France · Amendment · Amendement
I-CF2714
Amendement I-CF2714 — APRÈS ART. 5
Introduced
5 October 2023
Last action
12 October 2023 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Christine Arrighi, Eva Sas, Nicolas Thierry, Julien Bayou, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Cyrielle Chatelain, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Jérémie Iordanoff, Hubert Julien-Laferrière, Julie Laernoes, Benjamin Lucas-Lundy, Francesca Pasquini, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Sandrine Rousseau, Sabrina Sebaihi, Aurélien Taché, Sophie Taillé-Polian
Subjects
Discovery layer
Source updated
12 October 2023
Summary
Après la section 0I du chapitre III du titre I er de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 0I bis « Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pharmaceutiques « Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises du secteur pharmaceutique. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette contribution est due et s’applique automatiquement lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1 er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs. « B. – La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour le secteur pharmaceutique. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée le taux de : « a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ; « b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire ; « c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire ; « d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire. « II. – A. – Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. « B. – Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises du secteur pharmaceutique tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret. « C. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. » « III. – Le produit de la contribution mentionnée au I. est affecté au financement des mesures destinées à améliorer la recherche publique sur la santé, en particulier la santé environnementale. Un décret en précise les modalités d’affectation. « IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs. « V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du I. de la présente loi au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application. »
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Timeline
5 October 2023
Dépôt
Source: dateDepot
11 October 2023
Publication
Source: datePublication
12 October 2023
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Sébastien Peytavie · ECOLO · Député
- Christine Arrighi · cosignataire
- Eva Sas · cosignataire
- Nicolas Thierry · cosignataire
- Julien Bayou · cosignataire
- Lisa Belluco · cosignataire
- Karim Ben Cheikh · cosignataire
- Cyrielle Chatelain · cosignataire
- Charles Fournier · cosignataire
- Marie-Charlotte Garin · cosignataire
- Jérémie Iordanoff · cosignataire
- Hubert Julien-Laferrière · cosignataire
- Julie Laernoes · cosignataire
- Benjamin Lucas-Lundy · cosignataire
- Francesca Pasquini · cosignataire
- Marie Pochon · cosignataire
- Jean-Claude Raux · cosignataire
- Sandra Regol · cosignataire
- Sandrine Rousseau · cosignataire
- Sabrina Sebaihi · cosignataire
- Aurélien Taché · cosignataire
- Sophie Taillé-Polian · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO59048B1680P1D1N002714
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO59048B1680P1D1N002714
- france · AMANR5L16PO59048B1680P1D1N002714 · source updated 12 October 2023