie de la mise à disposition d'un véhicule. Sur le plan économique, cette affectation d'une partie de la rémunération brute, convenue contractuellement, produit les mêmes effets qu'une participation prélevée sur le salaire net du collaborateur en bas du bulletin de paie. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser que la mise à disposition d'un véhicule de fonction à un salarié doit être considérée comme effectuée à titre onéreux dès lors qu'elle donne lieu à une valorisation sur le bulletin de paie donnant lieu à un prélèvement sur le salaire brut ou à une réduction de celui-ci, cette contribution étant valorisée, le cas échéant, selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales et directement liée à l'usage du véhicule. Il lui demande de bien vouloir préciser que cette valorisation, convenue entre les parties, constitue la base d'imposition TVA de l'opération de mise à disposition du véhicule au salarié dès lors que celle-ci n'est pas, en pratique, d'un montant symbolique. Il lui demande enfin de préciser que cette situation se distingue de celle d'un dirigeant non salarié qui disposerait d'un véhicule sans qu'une contrepartie ne soit stipulée contractuellement ou identifiable entre le dirigeant et la société, situation dans laquelle l'avantage en nature est alors uniquement évalué pour les besoins de l'impôt sur le revenu, sans donner lieu à une contrepartie identifiable.

Question· Question écrite12480open

Question 12480 — pharmacie et médicaments

France · National Assembly · 27 January 2026

M. Hendrik Davi interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la sincérité des déclarations des investissements publics de recherche et développement sur les médicaments dont bénéficient les acteurs privés. En effet, dans la suite de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, l'article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale a instauré l'obligation de rendre publics ces investissements. Les laboratoires exploitant des médicaments inscrits, ou ayant vocation à être inscrits sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, doivent déclarer les investissements publics de recherche et développement (R et D) perçus. Cet article faisait suite à la résolution votée en 2019 lors de l'Assemblée mondiale de la santé visant à « améliorer la transparence des marchés de médicaments, de vaccins et d'autres produits sanitaires ». Lorsque le législateur a introduit cette mesure, son esprit est explicitement développé dans l'exposé des motifs de l'amendement alors porté par le rapporteur Thomas Mesnier : « Il est souhaitable que la puissance publique et les citoyens disposent de toutes les informations nécessaires sur les investissements publics qui ont été réalisés pour aider au développement d'un médicament. C'est en effet l'assurance maladie qui prend en charge ces médicaments : il apparaît donc normal de savoir ce qu'elle finance ». Pourtant, l'application des textes ne respecte pas l'esprit de la loi. Selon le rapport d'activité du CEPS pour 2024, en 2022, ce sont 194 202 euros d'investissements publics de R et D qui sont déclarés, 1 399 351 euros en 2023 et 527 325 euros en 2024. Or la commission d'enquête sénatoriale sur l'utilisation des aides publiques dans les plus grandes entreprises montre que, par exemple, Sanofi perçoit plus 100 millions d'euros par an de crédit impôt recherche - très loin de 527 325 euros déclarés. Alors que le marché du médicament remboursable ne cesse de croître pour atteindre les 37 milliards d'euros en 2024, contre 23,9 milliards d'euros il y a 10 ans, il apparaît nécessaire d'instaurer plus de transparence sur le marché pharmaceutique. Aussi, M. le député demande à Mme la ministre quelles mesures vont être prises pour faire respecter l'obligation de déclaration des aides publiques sur la R et D consenties aux industries pharmaceutiques, qu'elles soient directes ou indirectes. Il lui demande aussi quelles sanctions sont prévues à l'égard des entreprises ne respectant pas cette obligation légale.

Question· Question écrite12442open

Question 12442 — impôts et taxes

France · National Assembly · 27 January 2026

Mme Caroline Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences fiscales imposées aux producteurs et opérateurs de la filière cognac à la suite de vols récemment constatés en Charente et en Charente-Maritime. Le 22 novembre 2025, un transporteur usurpant une fausse identité a dérobé une vingtaine de palettes de cognac auprès de deux maisons de négoce, tandis qu'une troisième a refusé de lui remettre des marchandises. Ce vol de près de 12 000 bouteilles, porte sur un préjudice de près de 130 000 euros. Outre ce vol spectaculaire de par son volume, d'autres vols ont eu lieu tout au long de l'année dans les chais ou lors d'opérations de transports. Ces faits, dûment signalés aux forces de l'ordre et faisant l'objet d'enquêtes, interviennent dans un contexte de fragilisation économique sévère de la filière, qui constitue pourtant un pilier de l'économie et de l'emploi des deux-Charentes. Or en l'état de l'interprétation retenue par l'administration douanière, les volumes volés ont été assimilés à des volumes manquants réputés mis à la consommation, rendant exigibles les droits d'accise correspondants. Selon les organisations professionnelles, les montants réclamés au titre de ces droits s'échelonnent entre 50 000 et 141 000 euros, tandis que le préjudice global supporté par certaines exploitations peut atteindre près de 250 000 euros, en incluant la perte des volumes volés et les dégradations. Cette situation conduit à faire supporter aux viticulteurs et opérateurs locaux les conséquences financières d'actes criminels dont ils sont les victimes et constitue une charge supplémentaire pour des opérateurs déjà mis en difficulté par la conjoncture actuelle. Elle alimente un sentiment d'injustice profond dans un territoire attaché à la préservation de son activité viticole, de son savoir-faire et de son économie de proximité. Comme le demande le syndicat de la viticulture cognaçaise : « Cette situation est d'autant plus incompréhensible que, dans n'importe quel autre contexte, un citoyen victime d'un cambriolage n'est évidemment pas tenu de rembourser à l'État la valeur des biens qui lui ont été volés. Pourquoi en irait-il autrement pour les viticulteurs ? Le vol est, par nature, un évènement extérieur, imprévisible. À ce titre, le principe de force majeure doit pouvoir être pleinement examiné ». C'est pourquoi elle lui demande s'il entend reconnaître le caractère de force majeure des vols d'eaux-de-vie dûment constatés, afin de ne pas soumettre les volumes dérobés aux droits d'accise, si une évolution de la doctrine de la DGDDI est envisagée afin de mettre un terme à cette situation pénalisant les victimes et plus largement, quelles mesures concrètes seront prises pour protéger une filière stratégique face à l'insécurité croissante et à une fiscalité jugée inadaptée.

