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France · Amendment · Amendement

CD1260

Amendement CD1260 — ART. 28

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 May 2019

Last action

18 May 2019 · Publication

Status

Non soutenu

Sponsors

Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani, Paul-André Colombani, M'jid El Guerrab, Olivier Falorni, François-Michel Lambert, François Pupponi, Philippe Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 May 2019

Summary

Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants : « 4°  bis (nouveau)  Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis . – L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que les véhicules définies au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l'environnement, et dont le périmètre recouvre à minima 15 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi qu’en priorité les axes routiers les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2025 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code et celles préconisées par l’organisation mondiale de la santé ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1 er  janvier 2024 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. ; « L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que des véhicules définies au 1° de l’article L. 224‑7 dudit code, et dont le périmètre recouvre à minima 30 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi qu’en priorité les axes routiers les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2030 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code et celles préconisées par l’organisation mondiale de la santé ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1 er janvier 2029 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. « À compter de leur instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de ces zones, décrites aux deux alinéas précédents, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. » ;

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 May 2019

    Non soutenu

    Source: dateSort

  3. 18 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

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