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France · Amendment · Amendement

I-CF2969

Amendement I-CF2969 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2023

Last action

11 October 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Lisa Belluco, Christine Arrighi, Karim Ben Cheikh, Eva Sas, Julien Bayou, Cyrielle Chatelain, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Jérémie Iordanoff, Hubert Julien-Laferrière, Julie Laernoes, Benjamin Lucas-Lundy, Francesca Pasquini, Sébastien Peytavie, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Sandrine Rousseau, Sabrina Sebaihi, Aurélien Taché, Sophie Taillé-Polian, Nicolas Thierry

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 October 2023

Summary

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les cessions de gré à gré de groupements agricoles d’exploitation en commun, et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €, lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à la surface contrôlée par l’acquéreur après acquisition est inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333‑2 du code rural et de la pêche maritime. « Les cessions de gré à gré de parts de groupement foncier agricole, groupement foncier forestier et groupement foncier agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €. « Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 October 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 October 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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