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France · Amendment · Amendement

CL46

Amendement CL46 — ART. PREMIER

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 February 2023

Last action

15 February 2023 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Éric Ciotti, Xavier Breton, Philippe Gosselin, Mansour Kamardine, Éric Pauget, Aurélien Pradié, Raphaël Schellenberger

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 February 2023

Summary

Rédiger ainsi cet article : La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre I er  du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli : «  Art. 132‑18‑1.  – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. « Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ; 2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli : «  Art. 132‑19‑1.  – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. « Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 February 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 February 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 February 2023

    Tombé

    Source: dateSort

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