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Person

Thomas Mesnier

France

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Question· Question écrite22351open

Question 22351 — professions de santé

France · National Assembly · 7 June 2019

M. Thomas Mesnier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les délais de versement des honoraires pédagogiques des médecins généralistes maîtres de stage des universités (MSU). Si les MSU ont récemment été reconnus comme collaborateurs occasionnels de service public, leur ouvrant de nouveaux droits, nombre de médecins généralistes constatent un retard ou une absence de versement de leurs honoraires par les unités de formation et de recherche médicale des universités. L'article 17 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine précise l'obligation de versement des honoraires. Les règlements du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine et du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine en fixent le montant. La mise en œuvre de ce dispositif est renvoyée à la signature d'une convention entre l'agence régionale de santé, l'université et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Sont conclues les modalités de versement des crédits afférents aux honoraires pédagogiques et les modalités de remboursement de l'unité de formation et de recherche de l'université par le centre hospitalier. La procédure ne prévoit ni la mise en place d'un délai de paiement ni la mise en place d'une harmonisation de la procédure pour l'ensemble des MSU. Ainsi, il lui demande de préciser les mesures prévues pour harmoniser et limiter dans le temps les délais de paiement des honoraires pédagogiques.

Question· Question écrite22348open

Question 22348 — professions de santé

France · National Assembly · 7 June 2019

M. Thomas Mesnier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité accordée aux infirmiers diplômés d'État de procéder à un prélèvement sanguin dans le cadre d'une conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes et sur le tarif applicable à ce prélèvement. L'article 51 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ouvert la possibilité pour les officiers ou agents de police judiciaire de faire procéder, en cas de dépistage positif à des stupéfiants, à une prise de sang par des infirmiers dans l'objectif de valider les résultats obtenus. L'article R. 117 du code de procédure pénale encadre la prise en charge de cette intervention par un médecin dans les frais de justice. L'article n'ouvre pas cette possibilité lors d'une intervention d'un infirmier. Aussi, il lui demande de préciser quelles sont les mesures prévues pour harmoniser la prise en charge de l'intervention des infirmiers au même titre que celle des médecins.