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Person

Aurélien Pradié

France

Records

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Question· Question écrite36933open

Question 36933 — assurance maladie maternité

France · National Assembly · 2 September 2021

M. Aurélien Pradié attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la disposition du décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l'assurance maladie, qui accorde aux pédicures-podologues une prise en charge par l'assurance maladie du renouvellement des orthèses plantaires, sur la base d'une prescription médicale. Bien que la profession d'orthopédiste-orthésiste est spécialement dédiée et formée au diagnostic et soins de l'orthopédie orthèse, de niveau V de qualification, les orthopédistes-orthésistes, auxiliaires médicaux, exerçant en pratique avancée, ne bénéficient pas de la même réglementation en matière de prise en charge du renouvellement des orthèses plantaires accordée aux pédicures-podologues. Ces praticiens réalisent trois ans d'apprentissage sur les seules orthèses plantaires ce que ne font pas les pédicures-podologues. La qualification n'est donc pas en cause pour justifier ce traitement différent et plus favorable, accordé aux pédicures-podologues. Cette différence de prise en charge crée une inégalité en matière d'accès aux soins et de droit à un remboursement équivalent pour la même prestation rendue aux patients. Elle peut donc être une source de complexification du parcours de soins et entraver le libre choix du praticien. Elle tend à favoriser une profession au détriment d'une autre, sans raison médicale. Cette différenciation causée par un régime de remboursement du renouvellement distinct en fonction du professionnel est injuste et discriminatoire, aussi, il lui demande ce qu'il entend mettre en place afin de corriger cette situation.

Question· Question orale sans débat1277open

Question 1277 — personnes handicapées

France · National Assembly · 1 September 2021

M. Aurélien Pradié interroge Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur le principe de non-discrimination et d'égal accès au service de restauration scolaire. Les collectivités organisent librement un service de restauration scolaire, facultatif mais cependant à vocation sociale. Entre les usagers du service existent des différences de situations appréciables. Une commune peut donc, sans méconnaître le principe d'égalité devant le service, mettre en place une tarification différenciée qui s'appuie sur le quotient familial, en fonction du revenu des parents et de la composition du foyer. Elle peut tout aussi bien ne pas appliquer ces tarifs sur la base du quotien familial aux enfants ne résidant pas dans la commune. Cependant, le principe d'égalité devant le service trouve ses limites lorsque les différenciations tarifaires sont disproportionnées ou la restriction au service excessive. Récemment, le Défenseur des droits est venu rappeler le principe de non-discrimination des enfants face au service de cantine en raison de leur situation ou de celle de leur famille, résultant de l'article L 131-13 du code de l'éducation (décision du Défenseur des droits n° 2018-095). En effet, un enfant en situation de handicap bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation établi par la MDPH qui prévoit une affectation en classe ULIS. Le choix d'affectation dans une autre commune que celle de résidence des parents ne relève pas de la décision des parents. Dans ces conditions, cet enfant ne peut se voir appliquer le tarif extérieur de non résident car, alors, cette pratique crée un désavantage et une discrimination indirecte du fait du handicap de l'enfant. La collectivité se doit de lui appliquer le tarif en fonction du quotient familial malgré le fait qu'il soit extérieur à la commune. C'est à cette condition qu'il n'y aura pas de discrimination, que le service de cantine soit facultatif ou non (décision du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2019 n° 1802210). Dans le respect de la libre administration des communes, il convient cependant de veiller à l'application des principes de non-discrimination des élèves dans l'accès au service de cantine en primaire, affirmés par le Défenseur des droits et la jurisprudence administrative. Il lui demande comment elle entend mettre fin à cette discrimination à l'égard des enfants en situation de handicap ; une position uniforme et nationale doit être adaptée urgemment.