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France · Amendment · Amendement

436

Amendement 436 — APRÈS ART. 13

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 October 2021

Last action

21 October 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Edith Audibert, Nathalie Bassire, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Philippe Benassaya, Anne-Laure Blin, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Sylvie Bouchet Bellecourt, Jean-Claude Bouchet, Bernard Bouley, Jean-Luc Bourgeaux, Sandra Boëlle, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Philippe Gosselin, Jean-Carles Grelier, Claire Guion-Firmin, Victor Habert-Dassault, Yves Hemedinger

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 October 2021

Summary

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :  1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :  « Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation. « Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 14 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 October 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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