France · Amendment · Amendement
CE443
Amendement CE443 — ART. 2
Introduced
11 June 2021
Last action
15 June 2021 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Sandrine Mörch, Yves Daniel, Fabien Gouttefarde, Éric Bothorel, Pascale Boyer, Loïc Dombreval, Barbara Bessot Ballot
Subjects
Discovery layer
Source updated
15 June 2021
Summary
I. – Substituer à l’alinéa 3 les dix alinéas suivants : « Art. L. 441‑1‑1 . I. – Pour les produits alimentaires, l’information relative aux matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, au prix ou aux critères et aux modalités de détermination du prix d’achat de ces matières premières agricoles et aux modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du tarif proposé, est transmise à un tiers de confiance. Le prix d’achat de la matière première agricole est présenté à ce tiers de manière agrégée par matière première agricole. « La mission du tiers de confiance mentionné au premier alinéa consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à : « 1° Réceptionner les pièces déposées par le fournisseur, permettant d’agréger l’information mentionnée au présent I ; « 2° Établir la liste de ces pièces ainsi que les montants y figurant ; « 3° Attester l’exécution de ces opérations ; « 4° Assurer la conservation de ces pièces ; « 5° Les transmettre à l’acheteur sur demande du fournisseur. « Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives. « II. – La mission de tiers de confiance mentionné au I est réservée aux personnes membres des professions réglementées d’avocat, de notaire et de l’expertise comptable. « III. – Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec le fournisseur, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l’une des parties signataires. » II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 : « II. – Si la négociation commerciale entre le fournisseur et son acheteur ne permet pas au fournisseur de payer les matières premières au prix conclu tel qu’indiqué au I de l’article L. 441‑1‑1, le fournisseur peut avoir recours au tiers de confiance pour dévoiler à l’acheteur les pièces transmises, selon la procédure mentionnée à l’article L. 441‑1‑1. L’acheteur ne peut alors négocier sur les éléments mentionnés au I du même article. »
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Timeline
11 June 2021
Dépôt
Source: dateDepot
14 June 2021
Publication
Source: datePublication
15 June 2021
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Sandrine Le Feur · LAREM · Député
- Sandrine Mörch · cosignataire
- Yves Daniel · cosignataire
- Fabien Gouttefarde · cosignataire
- Éric Bothorel · cosignataire
- Pascale Boyer · cosignataire
- Loïc Dombreval · cosignataire
- Barbara Bessot Ballot · cosignataire
Related records
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO419610B4134P0D1N000443
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO419610B4134P0D1N000443
- france · AMANR5L15PO419610B4134P0D1N000443 · source updated 15 June 2021