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France · Amendment · Amendement

440

Amendement 440 — ART. 37

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 September 2020

Last action

17 September 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Stéphane Claireaux, Yannick Haury, Xavier Batut, Nicole Le Peih, Danièle Cazarian, Fabien Matras, Jean-Michel Mis, Jean-Marc Zulesi, Belkhir Belhaddad

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 September 2020

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le code du sport est ainsi modifié : « 1° L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié : «  a)  Au début du I, sont insérés les mots : « Pour les personnes majeures, » ; «  b)  Au second alinéa du I, le mot :« concernés » est remplacé par le mot « concernée » ; «  c)  Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. « Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical. « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ; « 2° L’article L. 231‑2‑1 du même code est ainsi rédigé : «  Art. L. 231‑2‑1 . – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée. « II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. « III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. « Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical. « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 September 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 September 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 September 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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