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France · Amendment · Amendement

2768 (4ème Rect)

Amendement 2768 (4ème Rect) — ART. 26

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2019

Last action

11 June 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Damien Pichereau, Barbara Pompili, Jean-Charles Colas-Roy, Christophe Arend, Pascale Boyer, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Lionel Causse, Jean-François Cesarini, Yolaine de Courson, Jennifer De Temmerman, Jean-Baptiste Djebbari, Loïc Dombreval, Laurence Gayte, Yannick Haury, Sandrine Josso, Stéphanie Kerbarh, Jacques Krabal, Pascal Lavergne, Sandrine Le Feur, Jean-Claude Leclabart, Laurence Maillart-Méhaignerie, Sandra Marsaud, Marjolaine Meynier-Millefert, Adrien Morenas, Sophie Panonacle, Alain Perea, Patrice Perrot, Véronique Riotton, Laurianne Rossi, Nathalie Sarles, Vincent Thiébaut, Frédérique Tuffnell, Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, François André, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 June 2019

Summary

Avant l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants : I A. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° Au 9° de l’article L. 1214‑2, dans sa rédaction résultant du h du 4° du I de l’article 5 de la présente loi, après le mot : « employeur » sont insérés les mots : « ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail » 2° L’article L. 1214‑8‑2, dans sa rédaction résultant du b du 10° du I de l’article 5, est ainsi rédigée :  a) Après le mot : « organisatrice », la fin du II est ainsi rédigée : « le plan de mobilité employeur peut tenir compte du plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice ». b)  Après le même II, il est inséré un II bis  ainsi rédigé : « II bis . – À défaut d’accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail tel que prévu au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, les entreprises soumises à l’obligation prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 du même code élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais de transport personnel mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 du code du travail. » I B. – L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux, ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 du même code. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 June 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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