Question· Question écrite12441open

Question 12441 — impôts et taxes

France · National Assembly · 27 January 2026

Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences fiscales particulièrement graves des usurpations d'habilitation au Système d'immatriculation des véhicules (SIV), qui frappent aujourd'hui de nombreuses entreprises de l'automobile pourtant juridiquement reconnues comme victimes. À la suite de prises de contrôle frauduleuses de leurs accès au SIV, des professionnels habilités se voient imputer des émissions massives de certificats d'immatriculation frauduleux, entraînant des appels de taxes et de malus automobiles pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Si l'édition de ces certificats relève du ministère de l'intérieur, les taxes afférentes sont, quant à elles, perçues, comptabilisées et redistribuées sous l'autorité et le contrôle de la direction générale des finances publiques (DGFIP). La FNA a été alertée par plusieurs garages de proximité confrontés à un risque imminent de cessation d'activité, du fait de prélèvements de taxes fiscales indûment mis à leur charge à la suite de l'usurpation de leur compte de professionnel habilité. Ces créances sont aujourd'hui réclamées par l'administration fiscale à des entreprises qui n'ont pas réalisé ces ventes et n'en n'ont donc tiré aucun bénéfice, ont porté plainte et signalé les faits sans délai ; et font l'objet de procédures pénales longues, parfois sur plusieurs années. Le traitement du recouvrement de ces créances fiscales soulève une inadaptation manifeste des dispositifs existants, tant au regard de la réalité des fraudes que de la durée des procédures pénales. Les professionnels doivent en effet rejeter les prélèvements et attendre la réception d'un avis de sommes à payer afin de pouvoir en contester le bien-fondé en sollicitant de manière formelle et sans équivoque, la suspension du paiement. Cette suspension ne pourra dépasser le délai de 6 mois selon la doctrine fiscale. En tout état de cause, en l'absence de décision judiciaire définitive, le professionnel demeure exposé à une reprise du recouvrement. Cette situation place les entreprises concernées dans une impasse économique, avec un risque réel de cessation des paiements, alors qu'elles sont victimes de défaillances de sécurisation d'un téléservice public. La Fédération nationale de l'automobile souligne que ces professionnels sont majoritairement des PME et TPE de proximité, indispensables à l'aménagement du territoire et au service rendu aux usagers. Elle alerte également sur le risque que nombre d'entre eux renoncent à leur agrément, compromettant le fonctionnement même du SIV. Dans ce contexte, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage la suspension durable des procédures de recouvrement des taxes liées à des immatriculations frauduleuses, jusqu'à l'issue définitive des procédures pénales ; si des instructions nationales claires seront adressées aux services fiscaux afin d'éviter toute mise en recouvrement automatique de créances manifestement indues ; si un dispositif exceptionnel d'indemnisation ou de neutralisation fiscale est envisagé pour les entreprises reconnues victimes ; comment l'État entend assumer sa part de responsabilité liée aux défaillances de sécurisation du SIV ; enfin, quelles garanties seront apportées pour éviter que des entreprises de proximité ne soient contraintes de cesser leur activité du fait de créances fiscales injustifiées.

Question· Question écrite12440open

Question 12440 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 27 January 2026

Mme Anaïs Sabatini attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions d'exonération de la plus-value immobilière applicables aux personnes âgées entrant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, la cession du logement d'une personne âgée admise en Ehpad peut, sous conditions strictes, bénéficier d'une exonération de la plus-value immobilière. Cette exonération est aujourd'hui subordonnée au respect d'un plafond de revenu fiscal de référence fixé, pour une vente réalisée en 2024, à 26 149 euros pour une personne seule et 37 068 euros pour un couple, à l'absence d'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière, au maintien du logement vacant jusqu'à la cession et à la réalisation de celle-ci dans un délai de deux ans suivant l'entrée en établissement. Ces conditions cumulatives apparaissent particulièrement restrictives et inadaptées à la réalité vécue par de nombreuses familles. En pratique, le coût élevé de l'hébergement en Ehpad conduit souvent les personnes âgées ou leurs proches à conserver temporairement le logement afin d'en assurer la gestion, d'y effectuer des travaux ou de faire face à des délais de vente indépendants de leur volonté. De même, les plafonds de revenus retenus excluent de facto de nombreux retraités disposant de ressources modestes mais légèrement supérieures aux seuils fixés. Certes, une exonération au titre de la résidence principale peut être sollicitée lorsque le logement est mis en vente dès l'entrée en Ehpad et cédé dans un « délai raisonnable ». Toutefois, cette notion demeure imprécise et source d'insécurité juridique pour les contribuables concernés. Dans ce contexte, elle lui demande s'il entend engager une réflexion en vue d'un élargissement des cas d'exonération de la plus-value immobilière pour les personnes âgées entrant en Ehpad, notamment par l'assouplissement des plafonds de revenu fiscal de référence, l'allongement des délais de cession ou une appréciation plus réaliste des conditions de vacance du logement, afin de mieux tenir compte des contraintes humaines, financières et patrimoniales liées à la perte d'autonomie.

Question· Question écrite12422answered

Question 12422 — entreprises

France · National Assembly · 27 January 2026

M. Fabrice Barusseau attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les conséquences financières de la réforme de la facturation électronique obligatoire pour les TPE. À compter de sa généralisation, cette réforme impose aux entreprises de recourir à des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) privées pour l'émission et la réception des factures, alors même que l'État s'était initialement engagé à mettre à disposition une plateforme publique gratuite permettant de garantir l'absence de coûts supplémentaires pour les plus petites structures. Or des chefs d'entreprise alertent sur les charges nouvelles induites par cette obligation : abonnements annuels pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros, frais de mise en conformité, prestations d'accompagnement et de paramétrage, représentant une dépense significative pour des TPE dont les marges sont déjà fortement contraintes. À titre d'exemple, certaines structures estiment ce surcoût à plus de 7 000 euros hors taxes par an, auxquels s'ajoutent plusieurs milliers d'euros de prestations initiales, pour une mission relevant pourtant de la collecte de la TVA, au bénéfice de l'administration fiscale. Ces entreprises ont le sentiment qu'une charge administrative et financière supplémentaire leur est transférée, sans compensation, alors même qu'elles contribuent déjà pleinement à l'effort de modernisation et de numérisation de l'économie. Cette situation est d'autant plus mal comprise qu'elle revient, de fait, à rendre obligatoire le recours à des opérateurs privés, au détriment de la promesse de gratuité initialement formulée par l'État. Ainsi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir que la réforme de la facturation électronique ne se traduise pas par une taxe déguisée pesant sur les TPE, notamment par le rétablissement effectif d'une solution publique gratuite et opérationnelle ou, à défaut, la mise en place de mécanismes de compensation financière (crédit d'impôt, prise en charge partielle des coûts, plafonnement des tarifs) pour les plus petites entreprises. Il souhaite également savoir comment le Gouvernement entend associer les organisations représentatives des TPE à l'évaluation des impacts économiques de cette réforme, afin de préserver la viabilité et la compétitivité de ces entreprises essentielles au tissu économique local.

