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France · Amendment · Amendement

2913

Amendement 2913 — ART. 31

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2019

Last action

14 June 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Damien Pichereau, Jean-Charles Colas-Roy, Christophe Arend, Pascale Boyer, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Lionel Causse, Jean-François Cesarini, Yolaine de Courson, Jennifer De Temmerman, Jean-Baptiste Djebbari, Loïc Dombreval, Laurence Gayte, Yannick Haury, Sandrine Josso, Stéphanie Kerbarh, Jacques Krabal, Pascal Lavergne, Sandrine Le Feur, Jean-Claude Leclabart, Laurence Maillart-Méhaignerie, Sandra Marsaud, Marjolaine Meynier-Millefert, Adrien Morenas, Sophie Panonacle, Alain Perea, Patrice Perrot, Barbara Pompili, Véronique Riotton, Laurianne Rossi, Nathalie Sarles, Vincent Thiébaut, Frédérique Tuffnell, Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, François André, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 June 2019

Summary

Après l’alinéa 2, insérer les dix alinéas suivants : « 1° bis  Après le titre III  bis , il est inséré un titre III  ter ainsi rédigé : « Titre III  ter « Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation «  Art. L. 130‑11 . – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné à procéder soit aux opérations prévues par aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou aux articles 78‑2‑2 ou 78‑2‑4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230‑19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle. « L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent article consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent article. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération. « II. – L’ interdiction mentionnée au I du même article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers. « III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État. «  Art. L. 130‑12 . – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation : « 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130‑11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article ; « 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 June 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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