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France · Amendment · Amendement

447

Amendement 447 — ART. 11 BIS

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 March 2023

Last action

15 March 2023 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Christine Arrighi, Delphine Batho, Julien Bayou, Lisa Belluco, Cyrielle Chatelain, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Jérémie Iordanoff, Hubert Julien-Laferrière, Benjamin Lucas-Lundy, Francesca Pasquini, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Sandrine Rousseau, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Aurélien Taché, Sophie Taillé-Polian, Nicolas Thierry

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 March 2023

Summary

Après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants : «  Art. L. 592‑12‑2 . – Le chapitre III du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’Autorité de sureté nucléaire. La mise en place des délégués syndicaux s’effectue respectivement pour le collège des agents de droit public et pour le collège des agents de droit privé. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges qui y constituent une section syndicale. « Sont représentatives dans un collège des personnels de l’Autorité de sureté nucléaire les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du même code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité social d’administration dans les collèges respectifs des personnels d’une part, de droit public et, d’autre part, de droit privé. « Pour les agents de droit privé, la validité des accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives pour le collège de ces agents. Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège des agents de droit privé. « Chaque syndicat qui constitue une section syndicale, en application de l’article L. 2142‑1 dudit code, peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section. « Les membres du comité social d’administration, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leur statut respectif et, pour ce qui concerne les agents régis par le code du travail, de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du même code. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 March 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 March 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 March 2023

    Tombé

    Source: dateSort

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