Question· Question écrite12421answered

Question 12421 — entreprises

France · National Assembly · 27 January 2026

M. Frédéric Weber alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'aggravation continue du nombre de défaillances d'entreprises en France. D'après les administrateurs et mandataires judiciaires, 68 057 procédures collectives ont été enregistrées en 2025, contre 65 683 en 2024 et 51 300 en 2019. Pour la troisième année consécutive, le pays reste très au-dessus des niveaux d'avant-crise sanitaire, avec des faillites désormais massives y compris dans les secteurs jusqu'alors moteurs de l'activité économique. Partout sur le territoire, des PME et des entreprises de taille intermédiaire, pourtant réputées solides, basculent, emportant avec elles des milliers d'emplois et contribuant à un climat d'incertitude généralisée. Les secteurs du bâtiment, de la restauration, du commerce ou encore du conseil figurent parmi les plus impactés, alors que la montée en puissance des procédures collectives préventives confirme l'ampleur des fragilités accumulées. Il lui demande pourquoi le Gouvernement persiste à minimiser l'ampleur de l'effondrement économique en cours et s'il envisage enfin de revoir sa stratégie, afin de stopper cette spirale de faillites et de restaurer durablement les conditions de survie de l'économie productive française.

Question· Question écrite12395answered

Question 12395 — communes

France · National Assembly · 27 January 2026

Mme Delphine Lingemann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les effets particulièrement pénalisants du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour de nombreuses communes rurales. Créé en 2010 afin de neutraliser les effets de la suppression de la taxe professionnelle, le FNGIR repose sur une photographie des ressources fiscales des collectivités à cette date. Or ce mécanisme, figé dans le temps, ne tient aucun compte de l'évolution réelle des situations financières locales depuis plus de quinze ans. Dans de nombreuses communes rurales à faibles ressources, le prélèvement au titre du FNGIR représente aujourd'hui une part très significative des recettes de fonctionnement, parfois supérieure à 10 ou 15 %, alors même que ces collectivités font face à une stagnation, voire une diminution de leur population, à une érosion de leurs bases fiscales et à une augmentation constante de leurs charges incompressibles (entretien de la voirie et des réseaux, bâtiments communaux, services de proximité). Ces prélèvements s'ajoutent par ailleurs à d'autres facteurs de fragilisation : baisse ou stagnation de la dotation globale de fonctionnement, insuffisante prise en compte des charges spécifiques des territoires ruraux (notamment l'étendue des réseaux à entretenir) et diminution des mécanismes de péréquation départementaux, accentuant un effet de ciseau budgétaire de plus en plus difficilement soutenable. Dans ce contexte, Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement envisage une réforme du FNGIR, afin de mieux prendre en compte la situation financière réelle et actuelle des communes, en particulier rurales ; si des mécanismes de révision, de plafonnement ou de lissage des prélèvements pourraient être mis en place pour les communes dont la fragilité financière est avérée ; et plus largement, quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir que les outils de péréquation ne contribuent pas, paradoxalement, à affaiblir les communes rurales les plus vulnérables.

Question· Question écrite12394open

Question 12394 — commerce et artisanat

France · National Assembly · 27 January 2026

M. Boris Vallaud attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de vente du CBD. Alors que le marché du cannabidiol (CBD) connaît un essor important en France, il apparaît que la réglementation actuelle crée une situation de concurrence déloyale entre les distributeurs spécialisés en CBD et les buralistes, ces derniers étant exclus de la vente de ces produits. Par ailleurs, la fiscalité appliquée aux produits contenant du CBD, ainsi qu'à ceux liés aux sachets de nicotine et à la vape, semble manquer de cohérence, ce qui complique la régulation et peut pénaliser certains acteurs économiques. Dans ce contexte, il lui demande les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin de garantir une concurrence équitable entre les différents canaux de distribution du CBD, notamment en ce qui concerne l'accès des buralistes à ce marché. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si une harmonisation de la fiscalité applicable au CBD, à la nicotine et aux produits de vapotage est envisagée, afin de clarifier les règles et d'assurer une meilleure régulation de ces secteurs en pleine évolution.

Question· Question écrite12393open

Question 12393 — commerce et artisanat

France · National Assembly · 27 January 2026

M. Xavier Breton appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les difficultés rencontrées par les jardineries et animaleries du fait d'une fiscalité inadaptée. En effet, depuis 2017, les espaces commerciaux extérieurs non couverts, tels que les pépinières, sont considérés fiscalement comme des surfaces principales (P1) et taxés comme des bâtiments, malgré leur faible rentabilité et leur exposition aux aléas climatiques. Avant cette réforme, ces espaces bénéficiaient d'une pondération dégressive plus adaptée - entre 0,33 et 0,8. Le secteur des jardineries représente seulement 4 % des surfaces commerciales nationales et 0,2 % du chiffre d'affaires global. La fédération nationale, relayant les requêtes des professionnels du secteur, demande l'introduction d'une pondération plus équitable, soit 0,2 pour les espaces commerciaux extérieurs non couverts (catégorie P3) et 0,5 pour les espaces commerciaux extérieurs couverts, conformément à l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts. Compte tenu de l'importance de ce secteur, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre aux contraintes économiques, fiscales et réglementaires qui pèsent sur les jardineries et animaleries.

