France · Amendment · Amendement
I-1951
Amendement I-1951 — APRÈS ART. 8
Introduced
7 October 2021
Last action
14 October 2021 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Jennifer De Temmerman, Jeanine Dubié, Frédérique Dumas, Olivier Falorni, Jean Lassalle, Sylvia Pinel, Benoit Simian
Subjects
Discovery layer
Source updated
14 October 2021
Summary
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène. Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B dudit code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante (identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la TICPE) : a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs. b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au a du 2 de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets. c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE du 19 novembre précitée, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens du 11 de l’article 3de ladite directive. d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe. e) Paille. f) Fumier et boues d’épuration. g) Effluents d’huileries de palme et rafles. h) Brais de tallol. i) Glycérine brute. j) Bagasse. k) Marcs de raisins et lies de vin. l) Coques. m) Balles (enveloppes). n) Râpes. o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol. p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s). q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage. r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique. s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a). t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a). III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées. Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence : a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ; b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche. V. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt est tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen. VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
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Timeline
7 October 2021
Dépôt
Source: dateDepot
11 October 2021
Publication
Source: datePublication
14 October 2021
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Charles de Courson · LT · Député
- Jennifer De Temmerman · cosignataire
- Jeanine Dubié · cosignataire
- Frédérique Dumas · cosignataire
- Olivier Falorni · cosignataire
- Jean Lassalle · cosignataire
- Sylvia Pinel · cosignataire
- Benoit Simian · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B4482P1D1N001951
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- france · AMANR5L15PO717460B4482P1D1N001951 · source updated 14 October 2021