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France · Amendment · Amendement

CD35

Amendement CD35 — APRÈS ART. UNIQUE

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 November 2023

Last action

21 November 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Marie Pochon, Nicolas Thierry, Cyrielle Chatelain, Christine Arrighi, Julien Bayou, Karim Ben Cheikh, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Jérémie Iordanoff, Hubert Julien-Laferrière, Julie Laernoes, Benjamin Lucas-Lundy, Francesca Pasquini, Sébastien Peytavie, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Sandrine Rousseau, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Aurélien Taché, Sophie Taillé-Polian

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 November 2023

Summary

Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée : « Section 1 bis : Interdiction de construction « Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelés réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentées par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre. « N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels. « Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite. « Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants. « Les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être démantelées avant le 1 er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211‑1. « Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 November 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 November 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 November 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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