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France · Amendment · Amendement

374

Amendement 374 — APRÈS ART. 26

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 March 2021

Last action

10 April 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Valérie Six, Jean-Luc Warsmann, Yannick Favennec-Bécot, Thierry Benoit, Christophe Naegelen, Pierre Morel-À-L'Huissier, Agnès Thill

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 April 2021

Summary

L’article 1012  ter  A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi rédigé : « III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1 er  janvier 2022 est déterminé par le barème suivant : «  Masse en ordre de marche (en kilogrammes)  Tarif unitaire (en euros par kilogramme) Inférieure à 1 500 5 Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 1 700 10 Supérieure ou égale à 1 700 20 « B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1 er  janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes. « C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1 er  janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1 er  janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes. « Pour l’application du présent C, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er  juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ; 2° Le V est ainsi rédigé : « V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter . »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 1 April 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 April 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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Sources

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