Question· Question écrite12363answered

Question 12363 — agriculture

France · National Assembly · 27 January 2026

M. Maxime Michelet attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la situation économique critique et inédite de la filière des distilleries vinicoles françaises. Les distilleries vinicoles sont des PME historiques des territoires et constituent un acteur environnement indispensable de l'écosystème vitivinicole. Sur le territoire de l'AOC Champagne, la distillerie installée à Aÿ-Champagne valorise ainsi la quasi-totalité des sous-produits de la vinification des vignes de Champagne. Les distilleries sont chargées de la collecte et de la valorisation de plus de 850 000 tonnes de marc de raisin et de 1,4 million d'hectolitres de lie de vin chaque année. Si ces sous-produits de la vinification ne sont pas distillés, ils doivent être considérés comme des polluants. La mesure de prestation vinique, qui concerne la distillation des marcs et des lies, est d'ailleurs classée comme une mesure environnementale dans le Plan stratégique national (PSN). Pourtant, le modèle économique de cette filière est aujourd'hui menacé. La majorité de l'alcool vinique produit (70 % à 75 % du chiffre d'affaires alcool) est destiné au biocarburant, contribuant à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la filière fait face à une chute de près de 50 % des prix de l'éthanol vinique, une situation causée par la pression des importations extra-européennes à bas prix, notamment du Brésil et d'Ukraine. En effet, les opérateurs français produisent de petits volumes (environ 200 hl/jour) et ne peuvent pas rivaliser avec les opérateurs massifs étrangers. Afin de protéger le tissu industriel français et d'assurer la survie de cette filière qui risque la fermeture d'ici 2027, une seule solution pérenne envisagée par la profession est la mise en place d'un mécanisme réglementaire spécifique. Il s'agit d'intégrer un sous-objectif viticole dans le futur dispositif d'Incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (IRICC), lequel est prévu par la directive RED III et doit remplacer la TIRUERT au 1er janvier 2027. Cette demande de protection structurelle fait l'objet d'une recommandation d'un rapport d'information n° 96 du Sénat sur la filière viticole. Ce rapport préconise en effet de soutenir les distilleries en insérant dans le projet IRICC un sous-objectif d'incorporation de biocarburants avancés essence d'origine vinique. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement compte introduire et défendre la création de ce sous-objectif viticole dans le futur mécanisme IRICC, conformément aux recommandations du Sénat, afin de pérenniser le rôle environnemental et la compétitivité de la filière des distilleries vinicoles françaises.

Question· Question écrite12359answered

Question 12359 — agriculture

France · National Assembly · 27 January 2026

Mme Edwige Diaz interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le cadre fiscal et social des aides spécifiques en agriculture. Dans le cadre des politiques sanitaires et de régulation des marchés agricoles décidées par l'État et l'Union européenne, de nombreux agriculteurs bénéficient de primes et d'aides spécifiques, notamment pour le remplacement de cheptels abattus conformément aux protocoles sanitaires, ou encore pour les primes d'arrachages et de régulation visant à rééquilibrer l'offre et la demande. De même, dans le secteur viticole, les aides à l'arrachage des vignes aux entreprises ont pour objectif d'accompagner soit une reconversion, soit la mise en place de nouvelles activités permettant d'assurer un revenu pérenne aux exploitations concernées, à la différence de propriétaires cessant leurs activités. Ces aides sont votées et financées avec une finalité précise : permettre soit le rachat rapide d'un troupeau et la reprise de l'activité, soit le financement d'une reconversion ou d'un rééquipement, afin d'assurer la continuité économique des exploitations agricoles. Or, dans les faits, ces primes sont aujourd'hui considérées comme des produits comptables de l'exploitation, entraînant leur assujettissement aux cotisations sociales du résultat fiscal de l'exploitation, elles peuvent donc être imposables selon le régime. Cette situation conduit à une réduction significative des montants réellement disponibles pour atteindre les objectifs initiaux de ces dispositifs. Les cotisations prélevées sur ces aides empêchent souvent de constituer une enveloppe suffisante pour reconstituer un cheptel, investir dans un nouvel outil de production ou mener à bien une reconversion viable. Les agriculteurs se retrouvent ainsi confrontés à une double peine : d'une part, subir les conséquences économiques d'une décision ou d'une contrainte imposée par l'État, et d'autre part, voir les aides censées réparer ou compenser cette situation amputées par des prélèvements sociaux et fiscaux. Dans ce contexte, comment le Gouvernement justifie-t-il l'assujettissement de ces aides exceptionnelles aux cotisations sociales et fiscales, alors même qu'elles ne constituent pas un revenu de production mais un outil de compensation ou d'investissement ? Elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du cadre fiscal et social applicable à ces primes afin de garantir qu'elles remplissent pleinement leur objectif initial et ne pénalisent pas davantage les agriculteurs concernés.

Question· Question orale sans débat550answered

Question 550 — impôts locaux

France · National Assembly · 20 January 2026

M. Bartolomé Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences économiques extrêmement préoccupantes de la requalification fiscale de certaines surfaces d'entreposage industriel opérée par l'administration fiscale, notamment dans le département de la Creuse. Plusieurs entreprises industrielles du département, dans les secteurs de l'extraction des matériaux, des machines agricoles, du recyclage industriel ou des travaux publics, sont aujourd'hui confrontées à une taxation foncière manifestement disproportionnée, résultant de la requalification de leurs surfaces d'exploitation à ciel ouvert. Des terrains strictement industriels, indispensables à l'activité mais inaccessibles au public et faiblement générateurs de valeur en eux-mêmes, sont désormais assimilés à des surfaces commerciales, entraînant une explosion des bases de taxe foncière et de CFE, parfois sans aucun rapport avec le revenu tiré des biens imposés. Cette fiscalité met directement en péril des emplois industriels non délocalisables et fragilise l'outil productif d'un territoire déjà confronté à de fortes contraintes économiques. Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé récemment, à propos de la CFE et de la taxe foncière, que l'impôt ne saurait revêtir un caractère disproportionné ou confiscatoire, censurant au passage une validation rétroactive du mécanisme de planchonnement. Il lui demande si le Gouvernement entend clarifier la doctrine fiscale applicable aux terrains industriels en zone rurale, afin que la fiscalité locale ne devienne pas un facteur de désindustrialisation et de destruction d'emplois dans des départements comme la Creuse.

