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France · Amendment · Amendement

489

Amendement 489 — ART. 37

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 September 2020

Last action

17 September 2020 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Stéphane Claireaux, Yannick Haury, Xavier Batut, Nicole Le Peih, Fabien Matras, Jean-Michel Mis, Jean-Marc Zulesi, Stéphane Mazars

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 September 2020

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le code du sport est ainsi modifié : « 1° L’article L. 231‑2 est ainsi modifié : «  a)  Au début du I, sont insérés les mots : « Pour les personnes majeures, » ; «  b) Au second alinéa du I, le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ; « c )  Le II est ainsi rédigé : « II. – Dans le cadre du renouvellement de la licence d’une personne majeure, pour la même pratique sportive et sauf opposition contraire du médecin mentionnée expressément sur le certificat, la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé et fixée à : « 1° Trois ans, pour les patients âgés de 18 à 49 ans ; « 2° Un an, pour les patients âgés de 50 ans et plus. « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ; «  d)  Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. « Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical. « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ; « 2° L’article L. 231‑2‑1 est ainsi rédigé : «  Art. L. 231‑2‑1.  – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée. « II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. « III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. « Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical. « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 September 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 September 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 September 2020

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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