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France · Amendment · Amendement

1128

Amendement 1128 — ART. 4

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 June 2020

Last action

2 July 2020 · Publication

Status

Tombé

Sponsors

Philippe Vigier, Jean-Michel Clément, Paul-André Colombani, Jeanine Dubié, Frédérique Dumas, Yannick Favennec-Bécot, Sandrine Josso, François Pupponi

Subjects

Discovery layer

Source updated

1 July 2020

Summary

Substituer aux alinéas 12 à 76, les onze alinéas suivants : «  Art. 342‑10.  – Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un juge ou un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque l’une des personnes ayant sollicité la réalisation de la procréation médicalement assistée le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa parenté est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 ». «   Art. 342‑11 . – Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique : « 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant. « 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle. « L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le juge ou le notaire de recourir à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur ». «  Art. 342‑12. –  Lorsqu’une femme a eu recours seule à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique : « 1° Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant. « 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle. L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le juge ou le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informé, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ; que le consentement prévu à l’alinéa précédent a été privé d’effet ou par la preuve que l’enfant n’a jamais bénéficié d’une possession d’état à l’égard de la mère qui n’a pas accouché. « II. – L’article 6‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Néanmoins, les dispositions du Titre VII du Livre premier du présent code sont applicables aux couples de même sexe dont au moins des membres a procédé à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et qui ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »  « III. – Sont mis en cohérence les différents codes par le remplacement des mots : « père et mère » par les mots : « les parents », du mot : « mère » par les mots : « personne ayant accouché » lorsque des dispositions tirent des conséquences juridiques de l’accouchement lui-même.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 1 July 2020

    Tombé

    Source: dateSort

  3. 2 July 2020

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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