France · Amendment · Amendement
2510
Amendement 2510 — APRÈS ART. 1ER B
Introduced
29 May 2019
Last action
14 June 2019 · Publication
Status
Retiré
Sponsors
Claire Colomb-Pitollat, Patrick Vignal, Jennifer De Temmerman, Isabelle Rauch, Delphine Bagarry, Yves Daniel, Benoit Simian
Subjects
Discovery layer
Source updated
13 June 2019
Summary
Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Redevance kilométrique poids lourds « Art. L. 124‑1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, peuvent être soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national. « Art. L. 124‑2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124‑1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. « Art. L. 124‑3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124‑1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages. « Art. L. 124‑4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. « Art. L. 124‑5. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. L’État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. »
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Timeline
29 May 2019
Dépôt
Source: dateDepot
13 June 2019
Retiré
Source: dateSort
14 June 2019
Publication
Source: datePublication
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Sponsors
- Martine Wonner · LT · Député
- Claire Colomb-Pitollat · cosignataire
- Patrick Vignal · cosignataire
- Jennifer De Temmerman · cosignataire
- Isabelle Rauch · cosignataire
- Delphine Bagarry · cosignataire
- Yves Daniel · cosignataire
- Benoit Simian · cosignataire
Related records
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC1974P0D1N002510
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC1974P0D1N002510
- france · AMANR5L15PO717460BTC1974P0D1N002510 · source updated 13 June 2019