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France · Amendment · Amendement

CF50

Amendement CF50 — AVANT ART. 1

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 November 2022

Last action

5 November 2022 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Émilie Bonnivard, Justine Gruet, Jérôme Nury, Michèle Tabarot, Jean-Pierre Vigier, Pierre-Henri Dumont, Alexandre Portier, Dino Cinieri, Mansour Kamardine

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 November 2022

Summary

La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé : « L : Crédit d’impôt à la transformation des entreprises « Art 244 quater Z   « I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel ou exonérées en application des articles 44  sexies , 44  sexies  A, 44   octies  A, 44  duodecies  et 44  terdecies  à 44  septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social de 30 % pour les entreprises de moins de 250 personnes et de 10 % pour les entreprises de plus de 250 personnes. « II. – Pour les entreprises de plus de 250 personnes, l’octroi du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra-financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social. « III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles, les modalités d’application ainsi que les indicateurs de performance extra-financière et les critères de mise en place du plan de repositionnement stratégique de l’entreprise mentionnés au II du présent article. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 November 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 November 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 November 2022

    Non soutenu

    Source: dateSort

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