France · Amendment · Amendement
II-1201 (Rect)
Amendement II-1201 (Rect) — APRÈS ART. 40
Introduced
9 November 2017
Last action
17 November 2017 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Bérangère Abba, Pascale Boyer, Bérangère Couillard, Jean-Luc Fugit, Sandrine Le Feur, Patrice Perrot, Barbara Pompili, Véronique Riotton, Vincent Thiébaut, Jean-Marc Zulesi
Subjects
Discovery layer
Source updated
17 November 2017
Summary
I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Après le 2 de l’article 266 sexies , il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis – Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les dits-fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; » 2° Après le 2 de l’article 266 septies , il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis – La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; » 3° Après le 2 de l’article 266 octies , il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis – Le poids net des fluides multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6) de l’article 2 du même règlement ; » 4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies , il est inséré une ligne ainsi rédigée : « Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies Tonne équivalent CO2 25 € en 2019, 40 € en 2020, 55 € en 2021, 70 € à partir de 2022 » 5° Au début du troisième alinéa de l’article 266 decies , sont insérés les mots « Les fluides » et les mots : « 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « 3, 5 et 6 » ; 6° Au premier alinéa de l’article 266 undecies , les références : « 2, 4 » sont remplacées par les références : « 2, 2 bis, 4 ». II – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé : « Art. 39 vicies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens l’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que des mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés. « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis . « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. « Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. ». III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
9 November 2017
Dépôt
Source: dateDepot
16 November 2017
Publication
Source: datePublication
17 November 2017
Non soutenu
Source: dateSort
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- Matthieu Orphelin · EDS · Député
- Bérangère Abba · cosignataire
- Pascale Boyer · cosignataire
- Bérangère Couillard · cosignataire
- Jean-Luc Fugit · cosignataire
- Sandrine Le Feur · cosignataire
- Patrice Perrot · cosignataire
- Barbara Pompili · cosignataire
- Véronique Riotton · cosignataire
- Vincent Thiébaut · cosignataire
- Jean-Marc Zulesi · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B0235P2D1N001201
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B0235P2D1N001201
- france · AMANR5L15PO717460B0235P2D1N001201 · source updated 17 November 2017