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France · Amendment · Amendement

CL47

Amendement CL47 — ART. PREMIER

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 February 2023

Last action

15 February 2023 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Éric Ciotti, Xavier Breton, Philippe Gosselin, Mansour Kamardine, Éric Pauget, Aurélien Pradié, Raphaël Schellenberger

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 February 2023

Summary

Rédiger ainsi cet article : La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli : «  Art. 132‑18‑1.  – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. 2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli : «  Art. 132‑19‑1 –  Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants : « 1° Violences volontaires ; « 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; « 3° Agression ou atteinte sexuelle ; « 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement. « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 February 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 February 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 February 2023

    Tombé

    Source: dateSort

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