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France · Amendment · Amendement

CE1

Amendement CE1 — APRÈS ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 November 2023

Last action

29 November 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Grégoire de Fournas, Hervé de Lépinau, Christine Engrand, Florence Goulet, Hélène Laporte, Aurélien Lopez-Liguori, Alexandre Loubet, Nicolas Meizonnet, Anaïs Sabatini, Lionel Tivoli

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 November 2023

Summary

I. – L’article 158 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé. II. – L’article L. 126‑28 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique. L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté du ministre chargé de la construction. » III. – L’article L. 126‑28‑1 est abrogé. IV. – Au 3° de l’article L. 126‑23, la référence : « L. 126‑26 » est remplacée par la référence : « L. 126‑31 ». V. – L’article L. 126‑29 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique. L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté du ministre chargé de la construction. » VI. – L’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement. Les bâtiments d’habitation collectifs en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1 er juin 2001, sont exemptés de la disposition du premier alinéa. Ils font l’objet d’un audit énergétique. » VII. – À l’article L. 153‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , qui fait l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » sont supprimés . VIII. – À l’article L. 153‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air. » sont supprimés. IX. – À l’article L. 153‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « entrant en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2025 » sont supprimés. X. – La deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée. XI. – Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : 1° Le 6° est ainsi rédigé : « 6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126‑26 du présent code ; » 2° Le 8° est ainsi rédigé : « 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique ; » 3° : Le 11° est supprimé ; 4° Le dernier alinéa est supprimé. XI. – Le 4° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audit énergétique prévu au même article L. 126‑31 satisfait cette obligation. » XII. – Le premier alinéa de l’article 24‑4 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 126‑31 du même code la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique. » XIII. – Le dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est supprimé. XIV. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Le premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. » XV.– L’article 22 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est complété par six alinéas ainsi rédigés : « VI – Les articles L. 134‑3 et L. 134‑3‑1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés : « Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique. « L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. « Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ; « VII. – L’article L. 134‑4‑3 est ainsi rétabli : « En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. « Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ; »

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Timeline

  1. 24 November 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 28 November 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 November 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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