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France · Amendment · Amendement

2795

Amendement 2795 — ART. 39 TER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 March 2021

Last action

12 April 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Pierre Door, Alain Ramadier, Frédérique Meunier, Jean-Marie Sermier, Mansour Kamardine, Laurence Trastour-Isnart, Edith Audibert

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 April 2021

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le titre I er du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de lʼordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié : « 1° Après le 17° de l’article L. 111‑1, sont insérés des 17°  bis et 17°  ter ainsi rédigés : « 17°  bis Rénovation performante : La rénovation performante dʼun bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti dʼatteindre les objectifs fixés par l’article 1 er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation 2009, défini par lʼarrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions dʼattribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit il contribue à lʼatteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en oeuvre dʼune combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; « 17°  ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, dʼun bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ; « 2° Après l’article L. 173‑2, il est inséré un article L. 173‑2‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 173‑2‑1.  – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage dʼhabitation ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, doivent faire lʼobjet dʼune rénovation globale telle que définie au 17°  ter de lʼarticle L. 111‑1. « À compter du 1 er janvier 2028, le critère de performance énergétique minimal correspond au seuil minimal de performance énergétique de la classe E de bâtiments ou parties de bâtiments. « À compter du 1 er janvier 2040, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal au seuil minimal de la classe C de bâtiments ou parties de bâtiments. « Un décret en Conseil dʼÉtat précise les modalités de lʼapplication du présent article. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 April 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 April 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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