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France · Amendment · Amendement

163

Amendement 163 — APRÈS ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 June 2023

Last action

27 June 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christine Arrighi, Julien Bayou, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Cyrielle Chatelain, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Jérémie Iordanoff, Hubert Julien-Laferrière, Julie Laernoes, Benjamin Lucas-Lundy, Francesca Pasquini, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Sandrine Rousseau, Sabrina Sebaihi, Aurélien Taché, Sophie Taillé-Polian, Nicolas Thierry

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 June 2023

Summary

I. – Après le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : « Chapitre VI bis « Mesures supplétives pour le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal « Art. L. 3346‑2 . – À défaut d’accord à l’issue de la négociation mentionnée au I de l’article L. 3346‑1, une augmentation exceptionnelle du bénéfice d’une entreprise est constatée : « 1° Pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros, lorsque le résultat imposable est 1,25 fois supplémentaire au résultat imposable moyen des trois derniers exercices comptables de la société mère ou, à défaut, de l’entreprise ; « 2° Pour les employeurs qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, lorsque la somme des chiffres d’affaires, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, de chacune des sociétés membres des groupes mentionnés aux articles précités est 1,25 fois supplémentaire à la somme des chiffres d’affaires de chacune desdites sociétés des trois derniers exercices comptables ; « Le chiffre d’affaires mentionné au 1° s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par l’employeur au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois. « Les entreprises de moins de cinquante salariés sont exemptées des dispositions prévues au présent article. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 26 June 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 27 June 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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