France · Amendment · Amendement
CD31
Amendement CD31 — APRÈS ART. 3
Introduced
29 May 2019
Last action
12 June 2019 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Frédérique Tuffnell, Jean-Michel Mis, Nicole Le Peih, Éric Alauzet, Jean-Marc Zulesi, Cécile Rilhac, Pascale Boyer, Delphine Bagarry, Danièle Hérin
Subjects
Discovery layer
Source updated
12 June 2019
Summary
Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « Chapitre VII « Les dispositions particulières relatives à la vente d’hydrogène renouvelable et de méthane de synthèse « Art. L. 447‑1 . – Les dispositions particulières relatives à la vente d’hydrogène ou de méthane de synthèse dans le cadre de l’obligation d’achat prévue au présent chapitre concernent les deux catégories suivantes : « 1° L’hydrogène renouvelable : hydrogène produit à partir d’une source d’énergie renouvelable définie au point a de l’article 2 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; « 2° Le méthane de synthèse renouvelable : méthane de synthèse produit à partir de source d’énergie renouvelable, tels que définis au 1° du présent article, combinée à du dioxyde de carbone biogénique, atmosphérique ou fatal. La vente d’hydrogène ou de méthane de synthèse dans le cadre de l’obligation d’achat prévue au présent chapitre n’est pas soumise à autorisation de fourniture. « Art. L. 447‑2. – Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur d’hydrogène ou de méthane de synthèse peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente d’hydrogène ou de méthane de synthèse produit sur le territoire national suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’État. « Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l’objet d’une compensation. « L’autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat d’hydrogène avec tout producteur d’hydrogène qui en fait la demande. Si la procédure s’avère infructueuse, l’autorité administrative désigne l’acheteur en dernier recours de son choix. « Art. L. 447‑3 . – Il est institué un dispositif de garantie d’origine de l’hydrogène renouvelable et du méthane de synthèse. « Art. L. 447‑4. – Sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie : « 1° Les conditions d’achat de l’hydrogène ou du méthane de synthèse ; « 2° La définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat de l’hydrogène ou de méthane de synthèse ; « 3° Les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ; « 4° Le dispositif de garantie d’origine pour l’hydrogène ou le méthane de synthèse ; « 5° La procédure de désignation de l’acheteur de dernier recours ; « 6° Les mécanismes de compensation. « Art. L. 447‑5 . – I. – Lorsque les capacités de production d’hydrogène renouvelable et de méthane de synthèse ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. « II. – Sous réserve des articles L. 2224‑32 et L. 2224‑33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, peut participer à l’appel d’offres. « III. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités définies par l’appel d’offres, d’un contrat d’achat pour l’hydrogène ou le méthane de synthèse. L’acheteur de l’hydrogène ou du méthane de synthèse est un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443‑1 ou l’acheteur de dernier recours mentionné à l’article L. 447‑2. L’achat de l’hydrogène ou du méthane de synthèse s’effectue au prix résultant de l’appel d’offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l’objet d’une compensation. « IV. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants : « 1° Le prix de l’hydrogène ou du méthane de synthèse ; « 2° La sécurité et la sûreté des réseaux de gaz naturel, des installations et des équipements associés ; « 3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ; « 4° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ; « 5° L’efficacité énergétique ; « 6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie et la protection de l’environnement ; « 7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet de production d’hydrogène ou de méthane de synthèse ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements. « V. – Les modalités de l’appel d’offres, notamment la pondération du critère de sélection mentionné au 7° du IV, sont définies par décret en Conseil d’État. »
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Timeline
29 May 2019
Dépôt
Source: dateDepot
12 June 2019
Publication
Source: datePublication
12 June 2019
Retiré
Source: dateSort
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- Vincent Thiébaut · LAREM · Député
- Frédérique Tuffnell · cosignataire
- Jean-Michel Mis · cosignataire
- Nicole Le Peih · cosignataire
- Éric Alauzet · cosignataire
- Jean-Marc Zulesi · cosignataire
- Cécile Rilhac · cosignataire
- Pascale Boyer · cosignataire
- Delphine Bagarry · cosignataire
- Danièle Hérin · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO419865B1908P0D1N000031
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO419865B1908P0D1N000031
- france · AMANR5L15PO419865B1908P0D1N000031 · source updated 12 June 2019