Question· Question écrite12354open

Question 12354 — transports par eau

France · National Assembly · 20 January 2026

Mme Laure Lavalette alerte Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences économiques d'un nouveau prélèvement qui affecterait les passagers de croisières faisant escale dans les ports français, prévu par un amendement sénatorial LR dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026. Mme la députée souhaite appeler l'attention de Mme la ministre sur la vive inquiétude exprimée par l'Union maritime de la Rade de Toulon concernant cette contribution, fixée à 15 euros par passager dans chaque port français d'escale. Cet amendement, s'il était conservé dans le texte final, ferait de la France le premier pays européen à taxer les billets de croisière à un tel niveau et de manière uniforme, impactant directement la filière, qui représente 7 milliards d'euros d'impact économique au national, 39 000 emplois et 3,2 milliards d'euros de PIB. Cette décision intervient alors que les compagnies de croisière se conforment déjà au système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'UE, qui impose une taxe directe et croissante sur les émissions de CO2 et qu'elles contribuent donc substantiellement aux fonds climatiques nationaux et européens. Mme la députée partage pleinement l'objectif de réduction de la pollution engendrée par le transport de croisière, qui altère par ailleurs le quotidien des habitants du Port-Marchand. En l'occurrence, on peut noter les efforts de mise en place des CENAQ qui alimentent électriquement les navires à quai, ce qui entraîne d'ailleurs un surcoût pour l'escale des navires, payé par l'armateur avec le soutien des collectivités locales. Ces efforts en cours, que Mme la ministre Vautrin a pu constater lors de sa visite du port, sont mis en œuvre dans l'objectif d'une connexion de 90 % des navires à l'horizon 2030. Les représentants de la profession précisent que la taxe aurait des effets contre-productifs qui affecteraient une activité économique qui rapporte déjà de l'argent aux entreprises et aux collectivités, à l'État et aux autorités portuaires, grâce aux droits de port notamment. De plus, à moyen, voire court terme, et par voie de conséquence, la rentabilité même de ladite taxe serait diminuée. Pire, l'amendement, s'il venait à être adopté, pourrait engendrer de nouveaux détournements de trafic vers les ports étrangers (DETRAS), si les compagnies venaient à décider que le coût du dispositif serait, d'une part, non justifié et d'autre part, financièrement trop lourd, entraînant ainsi la désertion des ports, ce qui serait un coup dur pour les économies du littoral. Ainsi, pour Toulon, en 2025, on observe 100 escales pour 490 000 passagers. Si elle était adoptée, cette contribution représenterait 7,24 millions d'euros supplémentaires sur les coûts d'escales, soit 73 500 euros par escale en moyenne. Ce repoussoir fiscal provoquerait inévitablement des escales supprimées et, avec elles, des chutes de retombées économiques pour les collectivités, l'État et les entreprises françaises, largement non compensées par ce prélèvement. Ces doléances seront-elles entendues par Mme la ministre ? Aussi, elle lui demande de préciser quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour protéger de toute hausse de fiscalité les activités commerciales portuaires.

Question· Question écrite12338answered

Question 12338 — professions judiciaires et juridiques

France · National Assembly · 20 January 2026

Mme Delphine Lingemann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation juridique et économique précaire des traducteurs et interprètes judiciaires qui, bien qu'essentiels au fonctionnement du service public de la justice, exercent sans bénéficier de conditions de paiement claires et opposables. Ces professionnels, qualifiés de collaborateurs occasionnels du service public (COSP), interviennent quotidiennement pour les tribunaux et les forces de l'ordre dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives. Leur rémunération repose sur le dépôt d'un « mémoire de frais de justice » qui, contrairement à une facture émise dans le cadre d'une relation contractuelle classique, ne constitue pas une créance exigible dotée d'une valeur juridique contraignante. Ce document n'ouvre pas droit aux garanties du droit commercial, notamment aux pénalités de retard prévues par les articles L. 441-10 et suivants du code de commerce, ni aux mécanismes de recouvrement rapide. Cette absence de reconnaissance contractuelle place ces professionnels dans une zone grise juridique où leur travail, pourtant accompli à la demande et pour le compte de l'État, ne génère aucune obligation ferme de paiement dans des délais raisonnables. Cette situation s'est aggravée avec l'introduction en 2021 d'un délai de forclusion d'un an pour le dépôt des mémoires de frais : passé ce délai, les traducteurs et interprètes perdent définitivement leur droit à rémunération. Paradoxalement, l'État peut quant à lui effectuer les paiements bien au-delà de l'année suivant la prestation, sans encourir aucune sanction financière. Cette asymétrie contractuelle crée une précarité économique durable : tandis que l'URSSAF et le Trésor public prélèvent leurs cotisations et impôts sans délai, ces professionnels doivent parfois recourir à des crédits à la consommation ou solliciter des échelonnements de paiement pour faire face à leurs charges courantes. Le cadre juridique européen offre pourtant des solutions. Les directives 2000/35/CE et 2011/7/UE imposent aux États membres de garantir des conditions de paiement équitables et proportionnées dans leurs relations avec les prestataires. Or la France a transposé ces directives de manière restrictive, excluant explicitement les COSP du champ d'application des dispositions protectrices applicables aux marchés publics. À titre de comparaison, la Belgique a engagé dès le 1er janvier 2026 l'application de pénalités de retard aux paiements dus aux traducteurs et interprètes judiciaires, reconnaissant ainsi la nécessité d'un cadre juridique protecteur. Aussi, elle lui demande quelles mesures législatives et réglementaires il entend prendre pour inscrire dans la loi des conditions de paiement claires, opposables et assorties de pénalités de retard applicables aux traducteurs et interprètes judiciaires, conformément aux exigences du droit européen et dans le respect du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Elle l'interroge également sur le calendrier envisagé pour mettre en œuvre ces rectifications dans les plus brefs délais.

Question· Question écrite12335answered

Question 12335 — professions et activités immobilières

France · National Assembly · 20 January 2026

Mme Sandrine Nosbé interroge M. le ministre de la ville et du logement sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs de logements privés conventionnés avec l'Agence nationale de l'habitat et leurs effets sur l'équilibre économique entre professionnels de l'immobilier. En effet, de nombreux professionnels de l'immobilier, en particulier issus de petites et moyennes agences indépendantes, alertent sur une distorsion de concurrence croissante entre agences intervenant régulièrement sur des logements conventionnés et celles opérant exclusivement sur le marché locatif libre. Plusieurs alertes en ce sens ont été notifiées à Mme la députée au sein de sa circonscription en Isère. En pratique, certaines agences immobilières, souvent adossées à de grands réseaux ou disposant de relations institutionnelles étroites avec les collectivités territoriales et les services de l'État, semblent bénéficier d'un accès privilégié aux dispositifs conventionnés, à des flux de logements aidés, ainsi qu'à une orientation récurrente des propriétaires par les acteurs publics locaux. Cette situation alimente le sentiment, pour ces agents immobiliers non conventionnés, que cette situation contribuerait indirectement à consolider des positions économiques dominantes, au détriment des petites structures indépendantes, pourtant essentielles au maillage territorial et à la proximité avec les habitants. Par ailleurs, l'absence de statut juridique clair encadrant l'intervention des intermédiaires immobiliers sur les logements conventionnés entretient une confusion entre professionnels et pose la question de la transparence, de l'égalité d'accès aux dispositifs publics et de l'utilisation équitable des ressources publiques. Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement dispose d'une évaluation de l'impact des dispositifs de conventionnement ANAH sur la concurrence entre agences immobilières. En cas de réponse négative, le Gouvernement compte-t-il mettre en place une telle évaluation ? Aussi, elle lui demande si des garanties existent pour assurer un égal accès des professionnels, notamment des petites agences indépendantes, à l'information, aux partenariats et aux dispositifs liés aux logements conventionnés et ce dans une démarche de clarification et d'encadrement du rôle des intermédiaires immobiliers.

