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France · Amendment · Amendement

181

Amendement 181 — ART. 14

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 June 2023

Last action

28 June 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christine Arrighi, Julien Bayou, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Cyrielle Chatelain, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Jérémie Iordanoff, Hubert Julien-Laferrière, Julie Laernoes, Benjamin Lucas-Lundy, Francesca Pasquini, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Sandrine Rousseau, Sabrina Sebaihi, Aurélien Taché, Sophie Taillé-Polian, Nicolas Thierry

Subjects

Discovery layer

Source updated

28 June 2023

Summary

Après l’alinéa 4, insérer les onze alinéas suivants : « « 3° Des entreprises contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité tel que défini à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier. » « I bis . – Le V de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « solidaires », sont insérés les mots : « et aux fonds contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité » ; « 2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « « L’actif de ces fonds contribuant à la transition énergétique et écologique est composé : « « a) Pour une part comprise entre 5 et 20 %, de parts ou titres émis par des entreprises non cotées contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1 er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de parts ou titres émis par des entreprises non cotées contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité mentionnées à l’article L. 3332‑17 du code du travail ; « « b) Pour le surplus de parts ou titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2,du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes parts ou titres et, à titre accessoire, de liquidités. « « L’actif des fonds contribuant à la transition énergétique et écologique, dans les conditions fixées à l’article L. 214‑24‑57 du présent code, peut être investi en actions ou parts d’un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d’un fonds d’investissement alternatif mentionné au neuvième alinéa du présent V respectant la composition des fonds contribuant à la transition énergétique et écologique. « « Les fonds contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité ne peuvent être exposés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles, ou qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement. « « Les entreprises dont les parts ou titres sont détenus dans ces fonds doivent démontrer une intention crédible d’aligner l’ensemble de leurs activités avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5° C et la stratégie mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. « « Les caractéristiques des fonds contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité sont précisées par décret. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 26 June 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 28 June 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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