France · Amendment · Amendement
I-CF1421
Amendement I-CF1421 — APRÈS ART. 3
Introduced
2 October 2020
Last action
24 October 2020 · Publication
Status
Rejeté
Sponsors
Agnès Firmin Le Bodo, Antoine Herth, Aina Kuric, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Lise Magnier, Jacques Cattin
Subjects
Discovery layer
Source updated
6 October 2020
Summary
I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts. La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa. II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
2 October 2020
Dépôt
Source: dateDepot
6 October 2020
Rejeté
Source: dateSort
24 October 2020
Publication
Source: datePublication
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Sponsors
- Philippe Huppé · AGIR-E · Député
- Agnès Firmin Le Bodo · cosignataire
- Antoine Herth · cosignataire
- Aina Kuric · cosignataire
- Vincent Ledoux · cosignataire
- Patricia Lemoine · cosignataire
- Lise Magnier · cosignataire
- Jacques Cattin · cosignataire
Related records
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59048B3360P1D1N001421
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO59048B3360P1D1N001421
- france · AMANR5L15PO59048B3360P1D1N001421 · source updated 6 October 2020