Question· Question écrite12333open

Question 12333 — professions de santé

France · National Assembly · 20 January 2026

M. Emmanuel Fernandes appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la crise majeure qui secoue le système de santé, illustrée par le mouvement de grève d'une ampleur inédite entamé le 5 janvier 2025 par des professions de santé. De très nombreux médecins, généralistes et spécialistes, des acteurs des cliniques privées et médecins des hôpitaux publics et l'immense majorité des soignants dénoncent les ravages des politiques macronistes sur le secteur de la santé. La grève d'une ampleur sans précédent des médecins libéraux est emblématique du niveau de rejet suscité par les choix budgétaires du Gouvernement. L'Alsace tout particulièrement voit ce mouvement de grève prendre une ampleur importante, allant de la clinique Rhéna aux cabinets de médecine générale, en passant par les services saturés de SOS médecins Strasbourg. Cette grève se place dans un contexte de diagnostic grave et unanime : le système craque. Les témoignages de soignants que M. le député lit dans la presse locale ou qu'il entend lorsqu'il va à leur rencontre sont systématiquement les mêmes. Et ils sont glaçants. Le mot qui revient le plus souvent est la maltraitance. Maltraitance des soignants d'abord, avec des médecins qui confient se sentir « fliqués » et traités comme des fraudeurs par l'assurance maladie. Maltraitance dans les conditions de travail ensuite, alors qu'on leur demande de faire toujours plus avec moins de moyens. Maltraitance économique enfin, les tarifs de la médecine n'ayant pas été revalorisés à la hauteur de l'inflation depuis vingt ans. Alors que la France constate un vieillissement généralisé de sa population et par conséquent une hausse des besoins de soins, le budget de la santé est utilisé comme une variable d'ajustement budgétaire. Les urgences saturent et les patients attendent parfois jusqu'à 24 heures avant de pouvoir voir un médecin. L'implémentation de la logique de rentabilité dans les hôpitaux depuis vingt ans, par des mesures successives comme la tarification à l'acte, poussent la logique comptable jusqu'à l'absurde. Les soignants sont forcés de remplir des formulaires administratifs et des tableurs excel pour justifier le moindre acte de soin. Le lien de confiance entre l'État et les soignants est rompu. La politique du Gouvernement, incarnée par ce projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2026 abjecte est purement et simplement une politique de maltraitance. Comment peut-on considérer le service public du soin comme une variable d'ajustement budgétaire ? Comment peut-on accepter de plafonner les arrêts maladie par des algorithmes ? Comment est-ce envisageable de mettre les médecins sous observation permanente de la CPAM ? Toutes ces réalités sont une insulte à leur serment et à leur expertise. Ils ne sont pas des comptables, ils sont des soignants ! Leur combat est légitime et les mots ne suffisent plus : il faut supprimer les mesures coercitives présentes dans cette loi de finances 2026. Cela passe notamment par la suppression des dispositions visant à plafonner les arrêts de travail et à instaurer le flicage statistique des prescriptions. La liberté de prescription doit être non-négociable. Il faut un budget qui finance la médecine de ville à sa juste valeur. Il est enfin central de financer la santé en fonction de ses besoins réels et non en fonction d'objectifs financiers. Avec La France insoumise, M. le député défend le développement de centres municipaux de santé, fondés sur le salariat des médecins, sans dépassements d'honoraires et à tiers payant intégral, afin de garantir un accès aux soins de proximité sur l'ensemble du territoire. Aussi, il lui demande quelles mesures elle compte mettre en place pour rétablir un juste financement des services publics de santé et notamment les mesures de salubrité publique citées précédemment. Il lui demande également si le Gouvernement compte enfin chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche des plus aisés, en mettant en place une taxation des superprofits et des grandes fortunes.

Question· Question écrite12306open

Question 12306 — mer et littoral

France · National Assembly · 20 January 2026

M. Pierre-Yves Cadalen attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche, sur la situation des gens de mer employés par Condor Ferries, filiale de Britanny Ferries et DFDS qui assure les liaisons entre Saint-Malo et les îles anglo-normandes. Les navires qui assurent ces liaisons ne sont pas immatriculés en France mais sous pavillons bahaméens et anglais. Les gens de mer employés sur ces navires ne le sont donc pas sous le régime du droit français. Cette situation n'est pas acceptable. Les gens de mer employés par Condor Ferries vivent et travaillent en France, puisqu'ils embarquent et débarquent chaque jour à Saint-Malo. Ils paient leurs impôts en France et participent à la vie économique du pays. Pourtant, bien qu'ils aient obtenu l'accès à l'ENIM en 2017 (code des transports, article L.5551-1, article 1 et décret n° 2017-307 du 09/03/2017), leur droit à la retraite n'est pas rétroactif et ils n'ont pas droit au chômage. Certains d'entre eux, qui assurent la liaison vers Jersey, n'ont aucune couverture sociale. Enfin, il convient de rappeler que cette compagnie maritime bénéficie de prêts de l'État et des régions. Elle profite en outre d'aides indirectes puisqu'elle utilise des quais dont les travaux de rénovation sont subventionnés par la région Bretagne. Pour toutes ces raisons, il lui demande ce qu'elle prévoit de faire pour que les gens de mer employés par Condor Ferries bénéficient des acquis du droit français.

Question· Question écrite12303answered

Question 12303 — logement : aides et prêts

France · National Assembly · 20 January 2026

M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'opportunité de proroger le dispositif de réduction d'impôt dit « Denormandie » au-delà de son échéance actuellement fixée au 31 décembre 2027. Ce dispositif constitue un outil structurant de la politique du logement dans l'ancien, en favorisant la rénovation de logements existants avec travaux, tout en contribuant au maintien et au développement de l'offre locative dans des territoires confrontés à de fortes tensions. Il permet également de mobiliser l'investissement privé au service de la revitalisation des centres anciens et de la lutte contre la dégradation du parc immobilier. Or les opérations d'investissement dans l'ancien avec travaux s'inscrivent dans des temporalités longues, nécessitant une visibilité fiscale suffisante pour le montage des projets, leur financement, la réalisation des travaux et la mise en location. À cet égard, l'échéance de 2027 apparaît insuffisante pour sécuriser pleinement les décisions d'investissement. Dans un contexte de contraction de l'investissement immobilier et de tensions persistantes sur le logement locatif, la stabilité et la lisibilité des dispositifs existants sont essentielles pour éviter un recul durable de l'offre. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage la prorogation du dispositif Denormandie jusqu'au 31 décembre 2030, à paramètres constants, afin d'offrir une visibilité compatible avec un cycle d'investissement complet et renforcer l'efficacité de ce dispositif au service des objectifs de rénovation du parc ancien et de production de logements locatifs.

Question· Question écrite12298open

Question 12298 — impôts locaux

France · National Assembly · 20 January 2026

Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Selon l'article 1398 du code général des impôts : « En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente aux parcelles atteintes est accordé ». Cependant, il apparaît qu'un dégrèvement de TFPNB soit appliqué de manière automatique par l'administration fiscale en faveur de propriétaires de parcelles classées en zones agricoles mais non cultivées (prairie, près, etc.). Ce dégrèvement peut, par exemple, intervenir à la suite d'un épisode de sécheresse et sans qu'aucune demande n'ait été faite par le propriétaire. Ainsi, chacun de ces propriétaires de parcelles non cultivées, puisque n'étant pas agriculteur, reçoit un courrier de l'administration l'informant du dégrèvement de taxe foncière concernant sa parcelle, puis ensuite un autre courrier avec un chèque de quelques dizaines d'euros en guise de dédommagement. Cette démarche de dégrèvement de TFPNB a initialement été mise en place afin de soutenir et aider les exploitants agricoles en cas de pertes de récoltes. Or, il semblerait que cette action se soit étendue au-delà du monde agricole engendrant un coût pour les finances publiques. Aussi, elle lui demande les actions qu'il compte mettre en oeuvre afin de pallier cette situation illogique et coûteuse.

Question· Question écrite12297open

Question 12297 — impôts locaux

France · National Assembly · 20 January 2026

M. Vincent Thiébaut attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés rencontrées par certains contribuables concernant l'application de l'article 1400 du code général des impôts (CGI) en matière de taxe foncière, notamment dans les cas où un droit d'occupation est accordé au nu-propriétaire. Dans le cadre d'un acte de partage notarié, un immeuble a été attribué à une personne en nue-propriété, assorti d'un droit d'occupation pour cette dernière. En contrepartie, elle prend en charge l'intégralité des frais, y compris la taxe foncière. Cet acte ne relate pas de simples conventions entre particuliers, mais des dispositions juridiquement validées par un magistrat, juge du livre foncier d'Alsace-Moselle, qui confèrent une valeur légale. Pourtant, le service des impôts refuse de transférer la taxe foncière au nom du nu-propriétaire occupant, en se fondant sur une interprétation générique de l'usufruit, alors même que le premier alinéa de l'article 1400 du CGI précise que « l'impôt doit être établi au nom de celui qui jouit des revenus de l'immeuble ». Or dans ce cas précis, le droit d'occupation accordé au nu-propriétaire empêche toute possibilité de revenus pour le donateur. Cette situation crée des obstacles majeurs, notamment pour l'accès aux aides publiques liées à la réhabilitation des logements, qui nécessitent souvent de justifier de sa qualité de propriétaire via l'avis de taxe foncière. La doctrine administrative, notamment le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP), mentionne la notion de « jouissance des revenus », qui n'existe pas dans ce cas. Malgré cela, les services fiscaux locaux persistent à appliquer une interprétation restrictive, sans tenir compte des spécificités locales et des dispositions juridiques validées par le livre foncier. Ainsi, il souhaiterait savoir si une adaptation de l'application de l'article 1400 du CGI est envisageable pour les cas où le nu-propriétaire occupant assume l'intégralité des charges, y compris la taxe foncière, en l'absence de revenus procurés par l'immeuble, notamment dans les territoires couverts par le livre foncier ; une clarification ministérielle permettant de lever les ambiguïtés et de faciliter les démarches des contribuables concernés, sans remettre en cause les principes généraux, mais en tenant compte des particularités locales.

Question· Question écrite12296open

Question 12296 — impôts et taxes

France · National Assembly · 20 January 2026

M. François Ruffin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la mise à disposition publique d'une étude de la direction des finances publiques. « La direction des finances publiques avait regardé : parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de zéro. Ils ne paient aucun impôt sur le revenu ». Ces propos ont été tenus le 11 janvier 2026 dans le journal Libération par l'ancien ministre de l'économie, Eric Lombard. Ces déclarations prouvent l'existence de documents de la direction générale des finances publiques mettant en évidence une situation d'inégalité devant l'impôt, dans laquelle des contribuables parmi les plus fortunés échappent à toute contribution à l'impôt sur le revenu. En conséquence, il l'interroge sur les raisons pour lesquelles ces éléments, pourtant d'un intérêt général évident, n'ont pas été rendus publics à ce jour. Il lui demande également s'il entend assurer la publication intégrale et la mise à disposition publique de cette étude, ainsi que le calendrier envisagé pour cette publication.

Question· Question écrite12295open

Question 12295 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 20 January 2026

Mme Sandrine Nosbé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'impossibilité pour les personnes non imposables sur leurs revenus de profiter de la réduction d'impôt grâce à leurs dons à des associations. Actuellement, les dons ouvrent des droits à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Un autre dispositif permet aux donateurs de bénéficier d'une réduction d'impôt de 75 % de leurs dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence, dans la limite de 1 000 euros par an. Enfin, les dons au profit de fondations reconnues d'utilité publique finançant la conservation ou la restauration d'édifices religieux situés dans des communes de moins de 10 000 habitants en métropole ou de moins de 20 000 habitants outre-mer ouvrent droit à une réduction d'impôt de 75 % dans la limite annuelle de 1 000 euros, l'excédent étant toujours éligible à une réduction de 66 %. Ces réductions peuvent être justifiées par le fait que les associations aident l'État à réaliser nombre d'actions, sociales et sanitaires entre autres. Cette mesure fiscale ne profite cependant qu'aux personnes qui sont imposables sur leurs revenus, c’est-à-dire 45 % des foyers en 2025. Cela signifie que 55 % de la population n'a pas d'intérêt à faire des dons. Pourtant, les personnes dites non imposables contribuent elles aussi à l'activité économique de la France. En l'absence de tout avantage fiscal, un revenu net mensuel inférieur à 1 600 euros n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, des foyers disposant de revenus plus élevés peuvent également ne pas être imposables, notamment lorsqu'ils ont des enfants à charge. De plus, tout le monde paie la TVA en faisant ses courses et la plupart, sauf les retraités et les plus pauvres, financent la protection sociale avec la CSG. Dès lors, l'exclusion des personnes non imposables du bénéfice des incitations fiscales liées aux dons apparaît difficilement justifiable au regard de leur contribution effective aux finances publiques et du droit constitutionnel qui prévoit le principe d'égalité devant la loi fiscale selon l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et d'autre part le principe d'égalité devant les charges publiques (article 13 de la même déclaration). Parmi les personnes qui ne peuvent pas bénéficier des réductions d'impôt auxquelles leurs dons pourraient ouvrir droit, faute de payer l'impôt sur le revenu, les jeunes sont majoritairement concernés. Et ce, alors que les moins de 35 ans font un effort de don équivalent à celui de leurs aînés de plus de 65 ans selon le Nouvel Économiste en 2023, ces dons ne sont pas encouragés. Le Nouvel Économiste révèle que les associations ont vu le nombre de nouveaux donateurs baisser de 9 % entre 2011 et 2021. Une grande partie des fonds récoltés provient des retraités, avec un donateur médian de 62 ans. Les associations ont besoin du renouvellement de leurs donateurs. Pour cela, il faut inciter l'ensemble de la population à soutenir une association. Transformer la réduction d'impôt sur les dons en crédit d'impôt remboursable, mesure adoptée par l'Assemblée nationale sur amendement défendu par la députée insoumise Mathilde Feld, constitue un moyen pour arriver à cette fin, en permettant aux contribuables non ou peu imposables de bénéficier pleinement de l'avantage fiscal. Eu égard à la nécessité de mettre en place un dispositif de report du crédit d'impôt pour les personnes nonimposables au titre des dons aux associations, imputable sur les années suivantes d'imposition sur leurs revenus, elle lui demande quelles mesures il compte mettre en place pour que ce dispositif voie le jour et si ce dispositif pourrait voir le jour dès 2026.

Question· Question écrite12294open

Question 12294 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 20 January 2026

Mme Amélia Lakrafi interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la fiscalité applicable aux sommes versées au titre du devoir de secours et des contributions fixées dans le cadre des mesures provisoires de l'instance en divorce. En application du 5-c de l'article 158 du code général des impôts, les pensions alimentaires, les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi que le devoir de secours versés durant l'instance en divorce sont imposables chez le conjoint créancier dès lors qu'ils sont déductibles chez le débiteur, lorsque les époux font l'objet d'impositions distinctes. Cette assimilation fiscale à un revenu appelle de sérieuses interrogations. Les sommes concernées ne constituent en effet ni un revenu librement disponible, ni un avantage patrimonial, mais relèvent strictement de l'exécution d'obligations familiales légales destinées à couvrir des charges essentielles d'entretien et d'éducation. Leur imposition revient ainsi à fiscaliser une obligation et non une capacité contributive réelle. Cette situation est d'autant plus problématique qu'elle intervient au cours d'une phase transitoire particulièrement critique de la vie familiale, avant le prononcé du divorce, période souvent marquée par une rupture brutale d'équilibre économique, une réorganisation contrainte du cadre de vie et une augmentation immédiate des charges supportées par le conjoint bénéficiaire. L'impôt vient alors aggraver une fragilisation financière déjà objectivement constatée par les juridictions familiales elles-mêmes lorsqu'elles fixent ces mesures provisoires. Par ailleurs, plusieurs travaux et analyses soulignent qu'une suppression de l'imposition de ces sommes chez le créancier, corrélée à la suppression de leur déductibilité chez le débiteur, pourrait avoir un impact budgétaire globalement neutre, voire favorable, la déductibilité bénéficiant aujourd'hui principalement aux contribuables disposant des niveaux de revenus les plus élevés. Si la fiscalité des pensions alimentaires a fait l'objet de débats parlementaires répétés, la situation spécifique des sommes versées au titre des mesures provisoires de l'instance en divorce demeure largement ignorée, alors même qu'elle concerne un nombre important de familles et qu'elle soulève des enjeux évidents de justice fiscale et d'égalité devant l'impôt. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement entend mettre fin à cette incohérence fiscale en réexaminant le régime applicable au devoir de secours et aux contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants versés durant l'instance en divorce, afin que l'impôt ne vienne plus pénaliser l'exécution d'obligations familiales légales, ni accentuer des déséquilibres économiques déjà reconnus par la justice.

Question· Question écrite12278open

Question 12278 — entreprises

France · National Assembly · 20 January 2026

M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences particulièrement lourdes de la réforme entrée en vigueur en 2025 concernant le mode de calcul des avantages en nature liés à l'utilisation des véhicules de fonction. Dans de nombreuses situations, cette réforme se traduit par une augmentation brutale, parfois supérieure à 100 %, du montant mensuel de l'avantage en nature pris en compte pour le calcul des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, sans modification du véhicule, de l'usage professionnel ni de la rémunération du salarié. Cette évolution conduit ainsi à une ponction financière directe sur le salaire net, pouvant représenter plusieurs milliers d'euros par an. De nombreux salariés concernés expriment un fort sentiment d'injustice face à une mesure perçue comme une fiscalité punitive déguisée, appliquée sans progressivité ni prise en compte des réalités professionnelles, notamment dans les territoires ruraux où le véhicule constitue un outil de travail indispensable et non un avantage de confort. C'est pourquoi il souhaite savoir pour quelles raisons le Gouvernement a retenu un mode de calcul entraînant de telles hausses, sans mécanisme de lissage ou de plafonnement. Il lui demande également quelles mesures correctrices le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d'éviter que cette réforme ne pénalise de manière disproportionnée les salariés utilisant un véhicule de fonction par nécessité professionnelle plutôt que par choix personnel.

PreviousPage 10 of 11Next